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28/01/2009 | FRANCE | N°07-19683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2009, 07-19683


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique des pourvoi principal et incident, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu que des habitants des communes de Bagnolet, Montreuil, Romainville, les Lilas et des 19e et 20e arrondissements de Paris se sont plaints d'être privés de la réception de certaines radios de la bande FM du secteur public et du secteur privé et ont estimé que ces nuisances pouvaient provenir d'émetteurs installés par les sociétés TDF, Towercast et IDF média sur des tours de l'est paris

ien ; que l'association "les sans radio de l'est parisien" (l'association...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique des pourvoi principal et incident, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu que des habitants des communes de Bagnolet, Montreuil, Romainville, les Lilas et des 19e et 20e arrondissements de Paris se sont plaints d'être privés de la réception de certaines radios de la bande FM du secteur public et du secteur privé et ont estimé que ces nuisances pouvaient provenir d'émetteurs installés par les sociétés TDF, Towercast et IDF média sur des tours de l'est parisien ; que l'association "les sans radio de l'est parisien" (l'association), invoquant un trouble anormal de voisinage, a demandé au juge des référés judiciaire d'ordonner une expertise ; que l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2007) rejetant les exceptions d'incompétence et de nullité de l'acte introductif d'instance, a déclaré recevable la demande de l'association et commis un expert ;

Attendu que les sociétés TDF et Towercast font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence du juge judiciaire et d'avoir ordonné une expertise ;

Attendu qu'après avoir relevé que l'action portée devant le juge judiciaire n'impliquait ni son intervention dans la gestion du spectre des fréquences relevant des pouvoirs du CSA ni son immixtion dans le service public de la radio diffusion mais avait pour objet de rechercher si l'utilisation par les sociétés TDF, Towercast et IDF média, à partir de leurs émetteurs installés sur le site des tours Mercuriales et Gallieni, de l'espace hertzien qui leur avait été attribué, causait au voisinage des troubles anormaux, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite de la mention, erronée mais sans incidence, selon laquelle les sociétés étaient attributaires de l'espace hertzien alors qu'elles n'en étaient qu'utilisatrices, que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient compétentes pour en connaître ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société TDF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TDF à payer à l'association Les sans radio de l'est parisien la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société TDF.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence du juge judiciaire et d'avoir ordonné une expertise,

AUX MOTIFS QUE le moyen invoqué par les sociétés TDF et TOWERCAST selon lequel la cessation des troubles ne pourrait être atteinte que par des décisions de transfert des sites actuels vers d'autres sites ou par une modification substantielle des paramètres techniques fixés par le CSA, de sorte qu'un jugement du fond qui accueillerait les demandes irait nécessairement à l'encontre des décisions du CSA, n'est pas pertinent dès lors que l'action portée devant le juge judiciaire n'implique ni son intervention dans la gestion du spectre des fréquences relevant des pouvoirs du CSA ni son immixtion dans le service public de la radio diffusion mais a pour objet de rechercher si l'utilisation faite par les sociétés TDF, TOWERCAST et IDF MEDIA à partir de leurs émetteurs installés sur le site des Tours Mercuriales et Galliéni de l'espace hertzien qui leur a été attribué cause au voisinage des nuisances et à permettre aux habitants de l'Est parisien de recevoir les radios, publiques et privées, diffusées sur la bande FM ; qu'infirmant l'ordonnance entreprise, il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence,

1) ALORS QU'ainsi que l'exposait la société TDF dans ses conclusions, elle n'est pas, en tant que diffuseur technique, attributaire de l'espace hertzien, qui est attribué par le CSA aux éditeurs de services (radios) ; qu'elle se borne à assurer techniquement la diffusion des programmes, en application des conventions conclues avec les éditeurs, eux-mêmes tenus par les règles d'utilisation de l'espace hertzien édictées par le CSA ; qu'en retenant, pour ordonner une expertise à son encontre, que la société TDF était attributaire de l'espace hertzien, de l'utilisation duquel elle devait rendre compte, quand la société TDF se borne à assurer la diffusion des programmes conformément aux contrats de télédiffusion qu'elle signe avec les éditeurs de services , c'est-à-dire les radios la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le juge judiciaire n'est compétent pour ordonner une mesure d'instruction in futurum que si le litige éventuel en vue duquel est sollicitée la mesure ne relève pas manifestement et exclusivement de la compétence du juge administratif ; que la planification, l'attribution et la détermination des paramètres techniques d'utilisation des fréquences sont déterminées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel , dont l'activité relève exclusivement de la compétence du juge administratif ; qu'en ordonnant une expertise pour « dire si seule la cessation de l'activité de l'émetteur concerné permettrait au voisinage de retrouver une réception normale ou meilleure des stations de la bande FM ou si d'autres mesures sont envisageables et si oui, lesquelles », mesure qui allait nécessairement conduire l'expert à se prononcer sur l'utilisation de l'espace hertzien et les paramètres de diffusion fixés par le CSA, la cour d'appel a violé l'article 145 du nouveau code de procédure civile ensemble le principe de séparation des pouvoirs ;

