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27/01/2009 | FRANCE | N°07-44241

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44241


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 novembre 2006) qu'au mois d'août 2000 la société MBA promotion, assurant une activité de promotion des ventes dans le secteur de la grande distribution, a été chargée par la société Orange distribution d'assurer la promotion commerciale de ses produits jusqu'au 30 juin 2002 ; que ce marché n'ayant pas été renouvelé à son terme, la société MBA promotion a établi un plan de sauvegarde des emplois prévoyant la suppression de 53 postes

de travail, et notifié le 17 juin 2002 son licenciement pour motif économique...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 novembre 2006) qu'au mois d'août 2000 la société MBA promotion, assurant une activité de promotion des ventes dans le secteur de la grande distribution, a été chargée par la société Orange distribution d'assurer la promotion commerciale de ses produits jusqu'au 30 juin 2002 ; que ce marché n'ayant pas été renouvelé à son terme, la société MBA promotion a établi un plan de sauvegarde des emplois prévoyant la suppression de 53 postes de travail, et notifié le 17 juin 2002 son licenciement pour motif économique à M. X..., employé comme "manager terrain" depuis le mois de mars 1999 ; que celui-ci a contesté son licenciement et soutenu qu'il était intervenu en violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de de sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre la société Orange distribution, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail s'applique à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que dans certains secteurs, dans lesquels l'activité repose essentiellement sur la main d'oeuvre, une collectivité de travailleurs que réunit durablement une activité commune peut correspondre à une entité économique autonome ; que dès lors, la cour d'appel qui constatait que la société MBA promotions avait engagé des animateurs auxquels elle a assuré une formation adaptée, des chefs de vente et managers terrain pour l'exécution de ce marché qui exigeait une organisation spécifique ne pouvait, sans se contredire, affirmer qu'il n'était pas établi qu'il y avait individualisation des tâches afférentes à ce marché ou autonomie du personnel intervenant pour celui-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel qui constatait que la société MBA promotion avait engagé des animateurs auxquels elle a assuré une formation adaptée, des chefs de vente et managers terrain pour l'exécution de ce marché qui exigeait une organisation spécifique, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en découlaient au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail en décidant que l'activité d'animations commerciales pour le compte de la SA Orange distribution ne constituait pas une entité économique autonome ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;
3°/ que la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il était acquis que le marché perdu par la société MBA promotion avait été réparti entre deux autres sociétés qui avaient poursuivi les prestations avec leurs propres moyens d'exploitation sans rechercher si, comme le faisait valoir M. X..., l'activité d'animations commerciales n'avait pas été reprise, en partie, par la société Orange distribution, par l'intermédiaire de la société Orange promotion qui avait procédé au recrutement de "promoteurs merchandisers" chargés de la vente en grande distribution des produits et services Orange ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;
Mais attendu que l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ;
Et attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé a bon droit que la perte d'un marché ne pouvait caractériser à elle seule le transfert d'une entité économique autonome, a retenu, d'une part et sans se contredire, qu'aucun service disposant d'une autonomie n'était chargé au sein de la société MBA promotion, de l'exécution de la prestation commandée par la société Orange distribution, d'autre part, qu'aucun moyen d'exploitation en rapport avec cette activité n'avait été transféré à la société Orange distribution, après la fin du marché ; que, sans avoir à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, elle en a exactement déduit que l'article L. 1224-1 du code du travail n'était pas applicable ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les conditions d'application de l'article L 122-12 alinéa 2 du Code du Travail n'étaient pas applicables et d'avoir en conséquence débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir condamner la Société ORANGE DISTRIBUTION à lui payer des dommages et intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 122-12 alinéa 2 ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que la modification de la situation juridique ne peut résulter de la seule perte d'un marché, comme ce fut le cas pour la Société MBA PROMOTION dont le contrat de prestations de service pour la Société ORANGE DISTRIBUTION a été résilié à compter du 30 juin 2002 ; que pour déterminer si l'article L 122-12 du Code du Travail est applicable à Jean-Michel X... et à la Société ORANGE DISTRIBUTION, il faut rechercher si l'activité d'animations réalisée par la Société MBA PROMOTION pour la Société ORANGE DISTRIBUTION constituait une entité économique autonome et si elle a été transférée à cette société ou, le cas échéant, à un autre repreneur ; que la Société MBA PROMOTION, dont l'activité consiste à gérer des animations et démonstrations en hypermarchés pour le compte de plusieurs industriels, avait comme principal client durant les années 2000 à 2002 la Société ORANGE DISTRIBUTION, opérateur téléphonique, et avait engagé des animateurs auxquels elle a assuré une formation adaptée, des chefs de vente et managers terrain pour l'exécution de ce marché qui exigeait une organisation spécifique ; que cependant le contrat de travail de Jean-Michel X... ne mentionnait ni le marché ORANGE ni la nécessité d'une spécialisation en téléphonie ; qu'ainsi il n'était pas contractuellement affecté à un marché particulier mais pouvait être amené à intervenir pour d'autres clients que l'opérateur de téléphonie ORANGE, ce qui fut d'ailleurs le cas puisqu'il indique dans ses conclusions avoir exercé ses fonctions, notamment, pour la Société ORANGE ; que par ailleurs, si le volume d'activité engendré par le contrat ORANGE a entraîné l'augmentation du personnel d'accueil, administratif et comptable de la Société MBA PROMOTION, il n'est pas établi qu'il y avait individualisation des tâches afférentes à ce marché ou autonomie du personnel intervenant pour celui-ci, notamment en matière budgétaire et comptable ; de plus, il n'y a aucun élément de preuve de l'existence d'un ensemble organisé de moyens matériels destinés à la seule exécution du marché ORANGE alors qu'au contraire, il est établi que la Société MBA PROMOTION, composée de trois agences régionales, ne disposait pas de locaux distincts réservés à l'activité ORANGE ; qu'enfin cette activité n'était pas fondamentalement différente et ne poursuivait pas un objectif distinct des animations commerciales effectuées par le personnel de la Société MBA PROMOTION pour d'autres sociétés en vue de la promotion de produits de nature différente (aliments, cosmétiques…) ; qu'en conséquence, l'activité d'animations commerciales pour le compte de la Société ORANGE DISTRIBUTION ne constituait pas une entité économique autonome ; qu'au surplus, la Société MBA PROMOTION, qui n'était d'ailleurs pas le seul sous traitant de la Société ORANGE DISTRIBUTION pour les opérations de promotion, n'a pas transféré des moyens d'exploitation nécessaires à l'exécution du contrat de prestations, en particulier des contrats de travail, à la Société ORANGE DISTRIBUTION, à la Société ORANGE PROMOTION ou à une quelconque des entreprises ayant été attributaires du marché à partir du 1er juillet 2002 ; que dans le courrier du 1er février 2002 informant la Société MBA PROMOTION du non renouvellement du contrat, la Société ORANGE DISTRIBUTION précisant que le nombre de sociétés d'animation externes étaient ramené de quatre à deux en fonction de la qualité des prestations, celles de la Société MBA PROMOTION n'étant pas les meilleures ; qu'il est donc acquis qu'en fait le marché perdu par la Société MBA PROMOTION a été réparti entre deux sociétés qui ont poursuivi les prestations avec leurs propres moyens d'exploitation ;
ALORS D'UNE PART QUE l'article L 122-12 alinéa 2 du Code du Travail s'applique à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que dans certains secteurs, dans lesquels l'activité repose essentiellement sur la main d'oeuvre, une collectivité de travailleurs que réunit durablement une activité commune peut correspondre à une entité économique autonome ; que dès lors, la Cour d'Appel qui constatait que la Société MBA PROMOTIONS avait engagé des animateurs auxquels elle a assuré une formation adaptée, des chefs de vente et managers terrain pour l'exécution de ce marché qui exigeait une organisation spécifique ne pouvait, sans se contredire, affirmer qu'il n'était pas établi qu'il y avait individualisation des tâches afférentes à ce marché ou autonomie du personnel intervenant pour celui-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la Cour d'Appel qui constatait que la Société MBA PROMOTION avait engagé des animateurs auxquels elle a assuré une formation adaptée, des chefs de vente et managers terrain pour l'exécution de ce marché qui exigeait une organisation spécifique, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en découlaient au regard de l'article L 122-12 alinéa 2 du Code du Travail en décidant que l'activité d'animations commerciales pour le compte de la SA ORANGE DISTRIBUTION ne constituait pas une entité économique autonome ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé l'article L 122-12 alinéa 2 du Code du Travail ;
ALORS ENFIN QUE la Cour d'Appel ne pouvait affirmer qu'il était acquis que le marché perdu par la Société MBA PROMOTION avait été réparti entre deux autres sociétés qui avaient poursuivi les prestations avec leurs propres moyens d'exploitation sans rechercher si, comme le faisait valoir Monsieur X..., l'activité d'animations commerciales n'avait pas été reprise, en partie, par la Société ORANGE DISTRIBUTION, par l'intermédiaire de la Société ORANGE PROMOTION qui avait procédé au recrutement de « promoteurs merchandisers » chargés de la vente en grande distribution des produits et services ORANGE ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 122-12 alinéa 2 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44241
Date de la décision : 27/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 2009, pourvoi n°07-44241


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Delvolvé, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44241
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