La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2009 | FRANCE | N°07-20997;07-21174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2009, 07-20997 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° T 07-20. 997 et K 07-21174 ;

Donne acte au syndicat des copropriétaires du 21 boulevard Joffre à Angers du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., Mme X..., Mme D...
Y..., La Mutuelle assurance artisanale de France-MAAF-, M. Z..., M. F..., M. A..., Mme A..., M. B..., Mme B... et M. C... ;

Donne acte aux époux B... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., Mme X..., M. Z..., M. F..., M. A... et Mme A... ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 septembre 2007), que Mme D..., assuré...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° T 07-20. 997 et K 07-21174 ;

Donne acte au syndicat des copropriétaires du 21 boulevard Joffre à Angers du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., Mme X..., Mme D...
Y..., La Mutuelle assurance artisanale de France-MAAF-, M. Z..., M. F..., M. A..., Mme A..., M. B..., Mme B... et M. C... ;

Donne acte aux époux B... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., Mme X..., M. Z..., M. F..., M. A... et Mme A... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 septembre 2007), que Mme D..., assurée par la société Mutuelle assurance artisanale de France (la société MAAF), ayant acquis un appartement situé au troisième étage d'un immeuble en copropriété, en a confié la restauration à Mme E..., architecte, assurée par la société Mutuelle des architectes français (la société MAF) ; que Mme E... a chargé la société Even structures, bureau d'études, assurée par la société Assurances générales de France (société AGF), de l'établissement d'un diagnostic de structure ; que le 17 juillet 2003, jour de l'engagement des premiers travaux, le plancher du troisième étage s'est effondré sur les deux tiers de sa surface, entraînant celui du plancher du deuxième étage et occasionnant des dommages à l'appartement du premier étage, ainsi qu'à la structure même de l'immeuble ; que le syndicat des copropriétaires du 21 boulevard Joffre à Angers (le syndicat) a, après expertise, assigné en réparation Mme D..., Mme E..., la société Even structures et les assureurs ; que les époux B..., copropriétaires, et M. C..., leur locataire, se sont joints à cette procédure pour demander l'indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° K 07-21. 174, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le dommage subi par les époux B... du fait de l'effondrement du plancher avait pour cause, non les travaux qui venaient d'être entrepris le jour même, sur la demande de Mme D..., par Mme E... et la société Even structures, mais la rupture, devenue imminente, inévitable de la poutre maîtresse porteuse, partie commune, résultant, son entretien et sa conservation n'ayant pas été assurés, d'un processus destructif inéluctable commencé dès l'origine de la construction, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la propriété et à la garde de l'immeuble, que la responsabilité de Mme D..., Mme E... et la société Even structures ne pouvait être recherchée par les époux B... pour troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° T 07-20. 997 et le deuxième moyen du pourvoi n° K 07-21. 174, réunis, ci-après annexés :

Attendu que saisie de conclusions du syndicat et des époux B... fondant leur action sur la responsabilité délictuelle, et ayant constaté, par des motifs non critiqués, que l'effondrement du plancher, provoqué par la rupture de la poutre maîtresse qui le supportait, partie commune de l'immeuble, résultait non pas de l'absence d'étaiement préventif au résultat de sondages qui se sont avérés insuffisants, mais d'un long processus destructif aux conséquences inéluctable, ayant pour cause le défaut d'entretien et de conservation de cette structure porteuse, ce qui rendait le dommage devenu imminent, inévitable, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches, d'une part, que ses constatations rendaient inopérantes, d'autre part, qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi n° K 07-21. 174 :

Vu l'article 1722 du code civil, ensemble l'article 14, alinéa 5, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement ;

