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27/01/2009 | FRANCE | N°07-44261

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44261


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2007) que Mme X..., engagée le 11 juin 1992 par M. Y... en qualité de secrétaire, invoquant des faits de harcèlement moral, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamnations de celui-ci à lui payer diverses indemnités et un rappel de salaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail à ses torts et de l

'avoir condamné à payer diverses indemnités, alors, selon le moyen :
1°/ q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2007) que Mme X..., engagée le 11 juin 1992 par M. Y... en qualité de secrétaire, invoquant des faits de harcèlement moral, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamnations de celui-ci à lui payer diverses indemnités et un rappel de salaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail à ses torts et de l'avoir condamné à payer diverses indemnités, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel, qui impute la rupture à l'employeur et considère que la salariée à été victime de harcèlement, sans examiner aucune des pièces et attestations pourtant nombreuses et concordantes versées aux débats par M. Y..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 127-14-3 et L. 122-49 du code du travail ;
2°/ que la cour d'appel, qui impute la rupture à l'employeur et considère que la salariée à été victime de harcèlement, au vu d'attestations générales et ne relatant aucun fait précis et circonstancié dont l'auteur aurait été témoin, a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 202 du code de procédure civile ;
3°/ que la cour d'appel, qui retient l'existence d'une situation de harcèlement de l'employeur contre la salariée en adoptant les motifs des premiers juges, motif pris de ce "qu'ils ont enfin mis en évidence le lien entre l'état de santé de la salariée et le comportement de son employeur", sans caractériser ni le lien de causalité entre les faits imputés à M. Y... et la pathologie invoquée par la salariée, ni en quoi la salariée aurait subi une dégradation de son état de santé, sans préciser les pièces sur lesquelles elle se fonde pour décider qu'il existe un tel lien et que la salariée justifie réellement de troubles de santé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-49 du code du travail ;
4°/ que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui se fonde sur une main courante, qui n'est qu'une déclaration unilatérale non corroborée, et un certificat médical faisant état d'une ecchymose, dont Mme X... prétend seule qu'elle serait imputable à l'employeur, ce qu'aucun élément n'établit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle avait décidé d'écarter, a retenu que l'employeur avait fait subir à la salariée des agissements répétés de harcèlement moral qui avaient eu pour effet d'altérer sa santé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamné à payer la somme de 1 309,09 euros à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que le silence ne constituant pas un aveu, la charge de la preuve d'une créance pèse sur celui qui l'invoque et les juges du fond doivent motiver leur décision pour faire droit à la demande sur ce point ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui condamne l'exposant au paiement de rappels de salaire, aux motifs adoptés qu'il n'est pas contesté que M. Y... n'était pas passé aux 35 heures, sans préciser ni comment elle aboutissait à la somme retenue, ni au vu de quelles pièces elle statuait sur ce point, l'exposant invoquant l'absence de communication par Mme X... de pièces étayant sa demande et l'absence de preuve de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a déterminé le montant des salaires dus au salarié pour des heures de travail déduites sur un bulletin de paie ainsi que pour des heures supplémentaires, après avoir examiné les éléments fournis par le salarié à l'appui de sa demande et ceux produits par l'employeur, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Vuitton et Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail de Mme X... au 15 avril 2005 aux torts de M. Y... et condamné ce dernier à payer à Mme X... les sommes de 7.854,54 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 785,45 à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 7.854,54 à titre d'indemnité de licenciement, 1.309,09 à titre de rappel de salaire (2002/2003) avec intérêts, et 31.500 au titre de la rupture, tous préjudices confondus avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article L. 121-1 du Code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières ; l'action en résiliation d'un contrat de travail est donc recevable, conformément à l'article 1184 du Code civil, dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'une des parties de ses obligations ; il est en l'espèce constant que Mme X... n'a pas pris acte de la rupture de son contrat de travail, mais a sollicité sa résiliation judiciaire aux torts de M. Y..., pour des faits de harcèlement moral ; elle reproche à son employeur d'avoir, depuis le départ de la secrétaire, adopté à son égard un comportement humiliant, la traitant tous les jours de « salope, pourriture, conne, bête de somme, incapable, ordure, j'espère que vous allez crever » ; que M. Y... soutient que les premiers juges auraient dû examiner les griefs énoncés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable et conteste les attestations produites par Mme X... ; que cependant, outre qu'il n'a pas poursuivi la procédure de licenciement engagée à l'encontre de la salariée, aucun des faits reprochés (absences répétés et prolongées, abandon de son travail, fautes lourdes liées à une sous utilisation de l'ordinateur, ..) ne serait de nature ni à expliquer, ni à excuser les agissements invoqués par Mme X... ; que les premiers juges ont donc avec raison estimé qu'il n'y avait pas lieu de les examiner ; que s'agissant des attestations, il ressort de celles de – Mme Farah Z... (18/06/2004), ancienne secrétaire de l'étude Y... ayant quitté son poste le 30 avril 2002, qu'elle avait déjà à l'époque constaté « une agressivité permanente de M. Y... envers Mme Patricia X... qui restait seule secrétaire de l'étude, victime d'insultes