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28/01/2009 | FRANCE | N°08-40319

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2009, 08-40319


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 511-1 devenu l'article L. 1411-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., agent de la société RTE Electricité de France transport, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui accorder le bénéfice d'une mise en inactivité anticipée avec jouissance immédiate ainsi que la bonification de services pour trois enfants sur le fondement des dispositions de

l'article 3 de l'annexe III du statut national des industries électriques et ga...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 511-1 devenu l'article L. 1411-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., agent de la société RTE Electricité de France transport, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui accorder le bénéfice d'une mise en inactivité anticipée avec jouissance immédiate ainsi que la bonification de services pour trois enfants sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l'annexe III du statut national des industries électriques et gazières ;

Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente et renvoyer les parties devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale, la cour d'appel énonce que le litige n'est pas relatif à l'exécution ou à la cessation du contrat de travail mais, s'agissant de déterminer les droits à la retraite de M. X..., à l'application du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le litige dont elle était saisie concernait le refus opposé par l'employeur à M. X... du bénéfice d'une mise en inactivité anticipée avec jouissance immédiate de ses droits à pension ainsi que de la bonification pour trois enfants sur le fondement des dispositions susvisées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare la juridiction prud'homale compétente ;

Et pour qu'il soit statué au fond sur les points restant en litige, renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société RTE EDF transport aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société RTE EDF transport à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré le conseil des prud'hommes incompétent pour statuer sur la demande de mise en inactivité avec bonification de Monsieur X... au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES, dit n'y avoir lieu à évocation et d'avoir condamné Monsieur X... aux dépens ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 511-1 du code du travail, les Conseils de Prud'hommes règlent les litiges qui peuvent s'élever entre employeur et salariés à l'occasion de l'exécution du contrat de travail ; il est précisé que ces juridictions ne peuvent pas connaître des litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de Sécurité Sociale ; selon l'article L 142-2 du code de la Sécurité Sociale, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale connaît des litiges relatifs au contentieux général de la Sécurité Sociale et l'application combinée des articles R 711-1 et R 711-20 du code de la sécurité sociale donnent aux Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale compétence pour statuer sur les contestations concernant des agents des exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et gazière auxquelles appartient EDF-GDF ; la loi du 9 août 2004 a institué une caisse nationale des Industries Electriques et gazières chargée notamment de la gestion du régime d'assurance vieillesse ; Monsieur X... a présenté une demande dont l'objet est de prétendre à bénéficier des avantages prévus par le statut en faveur des mères de famille par l'article 3 alinéa 1er de l'annexe 3 du statut national des industries électriques et gazières ; l'objet du contentieux n'est donc pas de fixer la date de cessation du contrat de travail mais seulement de déterminer eu égard à la situation familiale de l'intéressé, l'application possible des règles de calcul des retraites eu égard au régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières ; dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le contentieux qui lui était soumis ressortait de la compétence exclusive du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, la rupture du contrat avec EDF n'étant ensuite qu'une conséquence de la détermination des droits à retraite de Monsieur X..., l'employeur ne pouvant à aucun titre liquider de manière prématurée les droits à retraite de son salarié ; il sera enfin relevé que la demande de Monsieur X... était fondée sur les dispositions de l'article 3 de l'annexe 3 paragraphe 1 et 2 du statut national de l'EDF ; ces dispositions ne relèvent nullement d'une question relative à l'exécution ou à la cessation du contrat de travail mais de l'application des dispositions d'un régime de protection sociale duquel il dépend, à savoir le régime spécial des Industries Electriques et Gazières ; en dernier lieu, il sera retenu que le premier juge a avec raison considéré que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nantes était compétent et que de ce fait, il ne peut y avoir lieu à évocation ;

Et AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QUE selon les dispositions de l'article L.511-l du Code du Travail, les conseils de prud'hommes règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient ; ils ne peuvent toutefois connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le Code de la Sécurité Sociale ; selon les dispositions de l'article L. 142-2 du Code de la Sécurité Sociale, le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, l'application combinée des articles L.711-20 et R711-1 du même code donnant à cette juridiction compétence pour statuer sur les contestations concernant les exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et gazière auxquelles appartient EDF-GDF ; en l'espèce, Monsieur X... revendique à son profit le bénéfice des dispositions contenues à l'article 3 annexe 3 du statut national des Personnels des Industries Electriques et Gazières pour obtenir une mise en inactivité anticipée ; ces dispositions qui figurent à l'article 3 "Prestations pensions d'ancienneté et d'ancienneté proportionnelle ", paragraphe 1 "Prestation :
pension d'ancienneté : conditions d'attribution ", stipulent que "les agents mère de famille ayant eu trois enfants bénéficieront d'une bonification d'âge et de service d'une année par enfant." ; en l'espèce, ces dispositions ne concernent que les conditions d'attribution d'une pension vieillesse, et sont donc étrangères aux rapports employeur-salarié tels que définis par l'article L.511-1 du Code du Travail ; en l'espèce, la demande de Monsieur X... visant à obtenir le bénéfice de ces dispositions est bien une demande de liquidation de droits à pension fondée sur l'article 3 intitulé « pension d'ancienneté : conditions d'attribution » ; en l'espèce, Monsieur X..., en sollicitant que la décision à intervenir soit opposable à la CNIEG, reconnaît d'ailleurs lui-même que ses demandes ne visent qu'à obtenir une liquidation de son droit à retraite et le paiement d'une pension ; en l'espèce, EDFRTE souligne à bon droit qu'il n'appartient pas l'employeur de décider du droit pour un salarié de bénéficier de ces dispositions, une telle attribution relevant de la seule compétence du gestionnaire du régime de vieillesse, en l'occurrence la CNIEG, ce gestionnaire n'étant pas l'employeur de Monsieur X... ; ainsi, et comme le régime général qui veut que le salarié adresse sa demande de mise en inactivité à sa caisse de retraite, la demande de mise en inactivité d'un agent des industries gazières et électriques doit être adressée à la CNIEG en qualité de caisse de retraite, et non à l'employeur, EDF ; en cas de rejet notifié par cet organisme, seul le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale est compétent pour statuer sur le bien fondé de la demande ; en conséquence, la demande de Monsieur X... ne relève pas de la compétence du Conseil de Prud'hommes, mais bien de celle du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ; ce en quoi. le Conseil se déclare incompétent au profit de cette juridiction ;

ALORS QUE relève de la compétence du conseil de prud'hommes comme étant relatif à la date de cessation du contrat de travail le litige opposant à son employeur un agent d'EDF réclamant l'anticipation de son départ en retraite en application des dispositions du statut national des industries électriques et gazières ; que le litige dont était saisie la Cour d'appel concernait le refus opposé par l'employeur à un agent en activité de bénéficier d'une mise en inactivité anticipée avec jouissance immédiate de ses droits à pension ainsi que de la bonification de service pour trois enfants, sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l'annexe 3 du statut ainsi que du paragraphe 112-35 du chapitre 263 du manuel pratique des questions du personnel d'EDF GDF ; qu'en déclarant néanmoins la juridiction prud'homale incompétente pour se prononcer sur ce litige, la Cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code du travail.

ET ALORS en tout cas QU' en refusant d'évoquer le litige au motif que le premier juge s'était à juste titre déclaré incompétent en sorte que, de ce fait, il ne peut y avoir lieu à évocation, la Cour d'appel a violé l'article 89 du Code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40319
Date de la décision : 28/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 2009, pourvoi n°08-40319


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Roger et Sevaux, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40319
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