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27/01/2009 | FRANCE | N°07-22023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 2009, 07-22023


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Mme X... ne versait aux débats qu'une masse de documents inexploitables remontant de 2003 à 2007, commentés avec feutre de plusieurs couleurs comportant des renvois suivis de calculs incompréhensibles, le tout accompagné de lettres manuscrites tout aussi incompréhensibles, ne démontrant aucunement que les charges dont elle était débitrice concerneraient des charges de chauffage ou portant sur le "parking" n° 36 et relevé que l

e syndicat des copropriétaires produisait le relevé de compte de Mme X.....

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Mme X... ne versait aux débats qu'une masse de documents inexploitables remontant de 2003 à 2007, commentés avec feutre de plusieurs couleurs comportant des renvois suivis de calculs incompréhensibles, le tout accompagné de lettres manuscrites tout aussi incompréhensibles, ne démontrant aucunement que les charges dont elle était débitrice concerneraient des charges de chauffage ou portant sur le "parking" n° 36 et relevé que le syndicat des copropriétaires produisait le relevé de compte de Mme X... arrêté au 26 avril 2007, faisant apparaître un solde débiteur de 2 192,62 euros, ainsi que le compte de charges et les appels de fonds correspondants, la juridiction de proximité, qui a exactement retenu qu'il incombait à chaque partie de prouver les faits nécessaires, a, par ces seuls motifs et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires du 6 bis rue Mac Mahon à Paris 17e la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné Madame X... à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 2.192,62 au titre du solde débiteur des charges de copropriété arrêtées au 26 avril 2007, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.204,25 à compter du 19 février 2007 et pour le surplus à compter de la signification du jugement, outre la somme de 200 à titre de dommages et intérêts et 600 au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE «le Syndicat des Copropriétaires produit la matrice cadastrale indiquant que Madame X... est propriétaire des lots 18, 30, 31 , 38 et 54 dans la copropriété de l'immeuble 6 bis Rue Mac Mahon à Paris 17ème, les mises en demeure des 31 janvier, 19 février et 7 mars 2007 portant sur la somme de 1.204,25 , le relevé de compte de Madame X... arrêté au 26 avril 2007, faisant apparaître un solde débiteur de 2.192,62 , ainsi que le compte de charges et les appels de fonds correspondants, les procès verbaux des assemblées générales des 23 octobre 2003, 4 mai 2004, 29 juin 2005, 13 juin 2006 et 2 avril 2007 ayant approuvé les compte des exercices correspondants, le budget des exercices à venir, ainsi que les travaux à réaliser dans l'immeuble ; que l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes ; que des dispositions d'ordre public de cet article, il résulte, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires régulièrement tenue a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé contre cette décision dans le délai imparti par l'article 42 de cette même loi, que chacun des copropriétaires doit payer sa quote-part de charge en résultant et ce même s'il n'a pas donné son approbation aux dits comptes ; que l'article 10-1 de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 édicte en outre que les frais exposés par le Syndicat des Copropriétaires pour recouvrer sa créance à l'encontre d'un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire ; que conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires ; que Madame X... ne verse aux débats qu'une masse de documents inexploitables remontant de 2003 à 2007, commentés avec feutre de plusieurs couleurs comportant des renvois suivis de calculs incompréhensibles, le tout accompagné de lettres manuscrites tout aussi incompréhensibles, adressées au service comptabilité de l'ancien syndic de l'immeuble, ne démontrant aucunement que les charges dont elle est actuellement débitrice concerneraient des charges de chauffage ou des charges portant sur le parking n° 36 ; qu'en effet, les erreurs d'imputation faites par l'ancien syndic concernant le parking n° 36 ont été régularisées, comme l'atteste la correspondance du syndic en exercice du 31 janvier 2007, la quote-part des charges 2002 et 2003 du parking n° 36 ayant été créditée sur le compte de Madame X... le 16 décembre 2004 ; que depuis cette date, aucune charge concernant ce parking ne lui a été imputée ; que dans ces conditions, la créance du Syndicat des Copropriétaires, certaine, liquide et exigible, s'établit à la somme de 2.192,62 arrêtée au 26 avril 2007 et qu'il y a lieu en conséquence de condamner Madame X... à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.204,25 à compter du 19 février 2007 et pour le surplus à compter de la signification du jugement à venir ; que les manquements répétés de Madame X... à son obligation de payer les charges de copropriété sans justifier de raisons valables ont désorganisé la trésorerie du syndicat et lui ont causé une préjudice qui sera réparé par l'allocation de 200 à titre de dommages et intérêts …» (jugement attaqué p.2 et 3) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'un copropriétaire peut toujours, même lorsque les comptes de la copropriété ont été approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires, demander la rectification d'erreurs commises par le syndicat dans l'établissement des décomptes individuels ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande du Syndicat des Copropriétaires du 6 bis Rue Mac Mahon à Paris 17ème, «que l'assemblée générale des copropriétaires régulièrement tenue a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé contre cette décision dans le délai imparti par l'article 42 de cette même loi, que chacun des copropriétaires doit payer sa quote-part de charge en résultant et ce même s'il n'a pas donné son approbation aux dits comptes», le juge de proximité, qui s'est prononcé par des motifs inopérants, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 10 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver la réalité, la liquidité et l'exigibilité de sa créance ; qu'en retenant en l'espèce, pour faire droit aux prétentions du Syndicat des Copropriétaires du 6 bis Rue Mac Mahon à Paris 17ème «que conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires ; que Madame X... ne verse aux débats qu'une masse de documents inexploitables remontant de 2003 à 2007, commentés avec feutre de plusieurs couleurs comportant des renvois suivis de calculs incompréhensibles, le tout accompagné de lettres manuscrites tout aussi incompréhensibles, adressées au service comptabilité de l'ancien syndic de l'immeuble, ne démontrant aucunement que les charges dont elle est actuellement débitrice concerneraient des charges de chauffage ou des charges portant sur le parking n° 36», sans rechercher en amont si le Syndicat des Copropriétaires du bis Rue Mac Mahon à Paris 17ème rapportait la preuve qui lui incombait du caractère justifié des décomptes individuels de charges communes et appels de fonds notifiés à Madame X... ni analyser les pièces qu'il versait aux débats à l'appui de sa demande, le juge de proximité a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble des articles 1315 du code civil et du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; qu'en l'espèce, il est constant que de 1997 à 2005 a été inclus à tort dans le calcul des charges de copropriété de Madame X... le lot n° 36 à usage de parking dont elle n'a jamais été propriétaire ; qu'en affirmant, pour faire droit à la demande du Syndicat des Copropriétaires, que «les erreurs d'imputation faites par l'ancien syndic concernant le parking n° 36 ont été régularisées, comme l'atteste la correspondance du syndic en exercice du 31 janvier 2007, la quote-part des charges 2002 et 2003 du parking n° 36 ayant été créditée sur le compte de Madame X... le 16 décembre 2004 ; que depuis cette date, aucune charge concernant ce parking ne lui a été imputée», sans égard au fait que cette régularisation partielle laissait intact le droit de Madame X... à demander la régularisation qui s'imposait au titre des années 1997 à 2002, le juge de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-22023
Date de la décision : 27/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 17ème, 17 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 2009, pourvoi n°07-22023


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.22023
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