Attendu que pour déclarer les époux B... solidairement responsables des conséquences dommageables subies par M. C... par suite du sinistre survenu le 17 juillet 2003, l'arrêt retient qu'il est constant que ce sinistre et ses suites administratives ont contraint M. C... à abandonner son logement et à se reloger dans l'urgence, que la ruine de l'immeuble ayant résulté d'un défaut d'entretien partiellement imputable aux bailleurs, copropriétaires, ceux-ci ne peuvent se prévaloir d'un cas fortuit au sens de l'article 1722 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'effondrement du plancher résultait exclusivement d'un défaut d'entretien et de conservation de la structure porteuse, partie commune de l'immeuble, et retenu l'entière responsabilité du syndicat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi n° T 07-20. 997,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare les époux B... solidairement responsables des conséquences dommageables subies par M. Philippe C... par suite du sinistre survenu le 17 juillet 2003, l'arrêt rendu le 18 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Maintient la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Sur le pourvoi n° T 07-20. 997 :

Condamne le syndicat des copropriétaires du 21 boulevard Joffre à Angers aux dépens.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 21 boulevard Joffre à Angers ; le condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société Assurances générales de France, et à la société Even structures ensemble, et la somme de 2 500 euros à la société Mutuelle des architectes français ;

Sur le pourvoi n° K 07-21. 174 :

Condamne M. C... aux dépens sauf à ceux exposés par Mme E..., la société Mutuelle des architectes français, la société Even structures et la société Assurances générales de France, qui resteront à la charge des époux B... ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° T 07-20. 997 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires du 21 boulevard Joffre à Angers.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 21 BD JOFFRE A ANGERS de l'action en responsabilité qu'il avait dirigée contre le bureau d'étude EVEN STRUCTURES, Madame D..., et Madame E... ;

AUX MOTIFS QUE Dominique D..., qui a su s'entourer des conseils et des compétences de professionnels du bâtiment pour concevoir, diriger et exécuter les travaux de restauration qu'elle souhaitait voir réaliser dans l'appartement qu'elle venait d'acquérir, n'a commis aucune imprudence ou négligence ayant pu avoir un rôle causal dans l'effondrement de la dalle en béton et du plancher, qui a résulté d'un processus destructif commencé dès l'origine de la construction, au XIXème siècle ; que l'expert a stigmatisé l'insuffisance et la mauvaise qualité des sondages réalisés par le bureau d'études EVEN STRUCTURES, qui l'ont conduit à se tromper sur la structure exacte du plancher porteur et à mésestimer les dangers d'effondrement ; qu'il est également estimé que la surcharge ponctuelle occasionnée par les gravats et la présence des ouvriers ne pouvait en aucune façon être considérée comme une contrainte anormale et que la rupture de la poutre porteuse n'était que le résultat du lent processus destructif déjà décrit ; que l'expert a également relevé qu'aucun signe avant coureur d'un effondrement n'était perceptible sur la dalle en béton laquelle, aux termes des témoignages recueillis après l'accident et du constat réalisé peu avant, ne présentait aucune fissure, ni trace d'un travail inquiétant ; qu'il ressort en outre du rapport de visite du 30 juin 2003, que le bureau d'études avait déjà signalé que l'état du plancher ne pouvait supporter un ajout de matériaux pour corriger la flèche que présentait le sol ; qu'en cet état, les fautes commises par le bureau d'études, ou par l'architecte en autorisant les travaux de démolition sans procéder à un étaiement préventif au résultat des sondages qui se sont avérés insuffisants, n'ont fait que précipiter l'apparition d'un dommage imminent et inévitable, et ne sauraient exonérer le syndicat de la responsabilité qu'il encourt pour n'avoir pas assuré l'entretien et la conservation normale du plancher du troisième étage ; que l'expert a au demeurant, souligné que la copropriété ne pouvait ignorer la déformation importante et évolutive de cet ouvrage de gros oeuvre, à laquelle il avait fallu remédier, d'abord par la pose d'une dalle en béton armé, puis par l'installation de faux-plafonds ; qu'il n'est nullement établi qu'un étaiement du plancher avant les travaux ou une planification différente des interventions auraient permis d'éviter l'effondrement, compte tenu de l'imminence de la rupture de la poutre porteuse, et des contraintes énormes résultant de l'effondrement consécutif de la dalle en béton de 6 tonnes, qu'il aurait fallu contenir ; que la découverte de ces vices de constructions anciens, qui mettaient en péril la sécurité des occupants depuis de nombreuses années, auraient, en toute hypothèse, conduit à faire évacuer l'immeuble avant d'entamer la reconstruction du plancher ; que la preuve n'est pas apportée que les manquements de l'architecte et du bureau d'étude aient pu aggraver les dommages causés aux tiers ;

