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27/01/2009 | FRANCE | N°07-45290

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-45290


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 122-32-2, alinéa 1, recodifié sous le n° L. 1226-9, et L. 122-14-13, alinéas 2 et 3, recodifiés sous les n° L. 1237-7 et L. 1237-5, du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la Société de gestion de la résidence Le Galion en qualité de vaisselier plongeur, a été victime le 2 juin 2003 d'un accident du travail à la suite duquel lui a été prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 no

vembre 2003 ; que, pendant cette période de suspension, l'employeur l'a mis à la retra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 122-32-2, alinéa 1, recodifié sous le n° L. 1226-9, et L. 122-14-13, alinéas 2 et 3, recodifiés sous les n° L. 1237-7 et L. 1237-5, du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la Société de gestion de la résidence Le Galion en qualité de vaisselier plongeur, a été victime le 2 juin 2003 d'un accident du travail à la suite duquel lui a été prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2003 ; que, pendant cette période de suspension, l'employeur l'a mis à la retraite par décision du 1er septembre 2003 prenant effet le 30 novembre 2003 ; que l'employeur ayant sollicité pour le compte de son salarié l'annulation de la liquidation de la retraite, la commission de recours gracieux de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est a, le 20 janvier 2005, décidé de reporter la date d'effet de la pension au 1er mars 2004 ;

Attendu que pour dire régulière la mise à la retraite de M. X... et le débouter de sa demande d'indemnités de rupture, l'arrêt retient que la lettre du 1er septembre 2003 ne pouvait s'analyser en une lettre de rupture dès lors que le salarié n'avait été effectivement placé en position de retraite qu'à compter du 1er mars 2004 à la suite du report accordé par la caisse régionale d'assurance maladie ;

Attendu, cependant, selon le premier des textes précités, qu'au cours des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat, toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle ; qu'il en résulte qu'au cours des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, une mise à la retraite décidée par l'employeur est nulle ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la résiliation du contrat de travail procédait d'une mise à la retraite décidée par l'employeur au cours de la période de suspension consécutive à un accident du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la Société de gestion de la résidence Le Galion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société de gestion de la résidence Le Galion à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X...,

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu de requalifier la mise à la retraite de Monsieur X... en licenciement et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités correspondantes ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... travaillait au sein de la société résidence Le Galion depuis novembre 1984 en qualité de vaisselier plongeur ; qu'à la suite d'un accident du travail du 2 juin 2003, il a été mis en position d'arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2003 ; que le 1er septembre 2003 l'employeur lui remettait une lettre en mains propres en ces termes exactement reproduits :
« Vous avez atteint l'âge de 60 ans, qui aux termes de notre convention collective, nous autorise à mettre à la retraite nos salariés.

Il résulte d'autre part des informations que vous nous avez fournies, que vous avez droit à une retraite à taux plein, puisque vous avez cotisé au moins 160 trimestres à un ou plusieurs régimes de base de sécurité sociale.

Dans ces conditions, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous mettre à la retraite, conformément aux dispositions de l'article L. 122.14.13 du code du travail.

Cette décision qui ne constitue pas un licenciement, prendra effet à l'issue d'un préavis de deux mois qui prendra fin le 30 novembre 2003. A cette date, nous vous verserons (outre les salaires et congés payés auxquels vous avez droit) l'indemnité de mise à la retraite prévue par notre convention d'entreprise.

Nous vous remettrons également votre certificat de travail et resterons à votre disposition pour remplir et certifier tous les documents qui vous seraient nécessaires pour faire liquider vos différentes retraites… » ;

