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03/02/2009 | FRANCE | N°07-20406

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 2009, 07-20406


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2007, RG 06 12855), que la société Sogefimur (le crédit-bailleur) a consenti le 17 octobre 1994 à la société civile immobilière Elysée (la société) un crédit-bail immobilier d'une durée de quinze ans ; que par ordonnance de référé du 17 juillet 2001, la résiliation de ce contrat a été constatée et la société condamnée à verser une certaine somme à titre de provision Ã

  valoir sur les arriérés de loyers, charges et intérêts de retard ; que la société ayant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2007, RG 06 12855), que la société Sogefimur (le crédit-bailleur) a consenti le 17 octobre 1994 à la société civile immobilière Elysée (la société) un crédit-bail immobilier d'une durée de quinze ans ; que par ordonnance de référé du 17 juillet 2001, la résiliation de ce contrat a été constatée et la société condamnée à verser une certaine somme à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers, charges et intérêts de retard ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 19 novembre 2004 et 13 juillet 2005, le crédit-bailleur a déclaré sa créance qui a été contestée ;

Attendu que le crédit-bailleur fait grief à l'arrêt d'avoir fixé sa créance au passif de la société à la somme de 367 810,15 euros, rejetant sa demande d'admission à hauteur de la somme totale de 738 843,80 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel a constaté que le compte courant locataire prévu à l'article 22 C du contrat de crédit-bail mentionne le montant des loyers dus par la société, preneur ; qu'en jugeant que le solde débiteur de ce compte ne peut figurer au passif de la société au titre de la créance de loyers du crédit-bailleur, tandis que le contrat stipule que "au débit de ce compte, seront portées à leur date d'échéance, les fractions trimestrielles du loyer hors taxes majorées des intérêts courus", la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de l'article 22 C du contrat de crédit-bail, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en affirmant qu'il résulte de l'article 25 du contrat de crédit-bail qu'il n'y a pas lieu à intérêts de retard en cas de résiliation, tandis que l'article 24 du même contrat stipule que toute somme exigible du preneur non payée à son exacte échéance produit intérêts de plein droit au taux moyen mensuel du marché monétaire au jour le jour majoré de cinq points l'an depuis l'échéance jusqu'à la date de paiement effectif ; que ces intérêts ne sont pas remis en cause par la résiliation du contrat puisqu'ils courent "sans préjudice de la faculté pour le bailleur de poursuivre, s'il le préfère, la résiliation du contrat de bail" ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les termes clairs et précis du contrat de crédit-bail conclu entre le crédit-bailleur et la société, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que c'est sans dénaturation que la cour d'appel a retenu que le solde débiteur du compte courant locataire ne pouvait être admis dès lors que la créance du crédit-bailleur résultant de l'ordonnance du 17 juillet 2001 condamnant la société à régler l'intégralité des loyers impayés et non à effectuer les versements périodiques visés à l'article 22 du contrat de crédit-bail était par ailleurs admise au passif de la société ;

Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, rapprochant les clauses 24 et 25 du contrat de crédit-bail, a décidé que dès lors que le crédit-bailleur avait choisi l'option de la résiliation, il ne pouvait prétendre aux intérêts de retard postérieurs au 30 septembre 2001 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le moyen, pris en sa première branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sogefimur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP BARADUC et DUHAMEL, avocat aux Conseils pour la société Sogefimur

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de la société Sogefimur au passif de la SCI Elysée à la somme de 367.810,15 , déboutant ainsi cette société de sa demande d'admission à hauteur de la somme totale de 738.843,80 ;