1°) ALORS QUE le maître d'oeuvre et le bureau d'études qui l'assistent sont tenus, quant à la conservation de l'ouvrage sur lequel ils interviennent, d'une obligation de résultat dont ils ne peuvent s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère revêtant les caractères de la force majeure ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les travaux réalisés sous la direction de Madame E..., architecte et maître d'oeuvre, et à la suite de l'intervention de la société EVEN STRUCTURE, bureau d'étude qui l'assistait, avaient provoqué l'effondrement du plancher du troisième étage du 21 boulevard Joffre à Angers ; qu'en écartant néanmoins la responsabilité de ces intervenants au motif qu'il ne serait pas établi que des mesures préventives auraient permis d'éviter l'effondrement quand il appartient au débiteur d'une obligation de résultat de rapporter la preuve du caractère irrésistible du fait ayant provoqué le dommage, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

2°) ALORS QUE la faute de la victime n'est entièrement exonératoire que si elle est la cause exclusive du dommage et présente les caractères de la force majeure ; qu'en écartant la responsabilité du maître d'oeuvre et du bureau d'étude qui l'assistait au motif que leurs fautes ne sauraient exonérer le syndicat de sa responsabilité en ce qu'il n'aurait pas assuré l'entretien et la conservation normale du plancher, sans relever que cette faute revêtait les caractères de la force majeure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
Moyens produits au pourvoi n° K 07-21. 174 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. et Mme B....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir écarté les demandes d'indemnisation formées par les époux B... à l'encontre de Mme D..., de Mme E..., de la société Even Structures et de leurs assureurs respectifs, la MAAF, la MAF et la compagnie AGF, fondées sur leur responsabilité pour troubles anormaux du voisinage ;

AUX MOTIFS QUE la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage est certes source de responsabilité autonome et objective fondée sur le constat d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, mais qui demeure nécessairement attachée au droit de propriété, et implique à tout le moins la garde de l'immeuble d'où provient le trouble ; qu'ainsi, et dès lors qu'il relevait la nature commune du plancher et de la dalle effondrés, le Tribunal ne pouvait que débouter le syndicat de sa demande en réparation de troubles anormaux du voisinage dirigée contre un de ses membres (arrêt, p. 11, § 4) ;

ALORS QUE la responsabilité encourue au titre des troubles anormaux du voisinage ne suppose ni la propriété de l'immeuble générateur du trouble par son auteur, ni la garde de cet immeuble ; qu'en subordonnant à de telles conditions les responsabilités encourues au titre des troubles anormaux du voisinage par Mme D..., son architecte et son bureau d'études à raison des travaux dommageables qu'ils avaient entrepris, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir écarté les demandes d'indemnisation formées par les époux B... à l'encontre de Mme E..., de la société Even Structures et de leurs assureurs respectifs, la MAF et la compagnie AGF, fondées sur leur responsabilité pour faute ;