que selon la notification du 24 novembre 2003 de la CRAM Sud Est l'étendue des droits à la retraite de l'intéressé étaient calculé au taux de 25% sur la base de 134 trimestres validés ; que le 25 novembre 2003 Monsieur X... sollicitait un certificat de cessation de travail au motif qu'il cessait définitivement son travail pour cause de retrait ; qu'à la suite d'un contact du contrôle du travail début juin 2004, l'employeur sollicitait fin juillet 2004 pour le compte de son salarié l'annulation de la liquidation de la retraite aux fins de sa réintégration, étant observé qu'il avait été reconnu inapte au travail à compter du 1er mars 2004. Le 20 janvier 2005, la commission de recours gracieux décidait de reporter la date d'effet de la pension au 1er mars 2004 ; qu'en janvier et février 2004, l'employeur payait à Monsieur X... sa rémunération normale ; que c'est dans ces conditions que le 1er mars 2005 ce dernier a saisi la juridiction prud'homale ;
que la lettre du 1er septembre susvisée précise bien que c'est dans les conditions de cotisations au moins de 160 trimestres et sur les informations données par le salarié que l'employeur notifie sa mise à la retraite ; que lorsque Monsieur X... a su qu'il ne bénéficiait pas desdits trimestres, il n'a pas renoncé à demander sa pension tel qu'il résulte de sa lettre du 25 novembre 2003, observation faite que l'employeur était prêt à le reprendre même ultérieurement tel qu'il résulte de la chronologie des faits ; que si selon l'article L. 122-32-2 du code du travail, au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat, tel n'a pas été le cas d'espèce dans la mesure où la lettre du 1er septembre 2003 ne peut dans ce contexte s'analyser en une lettre de rupture dès lors que Monsieur X... n'a été effectivement placé en position de retraite grâce au report accordé qu'à compter du 1er mars 2004, soit postérieurement à la période d'arrêt maladie et donc de suspension du contrat de travail ; qu'il n'apparaît pas avoir subi de préjudice, car à supposer qu'une indemnité transactionnelle a pu être prévue au moment où il n'aurait pu bénéficier de sa retraite à taux plein, il n'est pas justifié qu'elle était toujours envisagée quand l'employeur a payé la rémunération normale de Monsieur X... jusqu'au 1er mars 2004 ;

1) ALORS, QUE la lettre de l'employeur notifiant au salarié sa mise à la retraite, qui entraîne la rupture du contrat de travail et ne peut être rétractée qu'avec l'accord du salarié, constitue une lettre de rupture ; que les événements postérieurs à l'envoi de cette lettre sont sans incidence sur la réalité de la rupture ; qu'en retenant que la lettre du 1er septembre 2003 ne pouvait s'analyser en une lettre de rupture au motif que le salarié n'avait été effectivement placé en position de retraite que le 1er mars 2004 en raison du report accordé par la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-13 du code du travail ;

2) ALORS QUE les conditions légales de la mise à la retraite s'apprécient à la date d'expiration du contrat de travail ; que la mise à la retraite a été notifiée à Monsieur X... le 1er septembre 2003, avec prise d'effet annoncée au 30 novembre 2003, ce qui ne lui permettait pas d'obtenir une retraite à taux plein à cette date ; que dès lors, cette mise à la retraite s'analysait, dès sa notification, en un licenciement nul que le report ultérieur au 1er mars 2004 accordé par la CRAM de la date de prise d'effet de la mise à la retraite ne pouvait effacer ; qu'en refusant de tirer toutes les conséquences de cette irrégularité et de constater l'existence d'un licenciement nul, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-13 du code du travail ;

3) ALORS QU'au cours de la période de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; qu'au cours des périodes de suspension consécutives à un accident du travail, une mise à la retraite décidée par l'employeur est nulle ; qu'en l'espèce, l'employeur a notifié au salarié sa mise à la retraite le 1er septembre 2003 alors même que son contrat de travail était suspendu pour cause d'accident du travail jusqu'au 30 novembre 2003 ; que pour rejeter la demande du salarié en nullité du licenciement, la cour d'appel a jugé que la lettre du 1er septembre 2003 ne pouvait s'analyser en une lettre de rupture dès lors que le salarié n'a été placé en position de retraite qu'à compter du 1er mars 2004 grâce au report accordé par la CPAM ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-32-2 du code du travail ;

4) ALORS, en toute hypothèse, QU'en écartant l'existence d'un préjudice par la seule considération, dépourvue de toute portée, que, « à supposer qu'une indemnité transactionnelle a pu être prévue au moment où il n'aurait pu bénéficier de sa retraite à taux plein, il n'est pas justifié qu'elle était toujours envisagée quand l'employeur a payé la rémunération normale à Monsieur X... jusqu'au 1er mars 2004 » (arrêt, p. 4, § 7), la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45290
Date de la décision : 27/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 2009, pourvoi n°07-45290


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45290
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