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27/01/2009 | FRANCE | N°07-42680

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-42680


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui avait été engagé le 18 décembre 2001 en qualité de responsable de la division " projet " par la société Inti-E Services, a été licencié pour motif économique le 11 décembre 2002, alors que l'entreprise était en redressement judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° / que la société IntI-E Serv

ices était en redressement judiciaire et que la lettre de licenciement qu'elle lui avait adres...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui avait été engagé le 18 décembre 2001 en qualité de responsable de la division " projet " par la société Inti-E Services, a été licencié pour motif économique le 11 décembre 2002, alors que l'entreprise était en redressement judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° / que la société IntI-E Services était en redressement judiciaire et que la lettre de licenciement qu'elle lui avait adressée devait comporter le visa de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant cette mesure ; que la lettre de licenciement s'y référait sans contenir effectivement ce visa ; que la cour d'appel n'a pas pris en compte cette lacune et a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;

2° / que l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement du salarié dans le cadre de l'entreprise ou dans les entreprises du groupe ; que la société Inti-E Services ne s'est pas livrée à cette recherche avant d'engager la procédure interne relative à la mesure de licenciement ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences des documents soumis à son examen et a violé l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail ;

3° / que les documents versés aux débats, émanant de la société IntI-E Services, intitulés " Informations sur les projets de restructuration et de compression des effectifs ", l'un antérieur, l'autre postérieur à son licenciement, mentionnaient une qualification identique de responsable de division pour M. Hung X... et M. Najib Z... ; que seul M. Z... figurait dans les effectifs dans le document postérieur au licenciement ; que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les raisons qui justifiaient le maintien ou le reclassement de M. Z... par priorité sur lui ; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail et a violé, dans le même temps, l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement, qui visait l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement, était suffisamment motivée ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu qu'aucune des entreprises du groupe auquel la société Inti-E Services appartenait ne disposait, au moment du licenciement, d'emplois pouvant être proposés en reclassement au salarié ;

Attendu, enfin, que, l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'ayant pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche que la troisième branche lui reproche d'avoir omise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour décider d'allouer seulement la somme de 7 993 euros au titre d'un rappel de salaire au salarié dont la demande s'élevait à 10 720, 38 euros, la cour d'appel n ‘ a exprimé aucun motif permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 7 993 euros la créance de M. X... à inscrire au passif de la société Inti-E Services au titre d'un rappel de salaire, l'arrêt rendu le 15 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. X...,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE " la lettre du 11 décembre 2002 énonce " que M. X... est licencié pour motif économique en raison de la " situation économique et financière obligeant la société à se " restructurer, la suppression de son poste et l'absence de " reclassement en interne. La lettre de licenciement vise l'autorisation " du juge commissaire donnée par une ordonnance. Contrairement à " l'opinion de M. X..., l'indication de la date de cette décision ne " constitue pas une obligation, il suffit que la lettre de licenciement " fasse état de l'autorisation du juge commissaire et que celle-ci existe " réellement.

" Le motif économique du licenciement est incontestable, " d'ailleurs la société INTI-E SERVICES a été admise au bénéfice du " redressement judiciaire le 24 septembre 2002 et d'une liquidation " judiciaire peu de temps après le licenciement.

" M. X... conteste les critères de licenciement. Comme l'a " relevé le conseil tous les postes de la catégorie du salarié ont été " supprimés.

" M. Z... occupait un poste de commercial et non de " responsable de division. Les critères dans l'ordre des licenciements " devant s'apprécier au sein de chaque catégorie professionnelle, " M. X... ne peut se prévaloir de la situation de ce salarié.

" Aux termes de l'article L321-1 du code du travail le " licenciement économique ne peut intervenir que lorsque le " reclassement du salarié ne peut être réalisé.

" Il est constant que la société INTI-E SERVICES appartenait " à un groupe. Au moment du licenciement elle avait résilié les " contrats de location gérance avec les sociétés MUCI, M2R et " CILEC. Seules subsistaient la SA INTI et la SARL INTI " CONCEPTION et INTI REPRO.

