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27/01/2009 | FRANCE | N°07-44598

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44598


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 du code civil, ensemble les articles L. 122-14-12 et suivants du code du travail dans leur rédaction issue de la loi du 21 août 2003 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été employée à compter du 1er mars 1970 en qualité de comptable par la Société toulousaine immobilière des cités, à laquelle a succédé la société Le Nouveau logis méridional ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) lui a notifié le 28 avril 1999 l'attribution

d'une pension d'invalidité 2e catégorie ; que le 10 décembre 2002, l'employeur a établ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 du code civil, ensemble les articles L. 122-14-12 et suivants du code du travail dans leur rédaction issue de la loi du 21 août 2003 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été employée à compter du 1er mars 1970 en qualité de comptable par la Société toulousaine immobilière des cités, à laquelle a succédé la société Le Nouveau logis méridional ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) lui a notifié le 28 avril 1999 l'attribution d'une pension d'invalidité 2e catégorie ; que le 10 décembre 2002, l'employeur a établi un document par lequel il certifie que Mme X... a été employée par la société à compter du 1er novembre 1990, est en invalidité depuis le 28 avril 1999 et sera mise à la retraite à son 60e anniversaire le 28 novembre 2003 ; qu'en avril 2003, la salariée a informé son employeur que la CPAM entendait liquider les droits à pension vieillesse à compter du 1er décembre 2003 ; qu'en juin 2003, la salariée a saisi la caisse de retraite complémentaire afin de pouvoir bénéficier de la liquidation de ses droits ; qu'en octobre 2003, elle a adhéré au contrat individuel " retraité " de l'organisme de prévoyance auquel les parties adhéraient ; que le 1er décembre 2003, la société a remis à Mme X... un certificat de travail et lui a versé une indemnité de retraite correspondant à un départ à l'initiative de la salariée ;

Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul et condamner l'employeur à payer à la salariée des indemnités, l'arrêt retient que la mise à la retraite a été notifiée par l'attestation du 10 décembre 2002 et que le 28 novembre 2003, en application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, en vigueur depuis le 24 août 2003, l'employeur ne pouvait plus mettre la salariée à la retraite avant l'âge de 65 ans ;

Attendu, cependant, que si c'est à la date d'expiration du contrat de travail qu'il convient d'apprécier si les conditions prévues par l'article L. 122-14-13 du code du travail sont réunies, ce sont les dispositions légales en vigueur à la date de la notification de la mesure qui fixent ces conditions ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en faisant application des textes susvisés à la rupture notifiée avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003, la cour d'appel a fait produire à ce texte un effet rétroactif qu'il n'a pas, et l'a violé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 août 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Le Nouveau logis méridional

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul et D'AVOIR en conséquence condamné la société LE NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL à payer à Madame X... les sommes de 3. 888 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 388, 88 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, 39. 973, 71 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 13. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