3) ALORS QUE le contentieux de l'occupation du domaine hertzien, domaine public, relève de la compétence exclusive du juge administratif ; qu'en retenant que le juge judiciaire pouvait ordonner une mesure d'instruction pour constater les nuisances générées par l'occupation de l'espace public hertzien, et prescrire les mesures de nature à les faire cesser, sans rechercher si, s'agissant des conditions de l'occupation du domaine public, le litige éventuel ne relèverait pas de la compétence exclusive du juge administratif, de sorte que le juge judiciaire était incompétent pour ordonner les mesures d'instruction en prévision d'un tel procès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles L. 2111-17, L. 2124-26 et L. 2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques et le principe de séparation des pouvoirs ;

4) ALORS QU'il est constant qu'un litige portant sur l'organisation du service public relève de la compétence exclusive des juridictions administratives ; qu'en retenant que le juge judiciaire pouvait ordonner une mesure d'instruction pour constater les dysfonctionnements d'un service public et prescrire les mesures de nature à les faire cesser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 du nouveau code de procédure civile et du principe de séparation des pouvoirs.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la société Towercast.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence du juge judiciaire et d'avoir ordonné une expertise ;

AUX MOTIFS QUE le moyen invoqué par les sociétés TDF et TOWERCAST selon lequel la cessation des troubles ne pourrait être atteinte que par des décisions de transfert des sites actuels vers d'autres sites ou par une modification substantielle des paramètres techniques fixés par le CSA, de sorte qu'un jugement du fond qui accueillerait les demandes irait nécessairement à l'encontre des décisions du CSA, n'est pas pertinent dès lors que l'action portée devant le juge judiciaire n'implique ni son intervention dans la gestion du spectre des fréquences relevant des pouvoirs du CSA ni son immixtion dans le service public de la radio diffusion, mais a pour objet de rechercher si l'utilisation faite par les sociétés TDF, TOWERCAST et IDF MEDIA à partir de leurs émetteurs installés sur le site des Tours Mercuriales et Galliéni de l'espace hertzien qui leur a été attribué cause au voisinage des nuisances et à permettre aux habitants de l'Est parisien de recevoir les radios, publiques et privées, diffusées sur la bande FM ; qu'infirmant l'ordonnance entreprise, il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence ;

1°) ALORS QUE, en sa qualité de diffuseur technique, la société TOWERCAST n'est pas attributaire de l'espace hertzien qui est attribué par le CSA aux éditeurs de radio ; qu'elle se borne ainsi à assurer techniquement la diffusion des programmes en application des conventions conclues avec les éditeurs eux-mêmes tenus par les règles d'utilisation de l'espace hertzien édictées par le CSA ; qu'en retenant dès lors que la société TOWERCAST était attributaire de l'espace hertzien pour se déterminer, retenir sa compétence et ordonner une expertise, la Cour d'Appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de Procédure Civile ;

2°) ALORS QUE le juge judiciaire n'est compétent pour ordonner une mesure d'instruction in futurum que si le litige éventuel en vue duquel est sollicitée la mesure ne relève pas manifestement et exclusivement de la compétence du juge administratif ; que la planification, l'attribution et la détermination des paramètres techniques d'utilisation des fréquences sont déterminées par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, dont l'activité relève exclusivement de la compétence du juge administratif ; qu'en ordonnant une expertise pour « dire si seule la cessation de l'activité de l'émetteur concerné permettrait au voisinage de retrouver une réception normale ou meilleure des stations de la bande FM ou si d'autres mesures sont envisageables et si oui, lesquelles », mesures qui allaient nécessairement conduire l'expert à se prononcer sur l'utilisation de l'espace hertzien et les paramètres de diffusion fixés par le CSA, la Cour d'Appel a violé l'article 145 du Code de Procédure Civile, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs ;

3°) ALORS QUE le contentieux de l'occupation du domaine hertzien, domaine public, relève de la compétence exclusive du juge administratif ; qu'en retenant que le juge judiciaire pouvait ordonner une mesure d'instruction pour constater les nuisances générées par l'occupation de l'espace public hertzien, et prescrire les mesures de nature à les faire cesser, sans rechercher si, s'agissant des conditions de l'occupation du domaine public, le litige éventuel ne relèverait pas de la compétence exclusive du juge administratif, de sorte que le juge judiciaire était incompétent pour ordonner les mesures d'instruction en prévision d'un tel procès, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 du Code de Procédure Civile, ensemble les articles L. 2111-17, L. 2124-26 et L. 2331-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et le principe de la séparation des pouvoirs ;

4°) ALORS QU'il est constant qu'un litige portant sur l'organisation du service public relève de la compétence exclusive des juridictions administratives ; qu'en retenant que le juge judiciaire pouvait ordonner une mesure d'instruction pour constater les dysfonctionnements d'un service public et prescrire les mesures de nature à les faire cesser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du Code de Procédure Civile et du principe de séparation des pouvoirs.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-19683
Date de la décision : 28/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2009, pourvoi n°07-19683


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19683
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