répétées, violentes et non justifiées » : Mme Marie-Thérèse A... (24/05 et 1er /12/2004), qui avait travaillé avec Mme X... dans l'étude de la SCP VARIN PETIT (également durant 14 ans), qui avait envisagé de travaillé chez M. Y..., mais qui avait mis fin au bout de trois semaines à la période d'essai (mai 2002), en raison de la violence verbale et de l'attitude injurieuse et colérique de ce dernier ; dans son attestation du 24 mai 2004, elle précise avoir été récemment témoin de son acharnement à l'encontre de Mme X... « pour, là aussi, des prétextes fallacieux » ; M. Pascal B... (28/06/2004), comptable de l'étude depuis 1999, lequel atteste « avoir assisté directement aux faits suivants : « M. Y... Michel profère à l'égard de Mme Patricia X... et de l'ensemble du personnel des insultes de façon quasi quotidienne. Cette agressivité n'a cessé d'augmenter depuis avril 2003, période à laquelle nous avons demandé le passage aux 35 heures par semaine. En parallèle d'expressions telles « traître, bête de somme, pourriture est apparue l'idée que Mme X... n'était plus à la hauteur de son travail qu'elle occupe depuis 12 ans chez M. Y... et lui demande depuis plusieurs mois de démissionner. Ce dernier l'a mise à pieds verbalement à plusieurs reprises pendant plusieurs heures dans l'entrée de l'étude, exigeant qu'elle quitte son poste »… ; que les agissements reprochés sont établis, qu'ils perdurent depuis 2002 et qu'un nouvel incident s'est produit le 30 mars 2004 (cf. la copie de la main courante déposée par la salariée relatant les propos tenus par M. Y..., document accompagné d'un certificat médical indiquant une ecchymose au bras gauche de 5 cm) ; que les premiers juges ont également relevé le comportement injustifié de M. Y... relativement au paiement des éléments ou des substituts de rémunération de Mme X... durant son arrêt maladie ; qu'ils ont enfin mis en évidence le lien entre l'état de santé de la salariée et le comportement de son employeur ; que c'est dès lors par de justes et pertinents motifs – que la Cour adopte – et en l'absence d'éléments nouveaux contraires probants produits en cause d'appel, que les premiers juges en ont déduit que rien ne justifiait ces manquements graves et répétés à l'exécution de bonne foi du contrat de travail ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a : fixé au 15 avril 2005 la résiliation du contrat de travail de Mme X... ; - alloué à la salariée une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et une indemnité de licenciement ; que les premiers juges ont justement évalué son dommage, tous préjudices confondus, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, à la somme de 31.500 ,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Patricia X... a subi les agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail et ont été susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé mentale et de compromettre son avenir professionnel,
1°) ALORS QUE la cour d'appel, qui impute la rupture à l'employeur et considère que la salariée à été victime de harcèlement, sans examiner aucune des pièces et attestations pourtant nombreuses et concordantes versées aux débats par M. Y..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 6-1 de la Convention ESDH, ensemble les articles L 127-14-3, L 122-49 du Code du travail,
2°) ALORS QUE la cour d'appel, qui impute la rupture à l'employeur et considère que la salariée à été victime de harcèlement, au vu d'attestations générales et ne relatant aucun fait précis et circonstancié dont l'auteur aurait été témoin, a violé l'article 6-1 de la Convention ESDH, ensemble l'article 202 du Code de procédure civile,
3°) ALORS QUE la cour d'appel, qui retient l'existence d'une situation de harcèlement de l'employeur contre la salariée en adoptant les motifs des premiers juges, motif pris de ce « qu'ils ont enfin mis en évidence le lien entre l'état de santé de la salariée et le comportement de son employeur », sans caractériser ni le lien de causalité entre les faits imputés à M. Y... et la pathologie invoquée par la salariée, ni en quoi la salariée aurait subi une dégradation de son état de santé, sans préciser les pièces sur lesquelles elle se fonde pour décider qu'il existe un tel lien et que la salariée justifie réellement de troubles de santé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-14-3, L 122-14-4 et L 122-49 du Code du travail,
4°) ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui se fonde sur une main courante, qui n'est qu'une déclaration unilatérale non corroborée, et un certificat médical faisant état d'une ecchymose, dont Mme X... prétend seule qu'elle serait imputable à l'employeur, ce qu'aucun élément n'établit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1.309,09 à titre de rappel de salaire (2002/2003) avec intérêts,
AUX MOTIFS QUE, sur les rappels de salaire, c'est par de justes et pertinents motifs que la cour adopte et en l'absence d'éléments nouveaux que les premiers juges ont fait droit à la demande,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE il n'est pas contesté qu'en 2002 Maître Y... n'a pas satisfait aux obligations du passage aux 35 heures, ni pour une partie de 2003 ; que de surcroît aucun élément n'est produit aux débats justifiant d'heures d'absence ; qu'au vu des éléments produits aux débats, il ressort qu'il reste du à Mme Patricia X... la somme de 1.309,09 ,
ALORS QUE le silence ne constituant pas un aveu, la charge de la preuve d'une créance pèse sur celui qui l'invoque et les juges du fond doivent motiver leur décision pour faire droit à la demande sur ce point ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui condamne l'exposant au paiement de rappels de salaire, aux motifs adoptés qu'il n'est pas contesté que Maître Y... n'était pas passé aux 35 heures, sans préciser ni comment elle aboutissait à la somme retenue, ni au vu de quelles pièces elle statuait sur ce point, l'exposant invoquant l'absence de communication par Mme X... de pièces étayant sa demande et l'absence de preuve de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44261
Date de la décision : 27/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 2009, pourvoi n°07-44261


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44261
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