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27/01/2009 | FRANCE | N°07-43272

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43272


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 2007), que Mme X..., engagée en 1976 et exerçant en dernier lieu les fonctions de gestionnaire des ressources humaines au sein de la société Patascia à laquelle son contrat de travail avait été transféré par la société Véhicules industriels varois (VIV), a été licenciée pour motif économique, le 14 avril 2003 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause économique ré

elle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de sommes à ce titre, alors, selon l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 2007), que Mme X..., engagée en 1976 et exerçant en dernier lieu les fonctions de gestionnaire des ressources humaines au sein de la société Patascia à laquelle son contrat de travail avait été transféré par la société Véhicules industriels varois (VIV), a été licenciée pour motif économique, le 14 avril 2003 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause économique réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de sommes à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en subordonnant la validité du licenciement pour motif économique à la réalité de difficultés économiques profondes et durables au premier trimestre 2003, quand il suffisait que la réorganisation de l'entreprise impliquant le licenciement eût pour but de prévenir des difficultés économiques à venir pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;

2°/ qu'au surplus, il ressort des énonciations précitées de l'arrêt attaqué que le fonds de commerce de la société VIV repris par la société Patascia VI " connaissait des difficultés admises par la salariée", que, compte tenu d'une acquisition des actifs "nets de dettes", le résultat "au 31 décembre 2002" n'était que "faiblement bénéficiaire" et qu' "au 31 décembre 2003 ", le résultat était devenu "largement bénéficiaire" ; qu'à cet égard, dans ses conclusions d'appel celui-ci faisait valoir que, face à "une situation économique déficitaire susceptible de conduire au dépôt de bilan" et qui était " la conséquence de charges locatives considérables, d'une insuffisance de chiffre d'affaires et d'un sureffectif manifeste en personnel en regard et en considération de l'activité", d'où il résultait que "le taux d'absorption des frais fixes ressortait pour l'exercice 2002 à 75,18 % de leur montant", il s'était " trouvé contraint de procéder à une restructuration de ses services, générant, d'une part, la nécessité de changer de locaux et de transférer son activité, d'autre part, la rationalisation de son activité et malheureusement la suppression de 8 emplois" ; que le résultat dégagé en fin d'exercice social 2003 démontrait la nécessité et l'efficacité du plan de réorganisation mené par l'employeur pour réduire les frais fixes en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise en difficulté, ce qui avait inclus le licenciement de la salariée en avril 2003 ; qu'en omettant de s'en expliquer, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;

3°/ qu'en faisant droit à la demande de la salariée, au motif qu'il ne lui été aurait présenté qu'une « proposition de reclassement unique», sans constater la légitimité du refus opposé par la salariée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant le caractère réel et sérieux de la cause économique, la cour d'appel a retenu, au vu des éléments qui lui étaient soumis, que ni les difficultés économiques alléguées par l'employeur dans la lettre de licenciement comme cause de la réorganisation, ni la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, n'étaient de nature à justifier la suppression du poste de la salariée ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Patascia véhicules industriels aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour la société Patascia véhicules industriels

La SAS VEHICULES INDUSTRIELS reproche à la Cour d'appel d'AVOIR, par infirmation du jugement prud'homal entrepris, déclaré le licenciement sans cause économique réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'AVOIR condamnée de ce chef à verser à Mme X... la somme de 70.000 à titre de dommages-intérêts,

