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27/01/2009 | FRANCE | N°07-44575

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44575


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-1-2 devenus les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1222-6 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, que Mme X..., employée par la société Atelier 8 et demi en qualité d'assistante de direction, a été convoquée le 26 novembre 2004 à un entretien préalable qui est intervenu le 7 décembre suivant et licenciée pour motif économique le 29 décembre 2004, après avoir refusé le 15 novem

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-1-2 devenus les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1222-6 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, que Mme X..., employée par la société Atelier 8 et demi en qualité d'assistante de direction, a été convoquée le 26 novembre 2004 à un entretien préalable qui est intervenu le 7 décembre suivant et licenciée pour motif économique le 29 décembre 2004, après avoir refusé le 15 novembre 2004 la modification de son contrat de travail qui lui avait été proposée par lettre du 10 novembre 2004 ;

Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur informé du refus de la salariée, n'est pas tenu d'attendre l'expiration du délai de réflexion pour engager la procédure de licenciement ;

Attendu, cependant, que le délai d'un mois institué par l'article L. 321-1-2 du code du travail constitue une période de réflexion destinée à permettre au salarié de prendre parti sur la proposition de modification en mesurant les conséquences de son choix ; qu'il en résulte que l'inobservation de ce délai par l'employeur prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus par un salarié de la modification de son contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le délai d'un mois n'était pas expiré lors de l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes afin qu'il soit statué sur l'indemnisation du licenciement ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la société Atelier 8 et demi à payer à Me Haas la somme de 2 500 euros, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X...,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement expose que la société a été contrainte de procéder à un importante restructuration, en raison de difficultés économiques, liées à la réduction du nombre des affaires conclues ; qu'elle indique que, dans ce cadre, elle a été amenée à proposer une modification de contrat à la salariée avec limitation des tâches et réduction corrélative de l'horaire, qui a été refusée par la salariée, le 15 novembre 2004 ; que l'employeur indique que, n'ayant pu reclasser la salariée, il est contraint de la licencier en raison de la suppression de son poste, entraînée par la mesure de restructuration rendue nécessaire pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que la salariée conteste le bien-fondé de son licenciement, sous plusieurs aspects ; qu'en premier lieu, la salariée invoque le non-respect par l'employeur du délai de réflexion édictée par l'article L. 321-1-2 du code du travail ; qu'il résulte des pièces versées que la proposition de modification du contrat a été formée dans le respect des formes édictées par l'article L. 321-1-2 du code du travail, par lettre du 10 novembre 2004, reçue le 12 novembre 2004 ; que la salariée qui disposait des éléments utiles, a fait connaître son refus dès le 15 novembre 2004 ; que dans cette situation, l'article L. 321-1-2 du code du travail, n'impose pas à l'employeur, qui a déjà la réponse du salarié, d'attendre la fin du délai de réflexion, que la salariée a elle-même entendu abréger, pour entamer la procédure de licenciement ; que la décision de licenciement est largement postérieure au délai d'un mois (29 décembre 2004) ;

ALORS QUE la mise en oeuvre de la procédure de licenciement avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 321-1-2 du code du travail, lequel est destiné à permettre au salarié de se prononcer sur l'ensemble des modifications qui lui sont proposées, prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail ; qu'en considérant, dès lors, que le refus de la salariée de la proposition de modification de son contrat de travail autorisait l'employeur à engager une procédure de licenciement économique avant l'expiration du délai de réflexion, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44575
Date de la décision : 27/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 06 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 2009, pourvoi n°07-44575


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44575
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