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27/01/2009 | FRANCE | N°07-20402

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 2009, 07-20402


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 janvier 2007), que le 19 mai 2003, M. X... et les sociétés GK productions et Emmanuel Y... investissement (société ESI) ont adopté les statuts de la société par actions simplifiée Pro store distribution, désignant M. X... en qualité de président de cette société ; que le 27 juin 2003, une assemblée des associés de la société Pro store distribution a décidé, à la majorité, de révoquer M. X... de ses fonctions de président

et de le remplacer par M. Z... ; que le 3 juillet 2003, la société Pro store distrib...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 janvier 2007), que le 19 mai 2003, M. X... et les sociétés GK productions et Emmanuel Y... investissement (société ESI) ont adopté les statuts de la société par actions simplifiée Pro store distribution, désignant M. X... en qualité de président de cette société ; que le 27 juin 2003, une assemblée des associés de la société Pro store distribution a décidé, à la majorité, de révoquer M. X... de ses fonctions de président et de le remplacer par M. Z... ; que le 3 juillet 2003, la société Pro store distribution a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés ; que M. X... ayant fait assigner les sociétés Pro store distribution, GK productions et ESI, la cour d'appel a retenu, pour annuler les décisions prises lors de l'assemblée du 27 juin 2003, que cette assemblée n'avait pu valablement décider, avant l'immatriculation de la société, de révoquer le dirigeant désigné par les statuts ni de lui désigner un successeur ; que la cour d'appel a en revanche rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de tous les actes accomplis par M. Z... en sa qualité de président de la société Pro store distribution ainsi que sa demande de dommages-intérêts fondée sur les circonstances, selon lui constitutives d'abus, dans lesquelles était intervenue sa révocation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler les actes et contrats conclus et signés par M. Z..., alors, selon le moyen :

1° / que les juges ne peuvent se prononcer sur la base d'une simple hypothèse ; que, pour avoir présumé l'existence d'une nouvelle nomination aux fonctions de président postérieure à l'immatriculation de la société, sans justifier en fait et en droit de ce postulat, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2° / que l'annulation d'une délibération d'assemblée générale d'associés entraîne par voie de conséquence l'anéantissement de tous les actes subséquents dont elle constituait le fondement ; qu'en confirmant l'annulation de la nomination d'un associé en qualité de président de la société et en reconnaissant que cette décision n'avait pu lui conférer la qualité de représentant légal de la société, sans pour autant prononcer la nullité des actes accomplis en cette qualité, refusant ainsi de tirer les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article 1844-10 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la demande tendait à l'annulation de tous les actes, contrats et déclarations conclus et signés par M. Z... en sa qualité de président de la société Pro store distribution, et retenu que la validité des actes accomplis par le dirigeant irrégulièrement désigné ne pouvait être appréciée qu'à propos de chacun d'eux, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, que cette demande devait être rejetée ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société GK productions la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, ayant confirmé la nullité de la révocation d'un associé (M. X..., l'exposant) de ses fonctions de président statutaire d'une société (la SAS PRO STORE DISTRIBUTION, représentée par son liquidateur judiciaire, Me A...), décidée en assemblée générale par les deux autres associés (les sociétés Y... INVESTISSEMENT et GK PRODUCTIONS), ainsi que celle de la nomination subséquente de son successeur, d'avoir, infirmant de ce chef, refusé d'annuler les actes et contrats conclus et signés par ce dernier ;

AUX MOTIFS QUE c'était à bon droit que le tribunal de commerce de ROUBAIX TOURCOING avait prononcé la nullité de la nomination de M. Z... en qualité de président de la SAS PRO STORE DISTRIBUTION au cours de l'assemblée générale du 27 juin 2003 ; que, pour autant, il ne pouvait être prononcé la nullité de « tous les actes, contrats et déclarations conclus et signés par M. Georges Z... en sa qualité de président de ladite société » ainsi que l'avait fait le premier juge ; qu'en effet, une telle disposition était beaucoup trop générale et il n'était pas inconcevable d'imaginer qu'une autre nomination postérieure à l'immatriculation, et donc valablement opérée, fût intervenue en ce sens ; que, dans ces conditions, il ne pouvait qu'être constaté que la « décision » prise le 27 juin 2003 n'avait pu procurer à M. Z... la qualité de représentant légal de la société, sans aller au-delà quant à la validité d'actes, déclarations ou contrats qui ne pouvait être appréciée qu'au coup par coup pour chacun d'eux ;