AUX MOTIFS QUE devant la cour la contestation ne porte que sur le compte courant locataire et les intérêts outre la compensation avec une créance de la société Elysée ; que sur le compte courant locataire, l'arrêt de cette cour du 5 mai 2006 rendu entre la société Sogefimur et les cautions solidaires de la société Elysée n'a pas, dans son dispositif, statué sur ce point, le montant de l'engagement des cautions (500 000 F) étant inférieur au montant des loyers impayés, non discuté ; que l'article 22 du contrat de crédit-bail prévoit d'une part le montant des loyers et, d'autre part, des versements périodiques d'un montant différent : « afin de répartir la charge du paiement et du loyer...le preneur ne réglera pas des loyers qui lui seront facturés mais des versements constants égaux » ; que le compte courant locataire prévu au contrat, mentionne le montant du loyer, le montant du versement et le solde qui est normalement débiteur au début de l'exécution du contrat et créditeur en fin de contrat, la somme ainsi déposée en crédit devant être utilisée pour payer le solde du prix de vente de l'immeuble en cas de levée de l'option ; que l'ordonnance de référé ayant condamné la société Elysée au paiement de l'intégralité des « loyers impayés » et non « des versements », la société Sogefimur ne peut utilement réclamer le paiement de sommes complémentaires à ce titre ; que le solde débiteur du compte courant locataire ne peut en conséquence figurer sur la créance de cette société ; que , sur les intérêts de retard, l'article 24 du contrat prévoit que des intérêts de retard sont dus au cas où le preneur ne remplirait pas ses obligations, « sans préjudice de la faculté pour le bailleur de poursuivre, s'il le préfère, la résiliation du présent contrat » ; que l'article 25 fixe les conditions de la résiliation du contrat et prévoit que le preneur « devra payer au bailleur entre les loyers à leur exigibles, l'indemnité de résiliation stipulée à l'article 28 ci-après » ; que les intérêts de retard ont été retenus dans l'ordonnance de référé susmentionné jusqu'au 30 septembre 2001 ; que la clause de l'article 25 est claire et ne comporte pas d'intérêt de retard lorsque le bailleur a choisi l'option de la résiliation ; qu'en conséquence la créance de la société Sogefimur retenu par le premier juge doit être diminué de la somme de 958.899,47 F, soit 146.183,27 , montant du compte courant locataire, et de celle de 53.525,96 et 171 324,41 , soit 224.850,37 , montant des intérêts calculés aux 31 décembre 2001 et 19 novembre 2004 ; qu'elle doit en conséquence être fixée à 367.810,15 (arrêt, p. 3, § 3 à 5, p. 4, § 2) ;

ALORS D'UNE PART, QU' en jugeant que la société Sogefimur, bailleur, ne pouvait réclamer le paiement de sommes complémentaires au titre des loyers impayés correspondant au solde débiteur du compte courant locataire au motif que, par ordonnance de référé du 17 juillet 2001, la société Elysée, preneur avait été condamnée au paiement de l'intégralité des « loyers arriérés » et non des "versements", tandis que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel a constaté que le compte courant locataire prévu à l'article 22 C du contrat de crédit-bail mentionne le montant des loyers dus par la SCI Elysée, preneur ; qu'en jugeant que le solde débiteur de ce compte ne peut figurer au passif de la SCI Elysée au titre de la créance de loyers de la société Sogefimur, bailleur, tandis que le contrat stipule que « au débit de ce compte, seront portées à leur date d'échéance, les fractions trimestrielles du loyer hors taxes majorées des intérêts courus », la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de l'article 22 C du contrat de crédit-bail, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

ALORS DE TROISIEME PART, QU' en affirmant qu'il résulte de l'article 25 du contrat de crédit-bail qu'il n'y a pas lieu à intérêts de retard en cas de résiliation, tandis que l'article 24 du même contrat stipule que toute somme exigible du preneur non payée à son exacte échéance produit intérêts de plein droit au taux moyen mensuel du marché monétaire au jour le jour majoré de cinq points l'an depuis l'échéance jusqu'à la date de paiement effectif ; que ces intérêts ne sont pas remis en cause par la résiliation du contrat puisqu'ils courent « sans préjudice de la faculté pour le bailleur de poursuivre, s'il le préfère, la résiliation du contrat de bail » ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les termes clairs et précis du contrat de crédit-bail conclu entre la société Sogefimur et la SCI Elysée, en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-20406
Date de la décision : 03/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 2009, pourvoi n°07-20406


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20406
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