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03/02/2009 | FRANCE | N°07-18532

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 2009, 07-18532


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de crédit mutuel d'Auxerre (la caisse) a consenti, le 4 avril 2001, à l'Aéro club de l'Armançon (l'Aéro club) un prêt de 150 000 francs (22 867, 35 euros), pour financer l'acquisition d'un avion ULM, garanti par le cautionnement solidaire de MM. Y... et Roger X... ; que M. Roger X... a adhéré à une assurance-groupe décès invalidité souscrite par

la caisse, celle-ci, en tant que créancier du prêt garanti, étant désignée comme ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de crédit mutuel d'Auxerre (la caisse) a consenti, le 4 avril 2001, à l'Aéro club de l'Armançon (l'Aéro club) un prêt de 150 000 francs (22 867, 35 euros), pour financer l'acquisition d'un avion ULM, garanti par le cautionnement solidaire de MM. Y... et Roger X... ; que M. Roger X... a adhéré à une assurance-groupe décès invalidité souscrite par la caisse, celle-ci, en tant que créancier du prêt garanti, étant désignée comme bénéficiaire ; qu'à la suite du décès de Roger X... et du refus par la compagnie d'assurances de prendre en charge le prêt, la caisse, après les avoir vainement mis en demeure, a poursuivi en paiement des sommes lui restant dues l'Aéro club, M.
Y...
et les héritiers de M. X... ;

Attendu que pour condamner M.
Y...
, solidairement avec l'Aéro club, M. Frédéric X... et Mme X... à payer à la caisse la somme de 23 776, 10 euros, avec intérêts contractuels à compter du 1er septembre 2002, l'arrêt retient que M.
Y...
ne prétend pas avoir fait de la souscription d'une assurance par son cofidéjusseur la condition de son propre engagement et qu'il n'est d'ailleurs pas indiqué dans l'acte unique de cautionnement signé par les deux cautions au pied de l'acte de prêt que M. Roger X... souscrit parallèlement une assurance décès invalidité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M.
Y...
avait, dans ses conclusions d'appel, indiqué qu'il n'aurait rien souscrit s'il avait su que sa caution pouvait être recherchée même en cas de décès de M. Roger X..., la cour d'appel a, en dénaturant les conclusions, violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M.
Y...
, solidairement avec l'Aéro club, M. Frédéric X... et Mme X... à payer à la caisse de crédit mutuel d'Auxerre la somme de 23 776, 10 euros, avec intérêts contractuels à compter du 1er septembre 2002, l'arrêt rendu le 1er juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la caisse de crédit mutuel d'Auxerre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M.
Y...
.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y..., solidairement avec l'AERO-CLUB DE L'ARMANÇON, M. Frédéric X... et Mlle Angélique X..., à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AUXERRE la somme de 23 776, 10 euros, avec intérêts contractuels à compter du 1er septembre 2002,

Aux MOTIFS, EN SUBSTANCE, QUE la BANQUE, en sa qualité de souscripteur d'une assurance de groupe, est tenue d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle ; qu'elle devait, en l'espèce, alerter M. X... sur l'exclusion spécifique de garantie de l'objet même du prêt, d'autant plus qu'elle ne conteste pas que M. X..., membre de l'AERO-CLUB, pratiquait régulièrement le vol en U. L. M. ; que la remise de la notice ne suffisait pas à satisfaire à cette obligation ; que la faute de la BANQUE a privé M. X... de la possibilité de souscrire une assurance complémentaire et que cette faute, source de la perte de chance d'avoir été mis en mesure de souscrire ce complément d'assurance, " doit donc se traduire par l'allocation de dommages-intérêts que la Cour estime devoir fixer à la somme de 23 000 euros ;

QU'EN REVANCHE, l'AERO-CLUB ne peut faire grief à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AUXERRE, qui savait que le prêt souscrit serait en partie remboursé par le paiement des heures de vol de l'U. L. M. effectuées par ses adhérents, de ne pas l'avoir incité à souscrire une assurance couvrant l'ensemble des risques liés à la perte de l'engin ; qu'en effet, professionnel du vol en U. L. M., il était à même d'apprécier les risques courus par ce type d'activité, sans que la BANQUE soit tenue de les lui rappeler ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; que la qualité de " professionnelle du vol en U. L. M. " ne pouvait exclure l'ASSOCIATION du bénéfice de cet éclaircissement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a donc violé par refus d'application les dispositions l'article 1147 du Code civil.

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, faute d'avoir recherché, comme cela le lui était demandé par M. Y..., Si l'adhésion de M. X... à l'assurance-groupe invalidité décès n'avait pas été conçue par l'ensemble des participants à l'opération comme devant bénéficier, indirectement mais nécessairement, à l'ASSOCIATION qui en réglait les cotisations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

ET AUX MOTIFS QUE M. Y...demande de voir déclarer nul son engagement de caution, aux motifs qu'il n'était pas informé que le décès de M. X... ne le déchargerait pas nécessairement de son engagement, mais qu'il ne prétend pas qu'il avait fait de la souscription d'une assurance par son cofidéjusseur la condition de son propre engagement ; qu'il n'est d'ailleurs pas indiqué dans l'acte unique de cautionnement signé par les deux cautions au pied de l'acte de prêt que M. X... souscrit parallèlement une assurance décès invalidité ;

ALORS QUE M. Y...demandait à la Cour d'appel de condamner le CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de 23 776, 10 euros et les intérêts contractuels échus, en se prévalant de la faute commise par la Banque qui ne lui avait pas expliqué en temps utile qu'il pourrait être amené à exécuter son engagement de caution même en cas de décès de M. X... ; d'où il suite qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure ;

ALORS QUE, PARTANT, la Cour d'appel, qui a débouté M. Y...de l'ensemble de ses demandes, donc spécialement de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la responsabilité de la Banque pour manquement à son obligation d'éclairer la caution, sans rechercher si l'une ou l'autre des conditions de la responsabilité de la banque faisait défaut, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans ses conclusions d'appel, M. Y...rappelait à plusieurs reprises l'influence exercée sur son consentement par l'adhésion de M. X... au contrat d'assurance décès invalidité ; qu'il écrivait, spécialement, que " Si... la Banque avait expliqué à M. Y...au moment de l'engagement de caution de M. X... et de la souscription parallèle à l'assurance, que sa caution pouvait être recherchée même en cas de décès de M. X..., M. Y...n'aurait rien souscrit... " ; d'où il suit qu'en retenant que M. Y..." ne prétendait pas avoir fait de la souscription d'une assurance par son cofidéjusseur la condition de son propre engagement ", la Cour d'appel a derechef dénaturé les écritures d'appel de M. Y..., violant ainsi les dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-18532
Date de la décision : 03/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 2009, pourvoi n°07-18532


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.18532
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