AUX MOTIFS QUE l'article L122-14-12 dispose que les conditions relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une convention collective, un accord collectif de travail ou un contrat de travail sont applicables sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions légales ; que sont nulles et de nul effet toute disposition d'une convention ou d'un accord collectif de travail et toute clause d'un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse ; que l'article L122-14-13 dispose que tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat de travail à l'indemnité de départ en retraite prévue par l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ; que tout salarié dont le départ à la retraite résulte de la décision de l'employeur a droit au versement d'une indemnité de retraite non soumise aux cotisations de sécurité sociale et à la CSG / RDS ; qu'en l'espèce aux termes d'une attestation en date du en date du 10 décembre 2002 l'employeur indiquait que Madame X... serait mise à la retraite à partir du 28 novembre 2003, date de son soixantième anniversaire ; que l'employeur soutient que cette attestation n'est pas révélatrice de son intention de mettre sa salariée à la retraite et qu'il n'a fait qu'exécuter les conséquences d'initiatives prises par Madame X... aux fins d'obtenir la liquidation de sa retraite de base et complémentaire ; que pour autant l'intimé ne verse aux débats aucun document aux termes duquel la salariée lui a, à un quelconque moment demandé à être mise à la retraite ; que les démarches effectuées par Madame X... auprès de l'IPSEC, l'institution de prévoyance des salariés et auprès de l'organisme de retraite complémentaire dont elle dépendait ne démontrent pas que la salariée soit à l'initiative de sa mise à la retraite, mais simplement qu'elle s'informait sur l'étendue de ses droits, compte tenu des termes de l'attestation établie par l'employeur le 10 décembre 2002 ; que l'employeur ne rapporte donc aucunement la preuve de la volonté claire et non équivoque de la salariée de cesser son activité professionnelle, cette dernière n'ayant jamais effectué de démarches vis-à-vis de son employeur manifestant une volonté de sa part de partir à la retraite à son soixantième anniversaire ; qu'au demeurant dans son courrier du 10 mars 2004 adressé à Madame X..., l'employeur n'a jamais prétendu que c'était la salariée qui avait décidé de prendre sa retraite à soixante ans, se limitant à lui dire que sa mise à la retraite résultait de la notification par la CPAM en date du 29 avril 2004 de la substitution de la pension vieillesse à la pension d'invalidité ; que c'est en conséquence bien l'employeur qui est à l'initiative de la rupture du contrat de travail par mise à la retraite ; que le 28 novembre 2003, en application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, en vigueur depuis le 24 août 2003, l'employeur ne pouvait plus mettre la salariée à la retraite avant l'âge de 65 ans ; que dès lors que l'employeur a procédé à la mise à la retraite de Madame X... alors que les conditions légales n'étaient pas remplies, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul, qui ouvre droit pour le salarié qui ne demande pas sa réintégration, aux indemnités de rupture (indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, indemnité de préavis) et à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire ; qu'au moment de la rupture Madame X... avait 33 ans et 9 mois d'ancienneté dans l'entreprise qui compte plus de 11 salariés ; que la Cour condamne en conséquence la SA LE NOUVEAU LOGIS MÉRIDIONAL à verser à Madame X... les sommes suivantes : 3. 888 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 388, 88 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, 39. 973, 71 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 13. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

1°) ALORS QU'il appartient au salarié qui allègue avoir été mis à la retraite par son employeur d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant que l'employeur ne versait aux débats aucun document établissant la volonté de la salariée de demander sa mise à la retraite, que les demandes effectuées par l'intéressée auprès des institutions de retraite complémentaire et de l'institution de prévoyance n'auraient pas établi cette volonté et que l'employeur n'avait pas fait référence au caractère volontaire de ce départ dans le courrier du 10 mars 2004 adressé à la salariée pour en conclure que « l'employeur ne rapporte donc aucunement la preuve de la volonté claire et non équivoque de la salariée de cesser son activité professionnelle », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

2°) ALORS QUE la pension d'invalidité est remplacée par l'allocation d'une pension vieillesse au premier jour suivant le 60ème anniversaire de son titulaire, à moins que ce dernier ne s'y oppose en fournissant une attestation de son employeur établissant la poursuite d'une activité professionnelle ; que l'entrée en jouissance de la pension vieillesse suppose à l'inverse une interruption ou une restriction de l'activité professionnelle du pensionné, le service de cette pension ne pouvant se cumuler intégralement avec les revenus tirés d'une telle activité ; qu'en l'espèce, il était constant que Madame X... bénéficiait d'une pension d'invalidité depuis le 28 avril 1999 (arrêt attaqué p. 3) ; que l'employeur soutenait ne n'avoir délivré à la salariée le 10 décembre 2002 un document intitulé « attestation » certifiant la cessation du contrat de travail pour départ à la retraite qu'à sa demande, à seule fin d'appuyer ses démarches en vue de l'obtention de sa pension vieillesse au titre de l'inaptitude ; que ce document énonçait : « je soussigné Daniel Y... directeur général de la SA HLM ` Le nouveau Logis Méridional'certifie que Madame Ginette X... : a été employée par le Nouveau Logis Méridional à compter du 1 er novembre 1990 – est en invalidité (2eme catégorie) depuis le 28 avril 1999 et n'est plus de ce fait rémunérée par la société dont elle fait toujours partie du personnel – sera mise à la retraite à son soixantième anniversaire le 28 novembre 2003 » ; qu'en affirmant que l'employeur aurait notifié à la salariée sa volonté de mettre fin au contrat de travail, sans s'interroger sur le point de savoir si l'attestation n'était pas destinée à permettre à la salariée d'établir la cessation de son activité professionnelle auprès des organismes de sécurité sociale afin de bénéficier de la substitution de la pension de vieillesse à sa pension de validité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-14-13 du code du travail et des articles L 341-15, R 341-22, R 341-23 et L 352-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS à titre subsidiaire QUE la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 n'est pas applicable aux décisions de mise à la retraite notifiées antérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'employeur aurait pris l'initiative de la rupture du contrat de travail par la délivrance de l'attestation du 10 décembre 2002, ce dont il résultait que les dispositions de la loi précitées n'étaient pas applicables au litige ; qu'en retenant que « le 28 novembre 2003, en application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, en vigueur depuis le 24 août 2003, l'employeur ne pouvait plus mettre la salariée à la retraite avant 1'âge de 65 ans », lorsque les conditions légales de mise à la retraite devaient s'apprécier non au regard de la loi en vigueur à la date de rupture du contrat de travail mais de celle en vigueur au moment de la notification de la mise à la retraite, qui permettait la mise à la retraite d'un salarié au jour suivant son 60ème anniversaire, la cour d'appel a violé les dispositions la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, par fausse application, et les dispositions de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, par refus d'application ;