" Il résulte du document en date du 15 novembre 2002 qu'il " n'existait aucun poste de travail vacant au sein du groupe INTI. " L'obligation qui pèse sur l'employeur suppose qu'il existe des postes " disponibles après éventuellement transformation. Tel n'est pas le cas " en l'espèce et M. X... admet que M. Z... a été licencié pour " motif économique. S'il estime que ce dernier était une supercherie " pour le réembaucher tout de suite après, cette fraude n'est pas " démontrée.

" Au surplus et contrairement à ce qui était indiqué dans la " lettre de licenciement, la SARL INTI-E SERVICES a recherché des " possibilités de reclassement à l'extérieur du groupe comme en " attestent les courriers datés du 25 novembre 2002 adressés à " différents employeurs de l'aire urbaine BELFORT-MONTBELIARD.

" Le reclassement étant impossible et l'employeur n'ayant pas " failli à son obligation, le licenciement économique est régulier. Le " jugement déféré sera infirmé sur ce point et M. X... débouté de ses " demandes à ce titre " (arrêt attaqué, pp. 4 et 5) ;

ALORS QUE la Société INTI-E SERVICES était en redressement judiciaire et que la lettre de licenciement adressée à M. X... devait comporter le visa de l'ordonnance du juge commissaire autorisant cette mesure ; que la lettre de licenciement s'y référait sans contenir effectivement ce visa ; que la Cour d'appel n'a pas pris en compte cette lacune et a violé l'article L. 122-14. 2 du Code du travail ;

QUE l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement du salarié dans le cadre de l'entreprise ou dans les entreprises du groupe ; que la Société INTI-E SERVICES ne s'est pas livrée à cette recherche avant d'engager la procédure interne relative à la mesure de licenciement ; que la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences des documents soumis à son examen et a violé l'article L. 321-1 alinéa 3 du Code du travail ;

ET QUE les documents versés aux débats, émanant de la SARL INTI-E SERVICES, intitulés " Informations sur les projets de " restructuration et de compression des effectifs ", l'un antérieur, l'autre postérieur au licenciement de M. X..., mentionnaient une qualification identique de responsable de division pour M. Hung X... et M. Najib Z... ; que seul M. Z... figurait dans les effectifs dans le document postérieur au licenciement de M. X... ; que la Cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les raisons qui justifiaient le maintien ou le reclassement de M. Z... par priorité sur M. X... ; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 alinéa 3 du Code du travail et a violé, dans le même temps, l'article 455 du NCPC.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'indemnité de licenciement formulée par M. X... ;

AUX MOTIFS QUE " M. X... revendique une ancienneté à " compter du 9 mai 2000 estimant que cette date, portée sur les " bulletins de paye pendant onze mois, constitue un engagement " unilatéral de l'employeur.

" La société INTI-E SERVICES a acquis le fonds de commerce " de la société EBE TECHNOLOGIES dont M. X... était le président " du conseil d'administration. L'acte de cession ne prévoit pas la " reprise d'un éventuel contrat de travail mais l'embauche de celui-ci " en qualité de cadre.

" Il ne peut se prévaloir d'un engagement unilatéral de " l'employeur alors qu'il n'était pas salarié auparavant ce que les " dispositions du contrat de travail du 2 janvier 2002 sur la " rémunération démentent. La date du 9 mai 2000 correspond au " début de son activité en qualité de dirigeant de la société EBE " TECHNOLOGIE et a été portée à tort sur les documents sociaux. Le " solde de l'indemnité de licenciement qu'il réclame est injustifié " (arrêt attaqué p. 4) ;

ALORS QUE l'acte de cession du fonds de commerce de la Société EBE TECHNOLOGIES à la Société INTI-E SERVICES stipulait le maintien des droits acquis du personnel ; que le contrat de travail spécialement conclu avec M. X..., ancien président, avait trait à son changement de qualification sans pour autant déroger aux dispositions d'ensemble relatives au personnel ; que sa date d'entrée du 9 mai 2000 a été régulièrement portée sur les bulletins de paie sans être modifiée et que M. X... jouissait de l'ancienneté de plus de deux ans requise pour bénéficier, lors de son départ, d'une indemnité de licenciement ; qu'en la lui refusant la Cour d'appel n'a pas tiré des documents sociaux les conséquences qui en découlaient nécessairement et a violé les articles L. 122-14. 2 et suivants du Code du travail, 1134 du Code civil, 455 du NCPC.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la somme allouée à M. X... au titre du rappel de salaire à la seule somme de 7. 993 euros ;

AUX MOTIFS QUE " M. X... sollicite un rappel de salaire " pour les périodes d'avril à septembre 2002, d'octobre à décembre " 2002 ce qui entraîne un solde au titre de l'indemnité de congés " payés.

