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03/02/2009 | FRANCE | N°07-12998

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 2009, 07-12998


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Limoges, 10 janvier 2007), que M. et Mme X... ont émis en règlement d'achats de caractère alimentaire effectués auprès de la société Ventadour-Hyper U (la société), des chèques qui ont été rejetés ; que la société les a assignés en paiement ;
Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 1 035,09 euros, formé

e contre M. et Mme X..., alors, selon le moyen :
1°/ que la juridiction de proximité...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Limoges, 10 janvier 2007), que M. et Mme X... ont émis en règlement d'achats de caractère alimentaire effectués auprès de la société Ventadour-Hyper U (la société), des chèques qui ont été rejetés ; que la société les a assignés en paiement ;
Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 1 035,09 euros, formée contre M. et Mme X..., alors, selon le moyen :
1°/ que la juridiction de proximité, qui a constaté qu'aux termes du protocole d'accord du 23 mars 2005 Mme X... se reconnaissait débitrice de la société et s'engageait à apurer sa dette par mensualité de 40 euros, et qui a néanmoins débouté cette société de sa demande en paiement, faute pour la débitrice d'avoir exécuté son engagement, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article 1134 § 1 du code civil ;
2°/ que l'existence de la créance de la société, établie par le protocole d'accord du 23 mars 2005 et par la production des chèques, n'était pas contestée par M. et Mme X..., de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la juridiction de proximité a violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que l'émission d'un chèque réalise le dessaisissement irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire qui acquiert immédiatement la propriété de la provision ; que la Juridiction de proximité qui s'est déterminée par un motif totalement inopérant a violé l'article L. 131-31 du code monétaire et financier ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain des éléments de preuve produits par les parties que la juridiction de proximité a retenu que le montant de la dette alléguée par la société n'était pas établi ;
Attendu, en second lieu, que la remise des chèques litigieux n'a pu opérer transfert d'une provision inexistante ; que le moyen, pris en sa troisième branche, est inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ventadour Hyper U aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour la société Ventadour Hyper U.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la Société VENTADOUR de sa demande en paiement de la somme de 1.035,09 euros, formée contre les époux Z... ;
AUX MOTIFS QUE dans le cadre d'une médiation intervenue sous l'égide de l'AVIMED un protocole d'accord est intervenu le 23 mars 2005 entre Madame Sylvie X... née A... et la SA VENTADOUR – HYPER U aux termes duquel la débitrice s'est engagée à verser 40 euros par mois jusqu'à apurement de sa dette ; que selon l'article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; que la Société VENTADOUR prétend que les époux X... ont procédé entre décembre 2003 et juin 2004 à un certain nombre d'achats à caractère alimentaire et produit à cet effet pour seules preuves un certain nombre de chèques pour un montant total de 1.305,09 euros rejetés pour défaut de provision suffisante ou pour opposition pour perte qui après une seconde présentation à l'encaissement n'ont pas été payés et qui conformément à l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier ont donné lieu pour chacun d'entre eux à l'établissement d'un certificat de non paiement ; qu'outre le fait que la juridiction n'est pas en mesure de vérifier si à la suite de l'établissement de ces certificats de non paiement un titre exécutoire a été ou non délivré par huissier, il s'avère que les documents produits, chèques et certificats de paiement ne permettent pas à eux seuls de vérifier le caractère certain liquide et exigible de la créance de la Société VENTADOUR HYPER U qui en tout état de cause pouvait ou a déjà bénéficié d'un titre exécutoire dans le cadre de la procédure des chèques impayés ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la Juridiction de proximité, qui a constaté qu'aux termes du protocole d'accord du 23 mars 2005 Madame Z... se reconnaissait débitrice de la Société VENTADOUR et s'engageait à apurer sa dette par mensualité de 40 euros, et qui a néanmoins débouté cette société de sa demande en paiement, faute pour la débitrice d'avoir exécuté son engagement, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article 1134 § 1 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'existence de la créance de la Société VENTADOUR, établie par le protocole d'accord du 23 mars 2005 et par la production des chèques, n'était pas contestée par les époux Z..., de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Juridiction de proximité a violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE l'émission d'un chèque réalise le dessaisissement irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire qui acquiert immédiatement la propriété de la provision ; que la Juridiction de proximité qui s'est déterminée par un motif totalement inopérant a violé l'article L. 131-31 du Code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-12998
Date de la décision : 03/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Limoges, 10 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 2009, pourvoi n°07-12998


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.12998
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