AUX MOTIFS QUE « l'employeur, pour justifier le licenciement collectif de huit personnes (dont Mme X...), a invoqué une réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire par des difficultés économiques subies ; il est de jurisprudence actuellement acquise de l'interprétation de l'article L. 321-1 du Code du travail, que les difficultés économiques doivent s'apprécier dans le cadre de l'entreprise et si celle-ci appartient à un groupe, dans le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; par ailleurs, une restructuration de l'entreprise ne se justifie que si elle s'avère nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de cette entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; enfin, la mise en oeuvre par l'employeur de son obligation de reclassement doit s'effectuer conformément aux exigences prévues par le dernier alinéa de l'article L. 321-1 du Code du travail ; en l'espèce, il est établi que la Société PATASCIA VI est intégrée dans le groupe PATASCIA, lequel, à partir de la société holding PATASCIA ENTREPRISE, comprend la société COTAVI (Côte d'Azur Véhicules Industriels) créée en 1993 (dont dépendent également les sociétés COTALOC et SCI Puget les Plaines) et les sociétés PATASCIA VI et VIP Véhicules Industriels Phocéens ; il n'est même pas allégué que des difficultés économiques aient existé au niveau du groupe (dont l'activité est la distribution et les services annexes des véhicules poids lourds de marque IVECO) ; la société VIV dont le fonds a été acquis par PATSACIA VI en 2002 connaissait certes des difficultés qui sont admises par Mme X... qui les reconnaissait dans des courriers qu'elle avait adressés à son employeur dirigeant de VIV avant la cession ; pour autant, ce dernier a témoigné n'avoir cédé que les seuls actifs de sa société et avoir personnellement soldé le passif existant (ce qui n'est d'ailleurs pas discuté) ; les fonds de commerce ont donc été cédé nets de dette ce qui est confirmé par les pièces comptables qui sont produites (bilans 2002 et 2003) qui révèlent au 31 décembre 2002 un résultat bénéficiaire, faiblement bénéficiaire mais bénéficiaire tout de même (153) ; l'employeur fait valoir qu'il devait anticiper les pertes prévisibles pour 2003 et celles prévues par le business plan pour 2004 ; au 31 décembre 2003, le résultat de l'entreprise était cependant largement bénéficiaire (116460) et ce malgré une perte financière de 42783 ; la réalité de difficultés économiques profondes et durables au premier trimestre 2003 date des licenciements n'apparaît donc pas établie ; au surplus, aucun élément n'est produit qui vienne justifier de la nécessité pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, de la réorganisation opérée ; il résulte au contraire des propres documents transmis par l'employeur aux représentants du personnel pour la réunion du CE du 11 mars 2003 concernant « le projet de restructuration et de compression d'effectifs « qu'il apparaissait urgent, à l'analyse du compte de résultat sur les résultats des trois derniers mois de l'année 2002, d'établir un projet de restructuration afin d'améliorer la rentabilité de notre entreprise » ; une telle motivation ne peut justifier le motif économique invoqué ; il doit être ajouté que l'employeur justifie n'avoir fait qu'une seule offre de reclassement écrite à Mme X..., un poste d'assistante de location dans une autre société du groupe, la société VIP à Vitrolles qui a été refusé ; cette proposition de reclassement unique est largement insuffisante au regard des exigences prévues sur l'article L. 321-1 en matière de reclassement (autres postes disponibles au sein des sociétés du groupe, formation et adaptation sur d'autres postes), alors qu'au surplus, Mme X... a toujours soutenu et écrit qu'une offre verbale lui avait été faite par la directrice des ressources humaines Mme Y... pour un poste de secrétaire de direction (et non d'assistante de location) à Vitrolles ; le licenciement de Mme X... doit donc être déclaré sans motif économique et sérieux (…) les éléments du dossier établissent que Mme X... est toujours en recherche d'emploi depuis son licenciement ; en fonction de ces éléments, de son âge et de son ancienneté dans l'entreprise, les dommages intérêts que l'employeur sera condamné à lui payer doivent être fixés à 70.000 euros»,

ALORS QUE 1°), en subordonnant la validité du licenciement pour motif économique à « la réalité de difficultés économiques profondes et durables au premier trimestre 2003, date des licenciements » (arrêt attaqué, p. 9, avant dernier alinéa), quand il suffisait que la réorganisation de l'entreprise impliquant le licenciement eût pour but de prévenir des difficultés économiques à venir pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 321-1 du Code du travail.

ALORS QUE 2°), au surplus, il ressort des énonciations précitées de l'arrêt attaqué que le fonds de commerce de la Société VIV repris par la Société PATASCIA VI « connaissait des difficultés admises par Mme X... », que, compte tenu d'une acquisition des actifs « nets de dettes », le résultat « au 31 décembre 2002 » n'était que « faiblement bénéficiaire » et qu' « au 31 décembre 2003 », le résultat était devenu « largement bénéficiaire » ; qu'à cet égard, dans ses conclusions d'appel (p. 10), celui-ci faisait valoir que, face à « une situation économique déficitaire susceptible de conduire au dépôt de bilan » et qui était « la conséquence de charges locatives considérables, d'une insuffisance de chiffre d'affaires et d'un sureffectif manifeste en personnel en regard et en considération de l'activité », d'où il résultait que « le taux d'absorption des frais fixes ressortait pour l'exercice 2002 à 75,18 % de leur montant », il s'était « trouvé contraint de procéder à une restructuration de ses services, générant, d'une part, la nécessité de changer de locaux et de transférer son activité, d'autre part, la rationalisation de son activité et malheureusement la suppression de 8 emplois » ; que le résultat dégagé en fin d'exercice social 2003 démontrait la nécessité et l'efficacité du plan de réorganisation mené par l'employeur pour réduire les frais fixes en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise en difficulté, ce qui avait inclus le licenciement de Mme X... en avril 2003 ; qu'en omettant de s'en expliquer, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail.

ALORS QUE 3°), en faisant droit à la demande de Mme X..., au motif que la Société PATASCIA VI ne lui aurait présenté qu'une « proposition de reclassement unique », sans constater la légitimité du refus opposé par la salariée, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43272
Date de la décision : 27/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 2009, pourvoi n°07-43272


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43272
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