AUX MOTIFS QUE les fautes commises par le bureau d'études ou par l'architecte en autorisant les travaux de démolition sans procéder à un étaiement préventif au résultat de sondages qui se sont avérés insuffisants, n'ont fait que précipiter l'apparition d'un dommage imminent et inévitable et ne sauraient exonérer le syndicat de la responsabilité qu'il encourt pour n'avoir pas assuré l'entretien et la conservation normale du plancher du troisième étage ; que l'expert a, au demeurant, souligné que la copropriété ne pouvait ignorer la déformation importante et évolutive de cet ouvrage de gros oeuvre à laquelle il avait fallu remédier d'abord par la pose d'une dalle en béton armé, puis par l'installation de faux-plafonds ; qu'il s'ensuit que les demandes indemnitaires formées contre l'architecte et le bureau d'études par le syndicat et les copropriétaires doivent être rejetées ; que s'agissant des recours des tiers locataires et voisins, il n'est nullement établi qu'un étaiement du plancher avant les travaux ou une planification différentes des interventions auraient permis d'éviter l'effondrement compte tenu de l'imminence de la rupture de la poutre porteuse et des contraintes énormes résultant de l'effondrement (arrêt, p. 12) ;

1°) ALORS QUE le fait du tiers n'est susceptible d'exonérer l'auteur d'une faute de sa responsabilité qu'à la condition de présenter le caractère d'un cas de force majeure ; qu'en opposant aux époux B... le fait du syndicat des copropriétaires, sans constater qu'elle présentait pour l'architecte et le bureau d'études, dont elle avait constaté les agissements fautifs, les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité justifiant d'écarter leur responsabilité pour faute, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2°) ALORS EN ETAT DE CAUSE QUE l'auteur d'un fait dommageable doit répondre de tous les dommages qui sont en relation de causalité avec sa faute ; que l'arrêt attaqué, dès lors qu'il constatait que le bureau d'études et l'architecte avaient commis des fautes ayant précipité l'effondrement de l'immeuble, ne pouvait se borner à affirmer qu'il n'est nullement établi qu'un étaiement du plancher ou une planification différente des interventions auraient permis d'éviter l'effondrement et qu'en toute hypothèse l'immeuble aurait dû être évacué, sans expliquer comment des actions de prévention n'auraient pas pu permettre aux époux B... d'éviter la perte de leur bibliothèque, de limiter la destruction de leur appartement et leur préjudice moral consécutif ; qu'ainsi, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré les époux B... solidairement responsables des conséquences dommageables subies par Philippe C... par suite du sinistre survenu le 17 juillet 2003 ;

AUX MOTIFS QUE le sinistre du 17 juillet 2003 et ses suites administratives ont contraint Philippe C... à abandonner son logement à et se reloger dans l'urgence ; que la ruine de l'immeuble ayant résulté d'un défaut d'entretien partiellement imputable aux bailleurs, copropriétaires, ceux-ci ne peuvent se prévaloir d'un cas fortuit au sens de l'article 1722 du Code civil (arrêt, p. 12) ;

ALORS QUE lorsque la chose est détruite par un cas fortuit au point de n'en plus permettre la pleine jouissance au locataire, le bail est résilié et aucune indemnisation n'est due par le bailleur ; que la responsabilité des dommages causés par la ruine des parties communes à la suite d'un défaut d'entretien incombe au syndicat des copropriétaires ; qu'en refusant de considérer que l'effondrement du plancher, qui a endommagé l'appartement des époux B... et qui a contraint leur locataire à quitter ce logement, puisse constituer à l'égard des bailleurs un cas fortuit excluant toute indemnité de leur part au profit du locataire, tout en constatant que le plancher relevait des parties communes (arrêt, p. 11, § 2) et que le syndicat des copropriétaires avait manqué à son obligation d'entretien (arrêt, p. 12, § 2), ce dont il résultait que le défaut d'entretien n'était en rien imputable aux époux B... et que le bien n'avait été détruit que par la survenance d'un cas fortuit, la Cour d'appel a violé l'article 1722 du Code civil, ensemble l'article 14, alinéa 5, de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-20997;07-21174
Date de la décision : 28/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 18 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 2009, pourvoi n°07-20997;07-21174


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20997
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award