La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2009 | FRANCE | N°07-42830

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2009, 07-42830


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier 18 avril 2007), que M. X... a été employé en qualité d'ouvrier agricole par la société "Mas du Soleilla" du 7 mars au 30 octobre 2005 ; que n'ayant pas reçu l'intégralité du salaire qu'il estimait lui être dû, il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ; qu'un délégué syndical a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes ayant débouté le salarié de se

s demandes ; que l'employeur a soulevé l'irrecevabilité de l'appel au motif qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier 18 avril 2007), que M. X... a été employé en qualité d'ouvrier agricole par la société "Mas du Soleilla" du 7 mars au 30 octobre 2005 ; que n'ayant pas reçu l'intégralité du salaire qu'il estimait lui être dû, il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ; qu'un délégué syndical a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes ayant débouté le salarié de ses demandes ; que l'employeur a soulevé l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'aucun pouvoir spécial n'avait été joint à la déclaration d'appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable, alors, selon le moyen :

1°/ que la nullité d'un acte de procédure tirée du défaut de pouvoir du représentant d'une partie est susceptible d'être couverte si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que l'irrégularité ne peut être couverte que jusqu'à la clôture des débats ; qu'en permettant à M. X... de justifier du pouvoir de son représentant après les débats, la cour d'appel a violé l'article 121 du code de procédure civile ;

2°/ que les pièces sur lesquelles le juge se fonde doivent être discutées contradictoirement ; qu'en permettant à M. X... de justifier du pouvoir de son représentant après les débats, donc sans permettre à la SCEA Mas du Soleilla d'examiner et de discuter les documents litigieux, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que le représentant de l'appelant a été autorisé par la cour d'appel à faire parvenir son pouvoir spécial après l'audience ; qu'en l'absence de preuve contraire non rapportée en l'espèce, le principe du contradictoire est présumé avoir été respecté dans les conditions prévues par les articles 444 et 445 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'il niait toute intention frauduleuse ; qu'en ne recherchant pas s'il avait intentionnellement dissimulé les heures de travail de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 324-10 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur qui prétendait appliquer un système de modulation de la durée du travail, n'avait respecté aucune des conditions nécessaires à la mise en oeuvre de cette modulation, la cour d'appel a souverainement retenu l'existence d'une dissimulation intentionnelle d'emploi salarié ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mas du Soleilla aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par Me Hémery, avocat aux Conseils pour la société Mas du Soleilla.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur Joël X... recevable en son appel et d'AVOIR en conséquence condamné la SCEA Mas du Soleilla à lui verser diverses sommes ;

AUX MOTIFS QUE la SCEA Mas du Soleilla soulève l'irrecevabilité de l'appel concernant le défaut de production de pouvoir de Monsieur Z..., délégué syndical, représentant Monsieur Joël X... (...) Monsieur Z... a été autorisé par la Cour à faire parvenir ses pouvoirs après l'audience, ce qui a bien été fait ; l'appel interjeté par Monsieur Z... pour le compte de Monsieur Joël X... est donc recevable ;

1 °) — ALORS D'UNE PART OUE la nullité d'un acte de procédure tirée du défaut de pouvoir du représentant d'une partie est susceptible d'être couverte si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que l'irrégularité ne peut être couverte que jusqu'à la clôture des débats ; qu'en permettant à Monsieur Joël X... de justifier du pouvoir de son représentant après les débats, la Cour d'Appel a violé l'article 121 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

2°) — ALORS D'AUTRE PART QUE les pièces sur lesquelles le juge se fonde doivent être discutées contradictoirement ; qu'en permettant à Monsieur Joël X... de justifier du pouvoir de son représentant après les débats, donc sans permettre à la SCEA Mas du Soleilla d'examiner et de discuter les documents litigieux, la Cour d'Appel a violé l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR en condamné la SCEA Mas du Soleilla à verser les sommes de 10126 et 1.000 euros à Monsieur Joël X... ;

AUX MOTIFS OUE La mention sur un bulletin de paie d'un nombre d'heure de travail inférieure à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II, du titre II du livre II du présent Code, une dissimulation d'emploi salarié. En l'espèce, l'employeur n'avait pas fait apparaître les heures supplémentaires sur les bulletins de paie de Monsieur X... du fait du recours à la modulation. Or, bien que cette modulation soit transcrite dans la convention collective viticole, il apparaît que l'employeur n'a pas respecté les formalités de son application. En effet, la clause stipule : «Avant le début de la période annuelle, l'employeur établit un programme indiquant la nature et l'époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période annuelle ainsi que l'horaire indicatif correspondant. Ce programme peut être modifié en cours d'année.... L'employeur doit pour chaque salarié concerné par la modulation de la durée du travail, tenir un compte individuel de compensation. Pour chaque semaine de la période annuelle, l'employeur enregistre, selon le cas : les heures de modulation prises en compte, les heures de compensation prises en compte, les heures effectuées hors modulation, les heures perdues hors modulation... L'état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie... ». Or l'employeur ne rapporte aucun élément permettant de retenir la mise en oeuvre de la modulation prévue dans la convention collective viticole c'est-à-dire ni programmation annuelle, ni information du salarié par écrit, ni communication du compte individuel sur le bulletin de salaire. Force est de constater qu'aucun accord modulateur n'était prévu entre le salarié et l'employeur ; que ce dernier ne peut donc s'en prévaloir. L'employeur n'ayant pas déclaré et payé les heures supplémentaires et repos compensateur au fur et à mesure, il s'est livré à la dissimulation d'emploi salarié. Il convient par conséquent d'allouer à Monsieur X... la somme de 10 126 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé (...) l'article L 212-8-5 du Code du Travail dispose que lors les heures supplémentaires sont effectuées au-delà des limites conventionnelles, les rémunérations sont payées avec le salaire du mois considéré ; tel n'a pas été le cas en l'espèce dans la mesure où ces heures ont été payées après la saisine du Conseil de Prud'hommes sur des bulletins de salaire fournis postérieurement au mois d'octobre 2005 ; le salarié est donc fondé à demander des dommages-intérêts du fait du préjudice qu'il a subi ; il convient de lui allouer la somme de 1.000 euros sur ce fondement ;

ALORS QUE la dissimulation d'emploi salariée n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que la SCEA Mas du Soleilla niait toute intention frauduleuse ; qu'en ne recherchant pas si elle avait intentionnellement dissimulé les heures de travail de Monsieur Joël X..., la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 324-10 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42830
Date de la décision : 28/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 2009, pourvoi n°07-42830


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Hémery

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42830
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award