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27/01/2009 | FRANCE | N°07-20268

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 2009, 07-20268


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X..., venant aux droits de M. et Mme Y..., ses père et mère, qui avaient acquis le 4 janvier 2000 les lots et qu'en page 10 de l'acte de vente Z... / Y... figurait la mention ci-après " Observation étant ici faite que le syndic a mentionné dans l'état ci-dessus visé que les dépenses d'entretien et de réparation de la station de relevage des eaux usées et eaux vannes des logements situés en contrebas du niveau de l'égout reste

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X..., venant aux droits de M. et Mme Y..., ses père et mère, qui avaient acquis le 4 janvier 2000 les lots et qu'en page 10 de l'acte de vente Z... / Y... figurait la mention ci-après " Observation étant ici faite que le syndic a mentionné dans l'état ci-dessus visé que les dépenses d'entretien et de réparation de la station de relevage des eaux usées et eaux vannes des logements situés en contrebas du niveau de l'égout resteront à la charge des copropriétaires de deux appartements desservis (appartement Z...). L'acquéreur déclare avoir parfaite connaissance de cette situation pour en avoir été informé antérieurement aux présentes tant par le vendeur que par le notaire soussigné, et vouloir en faire son affaire personnelle ", la juridiction de proximité, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'autorité de la chose jugée et qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations dépourvues d'éléments de preuve relatives à une inversion de factures, a répondu aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... au syndicat des copropriétaires du 74-76 avenue du général de Gaulle au Perreux-sur-Marne la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour Mme Dominique X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Madame Dominique X... à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du... au Perreux-sur-Marne la somme de 1. 909, 58 avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2006, outre les sommes de 23 (frais de relance), 113 (frais de contentieux) et 300 (préjudice de gestion) ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... vient aux droits de Monsieur et Madame Lionel Y... (ses père et mère) qui ont acquis le 4 janvier 2000 les lots 52, 77, 4 et 20 dépendant d'un ensemble immobilier sis... au Perreux sur Marne ; qu'en page 10 de l'acte de vente Z... / Y... figure la mention ci-après : « OBSERVATION étant ici faite que le syndic a mentionné dans l'état ci-dessus visé que les dépenses d'entretien et de réparation de la station de relevage des eaux usées et eaux vannes des logements situés en contrebas du niveau de l'égout resteront à la charge des copropriétaires de deux appartements desservis (appartement Z...), L'ACQUEREUR déclare avoir parfaite connaissance de cette situation pour en avoir été informé antérieurement aux présentes tant par le VENDEUR que par le notaire soussigné, et vouloir en faire son affaire personnelle » ; que Monsieur et Madame Lionel Y... ont assigné le 12 mai 2000 le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal de grande instance de CRETEIL :- en nullité des dispositions prises par l'assemblée générale du 2 mars 2000 et mettant à la charge des copropriétaires des logements du rez-de-jardin les frais d'entretien et de réparation de la station de relevage des eaux usées, eaux vannes,- afin de voir prononcer l'inexistence des décisions prises par les assemblées des 19 mars 1998 et 12 mars 1999 relatives aux mêmes problèmes ; que le Tribunal de grande instance de CRETEIL, par jugement en date du 2 avril 2002, a dit notamment : «... que c'est en vain qu'il est plaidé par les époux Y... que ce système de pompage serait utile à l'ensemble de la copropriété en évitant l'inondation des caves et du sous-sol par leurs propres eaux d'évacuation quand son défaut ou sa défaillance aurait d'abord pour conséquence de rendre totalement inhabitables les appartements Y... et C... », a déclaré les époux Y... irrecevables à contester les assemblées générales des 19 mars 1998 et 12 mars 1999, et a débouté les époux Y... de toutes leurs autres demandes tendant à la nullité des délibérations de l'assemblée générale du 2 mars 2000 relatives aux pompes de relevage et à la révision des charges ; que la Cour d'appel de PARIS, par arrêt du 27 novembre 2003, a confirmé le jugement précité en toutes ses dispositions