ALORS QUE, d'une part, les juges ne peuvent se prononcer sur la base d'une simple hypothèse ; que, pour avoir présumé l'existence d'une nouvelle nomination aux fonctions de président postérieure à l'immatriculation de la société, sans justifier en fait et en droit de ce postulat, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part, l'annulation d'une délibération d'assemblée générale d'associés entraîne par voie de conséquence l'anéantissement de tous les actes subséquents dont elle constituait le fondement ; qu'en confirmant l'annulation de la nomination d'un associé en qualité de président de la société et en reconnaissant que cette décision n'avait pu lui conférer la qualité de représentant légal de la société, sans pour autant prononcer la nullité des actes accomplis en cette qualité, refusant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres énonciations, la cour d'appel a violé l'article 1844-10 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un associé (M. X..., l'exposant) de sa demande tendant à voir déclarer que sa révocation des fonctions de président par l'assemblée d'une société (la société PRO STORE DISTRIBUTION, représentée par son liquidateur judiciaire, Me A...), tenue par les deux autres associés (les sociétés GK PRODUCTIONS et EMMANUEL Y... INVESTISSEMENT), était intervenue dans des circonstances abusives et d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts corrélative ;

AUX MOTIFS QUE M. X... admettait que sa révocation pouvait, aux termes des statuts, intervenir à tous moments et sans qu'il fût besoin de le justifier ; qu'il faisait valoir qu'il n'aurait pas été mis en mesure de préparer sa défense par la brièveté du délai de convocation, qu'il ne précisait cependant pas quel préjudice en serait résulté pour lui dès lors que, en toute hypothèse, la révocation ainsi opérée, était inopérante ; que M. X... soutenait encore que les circonstances et « manoeuvres » employées par ses deux associés auraient porté atteinte à son honneur et à sa réputation ; que, sur ce point, les termes de la convocation de M. X... pour l'assemblée générale extraordinaire des associés devant se tenir le 27 juin 2003 étaient pourtant exempts de critiques puisqu'ils faisaient état, dans l'ordre du jour, de « l'exposé de difficultés de gestion et relationnelles entre le président et les associés » et, dans le rapport devant être développé au cours de cette assemblée générale, « de difficultés relationnelles (...) Commentaires ambigus (sic) auprès de fournisseurs susceptibles d'en tirer des conclusions négatives vis-à-vis de la société et de ses associés, initiatives et décisions se révélant néfastes à l'intérêt de la société, enfin une dégradation de la bonne entente des associés et " l'intuitus personae " (sic) », ces mentions relatant de façon particulièrement neutre et modérée, des faits objectifs de nature à constituer un obstacle certain au bon fonctionnement d'une société formée entre trois personnes physiques, et dont l'activité venait à peine de démarrer ; qu'il n'existait en cela aucune atteinte à l'honneur ou à la réputation de M. X..., ni encore de circonstances méprisantes ou vexatoires ; que, s'agissant des préjudices que M. X... invoquait, il ne démontrait pas que le refus par sa banque de payer des chèques et les difficultés financières qu'il avait traversées fussent la conséquence du comportement de ses associés à son égard, quand la banque SCALBERT ET DUPONT faisait état, quant à elle, d'une insuffisance de provision (courrier du 12 août 2003, pièce n° 18) et d'un défaut de paiement des échéances d'un prêt à leurs dates (courrier du 30 décembre 2003, pièces n° 21) ; que, dans ces conditions, en l'absence de démonstration d'un comportement abusif et d'un préjudice qui en avait été la conséquence directe, l'allocation de dommages et intérêts décidée par le tribunal n'apparaissait pas fondée ;

ALORS QUE, d'une part, seules les circonstances dans lesquelles intervient la révocation d'un associé, et non ses motifs, doivent être appréciés pour se prononcer sur l'existence d'un abus ; qu'en se déterminant au vu des griefs dénoncés par la société tandis qu'elle se devait d'examiner les circonstances dans lesquelles la révocation avait été décidée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;

ALORS QUE, d'autre part, l'exposant faisait valoir (v. ses conclusions signifiées le 4 octobre 2006, p. 18) que sa révocation avait été décidée avant qu'il pût s'expliquer, s'appuyant sur une attestation de M. C... d'où il ressortait que, le 13 juin 2003, M. Y... l'avait informé de son départ en tant qu'associé et président de la société, soit trois jours avant la convocation à l'assemblée ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen qui démontrait le caractère prémédité et abusif de sa révocation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS QUE, enfin, du fait de sa révocation unilatéralement décidée en son absence par les deux associés, l'exposant ne percevait plus aucune rémunération depuis le 30 juin 2003, tandis qu'il se trouvait par ailleurs en disponibilité de ses fonctions dans la police depuis le 2 mai 2003, ce qui expliquait qu'il n'avait pu, au cours de cette période, faire face à ses engagements financiers ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il n'était pas démontré que ses difficultés financières avec sa banque fussent la conséquence du comportement des associés, sur la seule constatation que la banque faisait état d'une insuffisance de provision (courrier du 12 août 2003) et d'un défaut de paiement des échéances d'un prêt (courrier du 30 décembre 2003), statuant ainsi par des motifs impropres à justifier l'absence de lien causal entre le préjudice financier subi et l'attitude des associés, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-20402
Date de la décision : 27/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jan. 2009, pourvoi n°07-20402


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20402
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