" L'article 5 du contrat de travail prévoyait que la " rémunération brute mensuelle s'élevait à 3. 048, 98 pour la partie " fixe et 1. 524, 49 au titre de la partie variable pour la période du " premier au troisième mois à compter de l'embauche. Du quatrième " au sixième mois après accord de la direction générale à 3. 658, 78 " plus 1. 829, 39 si l'objectif était atteint. A partir du septième mois " après accord de la direction générale à 3. 963, 67 augmenté de " 1. 524, 49 si l'objectif était atteint.

" Il résulte des bulletins de paye qu'en avril 2002 il a perçu " une partie fixe de 3. 048, 98 et une partie variable de 1. 524, 49 et " à partir du mois de mai 2002 un salaire de base de 3. 658, 78 et une " prime variable de 914, 69.

" Pour être valable une clause de variation de la rémunération " doit être notamment fondée sur des éléments objectifs indépendant " de la volonté de l'employeur et ne fait pas peser le risque " d'entreprise sur le salarié. En l'espèce la variation de la " rémunération de M. X... dépendait non seulement de la réalisation " des objectifs pour la partie variable mais encore de l'accord de la " direction générale. Si cette dernière condition constitue une " condition protestative, illicite elle n'entraîne la nullité de " l'obligation soumise à cette modalité que si le créancier l'invoque.

" M. X... ne sollicite pas la nullité de la convention de " variation de salaire mais uniquement de la condition soumettant " cette disposition à l'accord de la direction. Il convient dès lors de " constater que seule cette dernière est nulle. Dès lors la partie fixe de " la rémunération mensuelle devait progresser en fonction des " dispositions contractuelles. D'autre part, si la partie variable " dépendait de la réalisation des objectifs, il appartenait à l'employeur " de fixer ceux-ci et non au salarié de les réclamer.

" Il résulte du courrier de M. B..., DRH, en date du 9 " décembre 2002, " qu'il n'était pas encore possible de fixer d'objectifs " " réalistes puisqu'aucune réalisation commerciale ne permettait de " " mesurer le potentiel réel. Tout objectif aurait été irréaliste et " " n'aurait pas permis à M. X... de toucher la prime variable ".

" Dès lors que l'employeur n'avait fixé aucun objectif au " salarié, ce qu'il reconnaît, il ne peut invoquer la non réalisation de " ceux-ci ou les mauvais résultats par ailleurs non démontrés pour " s'opposer au paiement de la partie variable minimum prévue par le " contrat de travail. Si par courrier du 2 février 2004, M. C... " soutient que les objectifs étaient diffusés trimestriellement aux " salariés, cette lettre est en contradiction avec la précédente. En " outre Me D..., ès qualités, ne produit aucun document sur les " objectifs.

" Enfin quand bien même M. X... aurait perçu une " rémunération supérieure à celle qui était prévue par le contrat de " travail, la société INTI-E SERVICES ne pouvait modifier " unilatéralement les bases de calcul de chaque partie de la " rémunération qui constitue un élément essentiel du contrat de travail " et ne peut être modifiée sans l'accord du salarié. En conséquence, " c'est à tort que les premiers juges ont débouté M. X... de sa " demande.

" Il convient de fixer sa créance à 7. 993 et 799, 30 au titre " du rappel de salaire et des congés payés afférents " (arrêt attaqué pp. 3 et 4) ;

ALORS QUE si la Cour d'appel de COLMAR a alloué à juste titre à M. X... une somme concernant le rappel de ses salaires, elle en a fixé le montant à la seule somme de 7. 993 euros, sans s'expliquer sur cette réduction par rapport à la demande s'élevant à 10. 720, 38 euros ; qu'elle a violé les articles L. 122-14. 2 du Code du Travail et 455 du NCPC.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42680
Date de la décision : 27/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 2009, pourvoi n°07-42680


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42680
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