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28/01/2009 | FRANCE | N°07-21964

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2009, 07-21964


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 38 de l'accord de coopération judiciaire franco-ivoirien du 24 avril 1961 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'exequatur est accordé par le président du tribunal de grande instance qui est saisi et statue suivant la forme des référés ; qu'il ne s'agit donc pas du tribunal siégeant à juge unique ;

Attendu que le jugement attaqué, statuant sur l'exequatur d'un jugement du tribunal de première instance d'Abidjan est une décision du tribunal d

e grande instance siégeant à juge unique et non une ordonnance du président du tribu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 38 de l'accord de coopération judiciaire franco-ivoirien du 24 avril 1961 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'exequatur est accordé par le président du tribunal de grande instance qui est saisi et statue suivant la forme des référés ; qu'il ne s'agit donc pas du tribunal siégeant à juge unique ;

Attendu que le jugement attaqué, statuant sur l'exequatur d'un jugement du tribunal de première instance d'Abidjan est une décision du tribunal de grande instance siégeant à juge unique et non une ordonnance du président du tribunal de grande instance seulement saisi comme en matière de référé ; qu'il a donc été rendu par un juge incompétent et en violation du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 9 février 2004 ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Libourne ;

Condamne M. Jean Guy X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué qui a rendu exécutoire en France le jugement rendu le 25 avril 2000 par le tribunal correctionnel d'Abidjan, d'avoir été rendu par la première chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux, statuant à juge unique, Alors qu'aux termes de l'article 38 de l'accord de coopération judiciaire francoivoirienne du 24 avril 1961, l'exequatur est accordée par le résident du tribunal de grande instance qui est saisi et qui statue suivant la forme prévue pour les référés,

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir rendu exécutoire en France le jugement rendu le 25 avril 2000 par le tribunal correctionnel d'Abidjan ;

Aux motifs que les termes du jugement du 25 avril 2000 étaient conformes à l'ordre public international ;

Alors d'une part, qu'en vertu de l'article 39, alinéa 2, de la convention francoivoirienne du 24 avril 1961, le juge français saisi d'une demande d'exequatur d'une décision ivoirienne doit d'office vérifier si cette décision réunit les conditions prévues à l'article 36 de la convention pour jouir de plein droit de l'autorité de la chose jugée et doit constater dans sa propre décision le résultat de cet examen ; qu'en se bornant à constater que les termes du jugement du 25 avril 2000 étaient conformes à l'ordre public international, le tribunal a commis un excès de pouvoir négatif, violant le texte susvisé par refus d'application ;

Alors d'autre part, que pour accorder l'exequatur, le juge français doit s'assurer de la régularité de la procédure suivie devant la juridiction étrangère ayant rendu la décision dont l'exécution est sollicitée en France ; que le juge français doit donc vérifier si le défendeur a été réellement atteint par l'acte introductif d'instance, les droits de la défense devant être protégés dès l'engagement de l'action ; qu'à cet égard, l'article 36 c de l'accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 dispose que les parties doivent avoir été citées, représentées ou déclarées défaillantes ; qu'en l'espèce, le jugement pour lequel l'exequatur était requis mentionnait que les prévenus n'avaient pas comparu ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était tenue, si Monsieur Z..., défendeur domicilié en France et de nationalité française, avait été régulièrement cité et avait été en mesure de présenter ses moyens de défense, le jugement a privé sa décision de base légale au regard des articles 36 c et 41 d de l'accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 et du principe des droits de la défense ;

Alors enfin, que le juge français, qui a accordé l'exequatur, sans vérifier que le défendeur, non comparant ni représenté, avait été réellement atteint par l'acte introductif d'instance et mis en mesure de présenter des observations, a privé sa décision de base légale au regard du principe des droits de la défense et des articles 16, 114, 648, 654, 656 et 472 alinéas 2 du nouveau code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-21964
Date de la décision : 28/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 09 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2009, pourvoi n°07-21964


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21964
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