relevant que Monsieur Lionel Y... est décédé le 1er octobre 2001, soit antérieurement à la clôture de la procédure intervenue le 23 janvier 2002, sans que les premiers juges en aient été informés, de sorte que le jugement n'a pas été signifié à Madame X..., faute pour le syndicat de connaître le décès de son père ; que, quant à Madame Y..., à qui le jugement a été notifié le 24 juillet 2002, elle n'a pas estimé devoir informer la copropriété du décès de son mari à l'occasion de cette signification ; qu'enfin la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation par arrêt du 16 mars 2005 a rejeté le pourvoi en cassation formé par Madame X... en précisant notamment : « … qu'ayant relevé … que les lots situés en rez-de-jardin ne pouvaient accéder au tout à l'égout, et que les pompes de relevage des eaux usées et des eaux vannes avaient pour objet matériel l'évacuation des eaux de ces deux appartements, la cour d'appel a pu en déduire... que les dépenses d'entretien et de fonctionnement des pompes de relevage n'ayant d'utilité que pour ces deux lots pouvaient être mises à la charge de leurs propriétaires, dès lors qu'elles constituaient des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun et non des charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes » : que dès lors, sous l'apparence d'une instance nouvelle, puis d'une demande d'autorisation de consulter, à laquelle elle renonce expressément, Madame X... tente de faire rejuger ce qui, depuis l'arrêt de la cour de cassation, a acquis l'autorité de chose jugée ; qu'il n'y a lieu à expertise judiciaire ou de rechercher la commune intention des parties, demandes dont la finalité est dilatoire ; qu'il convient en effet de signaler que depuis qu'elle vient aux droits de son père, aucune assemblée générale des copropriétaires n'a été attaquée par Madame X... ; que celles antérieures au décès de Monsieur Lionel Y... ne pouvant l'être en conséquence de l'arrêt de cassation précité ; sur la demande principale du SDC : le litige entre les parties porte sur une demande en paiement-contestée non sans audace par Madame X... de charges de copropriété couvrant la période 2ème trimestre de 2005 au 4ème trimestre de 2006 et incluant une reprise de solde établie le 10 avril 2005 par le précédent syndic E... Girard qui a obtenu quitus pour sa gestion par l'assemblée générale du 31 mai 2005 ; que le SDC est donc fondé en vertu de l'article 55 du décret du 10 mars 1967 à engager les poursuites à l'encontre du copropriétaire défaillant sous réserves que soit justifié par le syndic l'envoi d'une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1. 624, 39 « reprise solde 10 / 04 / 053 » ; que le SDC produit deux lettres du syndic BOMART-LONGUET (pièces 3 et 4) à Madame X... en date du 1er juillet 2005 et 7 septembre 2005 sans que soient joints les récépissés de réception desdites lettres ; que toutefois une sommation de payer les charges de copropriété délivrée à Madame X... le 28 décembre 2005 par Maître B... et D..., comporte en annexe un relevé du cabinet BOMART-LONGUET en date du 16 décembre 2005 visant la période comprise entre le 13 avril 2005 et le 16 décembre 2005 et notamment « reprise solde 10 / 04 / 05 Mahaut au 13 avril 2005 pour 1. 624, 39 euros » ; qu'en ce qui concerne la somme de 278, 56 que Madame X... conteste devoir, on recherche en vain dans les 20 pages de conclusions récapitulatives une quelconque tentative de réfutation ; qu'il sera fait droit à la demande principale, à concurrence de 1. 909, 58 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2006, la répartition des charges d'entretien des pompes étant opposable à « Madame X... » « qui a refusé de consigner pour solliciter une expertise judiciaire aux fins de vérifier la réalité de l'utilité accessoire que les pompes de relevage auraient à l'égard du reste de la copropriété » (jugement du TGI de Créteil du 2 avril 2002, page 6) ;
