La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2009 | FRANCE | N°08-84190

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 2009, 08-84190


Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Jicko, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 14 avril 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2, 223-15-3 du code pénal, 485, 575, alinéa 2, 5° et 6°, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et

manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordon...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Jicko, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 14 avril 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2, 223-15-3 du code pénal, 485, 575, alinéa 2, 5° et 6°, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre du chef d'abus de faiblesse rendue le 3 octobre 2007 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ;
" aux motifs que, par courrier, en date du 9 mai 2005, et des 24 juin et 28 juillet 2005, Jicko B... déposait plainte avec constitution de partie civile, en sa qualité d'héritier de sa mère, Smilja X..., décédée à Paris, le 1er octobre 2004, à l'encontre de Marcelo Y...et Mme Z..., du chef d'abus de faiblesse ; qu'il exposait que sa mère avait cédé, en 1994, au prix de 465 000 francs, payé à la vente et, pour le solde, sous la forme d'une rente viagère d'un montant de 60 000 francs, un appartement à Marcelo Y..., situé dans le 7e arrondissement de Paris ; que, jusqu'en 2000, Marcelo Y...faisait régulièrement parvenir à Smilja X..., les relevés de charges de l'immeuble que celle-ci acquittait tout aussi régulièrement ; qu'à partir de 2001, l'état de santé de celle-ci commençait à se détériorer ; qu'à la même époque, Marcelo Y...cessait de lui adresser de manière régulière, les décomptes de charges à rembourser ; qu'en décembre 2003, Marcello Y...et Chantal A..., épouse Z..., qui le conseillait en matière immobilière, se manifestaient auprès de Smilja X...pour lui réclamer le cumul des charges au titre des exercices 2001 et 2002 ; que Chantal Z...précisait que Marcelo Y...ne paierait plus la rente, faute de percevoir les remboursements de charges ; que Jicko B... imputait alors à Marcelo Y...le décès de Smilja X...dans la mesure où le mis en cause avait intenté à l'encontre de sa mère une procédure judiciaire civile et que la défunte aurait pu se persuader d'être prochainement expulsée ; qu'au demeurant, par jugement rendu le 21 septembre 2004, Smilja X...avait été condamnée au paiement d'une somme de 1 792 euros correspondant au montant des charges impayées ; que, pour la partie civile, cette décision accablait sa mère réputée pour sa rigueur et traduisait le harcèlement qu'elle subissait de la part de Marcelo Y...et de Chantal Z...; que Chantal Z...reconnaissait être intervenue, à titre gracieux, auprès de la défunte, afin de faciliter la résolution du litige qui l'opposait à Marcelo Y...; qu'elle avait alors eu contact avec Jicko B..., et non pas avec sa mère ; qu'elle contestait toute forme de harcèlement ; que l'audition de Marcello Y...était impossible, celui-ci résidant en Argentine ; que l'audition de Jicko B..., le 26 juin 2007, par le magistrat instructeur, n'apportait pas d'élément nouveau ; que le procureur général requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise ; ceci étant exposé : que Chantal A..., épouse Z..., a déposé un mémoire, alors qu'elle n'est ni partie ni témoin assisté dans la présente procédure ; que son mémoire sera donc déclaré irrecevable ; que, selon les dispositions de l'article 223-15-2 du code pénal dont l'application est précisée par la jurisprudence, l'abus de faiblesse est constitué par le fait d'exercer des pressions graves ou réitérées ou des techniques propres à altérer son jugement, pour conduire la victime à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; qu'en l'espèce, l'information a établi que le différend entre Marcelo Y...et Smilja X...a donné lieu à une procédure contentieuse dont l'issue a été certes défavorable à la défunte, mais sans qu'elle soit privée de ses droits légitimes à assurer la défense de ses intérêts ; que cet événement, bien que vécu péniblement par l'intéressée, ne saurait être conçu comme l'expression d'un harcèlement exercé par la partie adverse avec le concours de Chantal Z...; que cette dernière s'en est d'ailleurs expliquée en soulignant être toujours intervenue de manière courtoise dans ses rapports avec Smilja X...; que les déclarations de Chantal Z...suffisent à éclairer la cour de céans sur les circonstances de fait de la cause ; qu'il en résulte, en dépit des assertions du mémoire de la partie civile, que l'audition de Marcelo Y...ne s'impose pas pour l'appréciation des faits dénoncés ; que l'information paraît complète en ce qu'il ne s'en dégage aucune charge suffisante contre quiconque d'avoir commis le délit d'abus de faiblesse ou toute autre infraction en relation avec la plainte déposée par la partie civile ; qu'en conséquence, l'ordonnance déférée en cause d'appel sera confirmée ;
" 1°) alors que la chambre de l'instruction a l'obligation de se prononcer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte ; que l'état de sujétion psychologique, au sens de l'article 223-15-2 résulte de manoeuvres et techniques destinées à soumettre la victime à l'emprise de son auteur ; qu'en se contentant, pour écarter l'existence de faits constitutifs d'abus de faiblesse, de s'en tenir au constat du déroulement régulier d'une procédure contentieuse, sans examiner, ne serait-ce que pour les écarter, les faits résultant de l'orchestration préalable d'une accumulation de charges impayées, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que, en se contentant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, de s'en référer au constat que Chantal Z...avait indiqué s'être toujours comportée de manière courtoise avec Smilja X..., sans aucune analyse du comportement de Marcelo Y...dont les agissements étaient également dénoncés dans la plainte déposée par Jicko B..., la chambre de l'instruction, qui ne s'est pas prononcée sur chacun des faits visés par la plainte, a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que tout jugement doit être motivé et que l'arrêt insuffisamment motivé ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, que Chantal Z...avait déclaré s'être toujours comportée de manière courtoise avec Smilja X...et que ses déclarations suffisaient à éclairer les circonstances des faits de la cause, la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée en des termes généraux dépourvus de toute constatation précise, n'a pas suffisamment motivé sa décision, et partant, a violé les textes susvisés ;
" 4°) alors que, en se bornant à affirmer qu'il résultait des déclarations de Chantal Z...que l'audition de Marcelo Y...et sa confrontation avec ce dernier ne s'imposaient pas, sans aucune analyse du contenu de ces déclarations, la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs généraux et insuffisants, a violé les textes susvisés ;
" 5°) alors que, en statuant comme elle l'a fait, sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, le moyen opérant soulevé par Jicko B... dans son mémoire régulièrement déposé, selon lequel le certificat médical joint à la plainte avec constitution de partie civile attestait que les pressions exercées sur sa mère étaient directement à l'origine de l'état de santé ayant entraîné son décès, la chambre de l'instruction a derechef entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 14 avril 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 28 jan. 2009, pourvoi n°08-84190

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 28/01/2009
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-84190
Numéro NOR : JURITEXT000020320442 ?
Numéro d'affaire : 08-84190
Numéro de décision : C0900678
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2009-01-28;08.84190 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award