4°) ALORS à titre infiniment subsidiaire QUE la réalisation de la condition d'âge est un élément essentiel à la validité de l'acte unilatéral de mise à la retraite ; que lorsque l'employeur a usé, sous l'empire de la loi du 30 juillet 1987, de la faculté prévue par cette législation de notifier à un salarié à sa mise à la retraite pour son 60ème anniversaire, cet acte, à défaut de demeurer soumis à l'ancienne loi, doit donc être réputé caduc et dépourvu de tout effet quant à la rupture du contrat ; qu'en l'espèce, la société LE NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL faisait valoir qu'en tout état de cause, l'attestation était nécessairement devenue sans objet depuis qu'une loi postérieure à sa délivrance avait modifié la condition d'âge, qui aurait été réalisée sous l'empire de la loi du 30 juillet 1987 ; qu'en retenant, nonobstant la modification des conditions légales encadrant la mise à la retraite, que l'attestation du 10 décembre 2002 avait pu être à l'initiative de la rupture du contrat de travail pour en déduire que l'employeur avait procédé à un licenciement nul, la cour d'appel a violé l'article L 122-14-13 du code du travail ;

5°) ALORS en outre QUE la volonté du salarié de partir à la retraite peut résulter de démarches effectuées auprès d'organismes de retraite en vue d'obtenir la liquidation des droits et portées à la connaissance de l'employeur ; qu'en l'espèce, la société LE NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL rappelait que la salariée ne s'était pas opposée à la notification de substitution d'une pension de vieillesse à sa pension d'invalidité ; qu'elle ajoutait, d'une part, que la salariée avait procédé aux démarches d'affiliation le 22 octobre 2003 auprès de l'IPSEC, d'autre part qu'elle avait effectivement fait une demande de liquidation de retraite complémentaire auprès de la société ABELIO le 10 juin 2003 (cf. production n° 7 et 8) ; qu'elle soulignait enfin que la salariée l'avait informée de la liquidation de sa pension vieillesse au mois d'avril 2003, fait expressément constaté par l'arrêt attaqué (p. 3) ; qu'en se bornant à affirmer que ces démarches de la salariée démontrait « simplement qu'elle s'informait sur l'étendue de ses droits » et qu'elles n'avaient en outre jamais été effectuées auprès de l'employeur, sans concrètement expliquer en quoi les démarches effectuées auprès des organismes concernés qui tendaient toutes à la liquidation de ses droits ne visaient qu'à l'informer de ses droits, ni en quoi la notification de la liquidation de sa pension vieillesse à l'employeur n'était pas de nature à révéler sa volonté de mettre fin au contrat de travail en vue de son départ à la retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-14-13 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44598
Date de la décision : 27/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 30 août 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 2009, pourvoi n°07-44598


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44598
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