LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2005), que la société ECA 3 (la société) a ouvert, le 22 septembre 1983, un compte courant dans les livres du Crédit commercial de France, dénommée ultérieurement la société HSBC France (la banque) ; qu'après clôture du compte courant, la société a assigné la banque en paiement d'intérêts indus, tandis que la banque a réclamé le règlement du solde débiteur ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en nullité de la clause relative à la stipulation d'intérêts avec la caution à payer la somme de 48 417,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 1997, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le taux d'intérêt conventionnel varie, la réception des relevés de compte indiquant pour chaque période le nouveau taux applicable ne vaut reconnaissance que pour le taux qui y est indiqué, de sorte qu'à chaque réception c'est un nouveau délai de prescription de cinq ans qui recommence à courir ; que la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en nullité de la clause relative à la stipulation d'intérêts formée par la société, a relevé que cette dernière était en possession des échelles d'intérêts depuis le 31 mars 1992 et qu'elle avait engagé son action le 20 juin 1997 tout en constatant par ailleurs que le TEG indiqué sur les relevés de compte du 31 mars 1992 au 31 mars 1997 variait chaque trimestre à la hausse ou à la baisse ce dont il résultait que la réception des relevés sans protestation ne valait reconnaissance que de l'obligation de payer le taux qui y était indiqué et qu'un nouveau délai de prescription de cinq ans commençait à courir à chaque réception de relevé, a violé les articles 1304 et 1907 du code civil ;
2°/ que seule la reconnaissance de l'obligation de payer les intérêts conventionnels, qui peut être déduite de la réception sans réserve des relevés de compte mentionnant le taux d'intérêt et qui n'est efficiente que pour les intérêts échus postérieurement à cette réception, fait courir le délai de cinq ans pendant lequel l'action en nullité de la clause relative à la stipulation d'intérêts conventionnels doit être engagée ; que la cour d'appel qui, pour juger l'action en nullité de la clause relative à la stipulation des intérêts prescrite pour la période antérieure à 1992 s'est fondée sur la reconnaissance de l'obligation de payer les intérêts déduite de la réception par la société des relevés de compte à compter du 31 mars 1992 quand une telle réception ne pouvait valoir reconnaissance que des intérêts échus postérieurement à cette date et ne faisait donc courir le délai de prescription de l'action en nullité qu'en ce qui concerne la clause relative à la stipulation des intérêts postérieurs à cette date a violé les articles 1304 et 1907 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des conclusions et de l'arrêt que devant la cour d'appel, la société s'est bornée à soutenir que le point de départ de la prescription de son action en nullité était la date de la découverte du dol commis par la banque, soit le 3 juin 1997 ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ECA 3 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ECA 3 à payer à la société HSBC France la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour la société ECA 3.
La société ECA 3 fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son action en nullité de la clause relative à la stipulation d'intérêts et de l'avoir condamnée solidairement avec Monsieur Paul X... à payer la somme de 48.417,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 1997 ;
AUX MOTIFS QUE l'action en restitution des intérêts prélevés par la banque relève des règles de la nullité, la répétition litigieuse n'étant que la conséquence de l'action en nullité de la clause relative à la stipulation d'intérêts ; que cette action s'éteint si elle n'a pas été exercée pendant cinq ans à compter de la connaissance de l'obligation de payer des intérêts conventionnels, connaissance acquise par la société ECA 3 en l'absence d'indication dans la convention d'ouverture de compte courant, dès la réception du premier ticket d'agios ; que tous les relevés sont produits aux débats à partir du 31 mars 1992 ; que la reconnaissance de l'obligation de payer résulte de la réception sans protestation ni réserve des relevés de compte, dès lors que les taux de ces intérêts y étaient indiqués ; qu'il est établi par les relevés trimestriels d'agios pour la période allant du 31 mars 1992 au 31 mars 1997 que, d'une part, le taux effectif global y est systématiquement indiqué et qu'il varie chaque trimestre à la hausse ou à la baisse et que, d'autre part, les éléments entrant dans le calcul du taux effectif global y sont indiqués ; que c'est le principe du calcul du taux effectif global, tel qu'il a été effectué depuis l'année 1987 que la société ECA 3 remet en cause ; qu'ayant été en possession des échelles d'intérêts depuis le 31 mars 1992, l'action en nullité de la clause relative à la stipulation d'intérêts est prescrite pour avoir été engagée le 20 juin 1997 ; que la demande est donc irrecevable ;
1°) ALORS QUE lorsque le taux d'intérêt conventionnel varie, la réception des relevés de compte indiquant pour chaque période le nouveau taux applicable ne vaut reconnaissance que pour le taux qui y est indiqué, de sorte qu'à chaque réception c'est un nouveau délai de prescription de cinq ans qui recommence à courir ; que la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en nullité de la clause relative à la stipulation d'intérêts formée par la société ECA 3, a relevé que cette dernière était en possession des échelles d'intérêts depuis le 31 mars 1992 et qu'elle avait engagé son action le 20 juin 1997 tout en constatant par ailleurs que le taux effectif global (TEG) indiqué sur les relevés de compte du 31 mars 1992 au 31 mars 1997 variait chaque trimestre à la hausse ou à la baisse ce dont il résultait que la réception des relevés sans protestation ne valait reconnaissance que de l'obligation de payer le taux qui y était indiqué et qu'un nouveau délai de prescription de cinq ans commençait à courir à chaque réception de relevé, a violé les articles 1304 et 1907 du code civil ;
2°) ALORS QUE seule la reconnaissance de l'obligation de payer les intérêts conventionnels, qui peut être déduite de la réception sans réserve des relevés de compte mentionnant le taux d'intérêt et qui n'est efficiente que pour les intérêts échus postérieurement à cette réception, fait courir le délai de cinq ans pendant lequel l'action en nullité de la clause relative à la stipulation d'intérêts conventionnels doit être engagée ; que la cour d'appel qui, pour juger l'action en nullité de la clause relative à la stipulation des intérêts prescrite pour la période antérieure à 1992 s'est fondée sur la reconnaissance de l'obligation de payer les intérêts déduite de la réception par la société ECA 3 des relevés de compte à compter du 31 mars 1992 quand une telle réception ne pouvait valoir reconnaissance que des intérêts échus postérieurement à cette date et ne faisait donc courir le délai de prescription de l'action en nullité qu'en ce qui concerne la clause relative à la stipulation des intérêts postérieurs à cette date a violé les articles 1304 et 1907 du code civil.