ALORS QUE les délibérations modifiant le règlement de copropriété ne sont opposables aux acquéreurs de lots que si elles ont été publiées au fichier immobilier antérieurement à l'acte d'acquisition ; que dans ses conclusions récapitulatives, Madame X... faisait valoir que la modification du règlement de copropriété résultant des délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires des 19 mars 1998 et 12 mars 1999 relatives à la répartition des charges concernant les pompes eaux usées et eaux vannes n'avait jamais été publiée au fichier immobilier, en sorte qu'en application de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965, elle lui était inopposable, ses parents n'ayant acquis l'appartement litigieux que le 4 janvier 2000 et n'ayant pas adhéré aux obligations résultant de cette modification de la répartition des charges ; que dès lors, en omettant de répondre à ce moyen essentiel, le Juge de proximité a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la chose jugée ne porte que sur ce qui a été précédemment débattu et jugé ; qu'en l'espèce, il était constant que la Cour de cassation avait définitivement statué sur la recevabilité des demandes de Madame X... tendant à voir déclarer nulles les décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires les 19 mars 1998 et 12 mars 1999, antérieurement à la date d'achat de l'appartement litigieux et non sur la question de l'inopposabilité de ces décisions à l'exposante faute de publication au fichier immobilier, qui n'avait été ni soulevée ni débattue au cours de la précédente procédure et était invoquée pour la première fois devant le Juge de proximité ; que dès lors, en opposant à l'exposante l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de rejet du 16 mars 2005, pour ne pas se prononcer sur la demande d'inopposabilité formée devant lui, le Juge de proximité a violé, par fausse application, les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN OUTRE, QU'en pages 5 et 6 de ses conclusions récapitulatives, Madame X... soutenait que la somme de 278, 56 réclamée par le syndic n'était pas due car elle résultait de l'inversion faite par celui-ci entre les factures « eaux usées vannes » et « eaux pluviales », la somme de 893, 96 réclamée au titre des frais de relevage des eaux usées correspondant en réalité aux frais de relevage des eaux pluviales et devant, en conséquence, être répartie entre tous les copropriétaires ; qu'en se bornant dès lors à affirmer qu'« en ce qui concerne la somme de 278, 56 que Madame X... conteste devoir, on recherche en vain dans les 20 pages de conclusions récapitulatives une quelconque tentative de réfutation », sans répondre au moyen tiré de l'erreur de facturation invoqué par l'exposante en pages 5 et 6 desdites conclusions, le Juge de proximité a de nouveau violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Madame Dominique X... à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du... la somme de 300 à titre de dommages et intérêts pour préjudice de gestion ;
AUX MOTIFS QUE, sur les frais de relance et les autres frais de contentieux, il sera fait droit à ces deux demandes avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2006 ; qu'en effet, ces frais sont consécutifs à l'incurie persistante de Madame X... et ne sauraient donc être mis à la charge de l'ensemble des copropriétaires, les pièces produites par le SDC étant suffisantes ;
ALORS QUE seuls sont imputables au copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée ; que dès lors en se bornant à affirmer que les frais de relance de 23 et les frais de contentieux de 113 réclamés par le Syndicat des copropriétaires à l'exposante et contestés par celle-ci étaient consécutifs à son incurie persistante, sans constater en quoi ces frais étaient obligatoires à la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement de la créance du syndicat, le Juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10-1, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Madame Dominique X... à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... la somme de 300 à titre de dommages et intérêts pour préjudice de gestion ;
AUX MOTIFS QUE le SDC justifie d'un préjudice distinct du simple retard de paiement, la carence de Madame X... entraînant des frais de gestion supportés en définitive par les autres copropriétaires ; qu'il sera fait droit à cette demande, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ALORS QUE les juges sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que dès lors, en allouant au Syndicat des copropriétaires 300 de dommages et intérêts au titre de son préjudice de gestion, quand celui-ci se bornait à réclamer dans ses conclusions (cf. p. 10 et 11) des dommages et intérêts pour résistance abusive de l'exposante, le Juge de proximité a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-20268
Date de la décision : 27/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, 07 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 2009, pourvoi n°07-20268


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20268
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