La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2009 | FRANCE | N°07-17881

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-17881


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'ancien article L. 321-13 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lagon a formé opposition à la contrainte que lui a fait signifier le GARP le 10 décembre 2003 pour obtenir le paiement, sur le fondement de l'ancien article L. 321-13 du code du travail (abrogé par la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006), de la cotisation supplémentaire dite "contribution Delalande", pour avoir licencié pour motif économique M. X..., âgé de 56 ans, le 20 novembre 2

002 ;
Attendu que pour déclarer fondée l'opposition et condamner le GARP a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'ancien article L. 321-13 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lagon a formé opposition à la contrainte que lui a fait signifier le GARP le 10 décembre 2003 pour obtenir le paiement, sur le fondement de l'ancien article L. 321-13 du code du travail (abrogé par la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006), de la cotisation supplémentaire dite "contribution Delalande", pour avoir licencié pour motif économique M. X..., âgé de 56 ans, le 20 novembre 2002 ;
Attendu que pour déclarer fondée l'opposition et condamner le GARP au remboursement de la somme perçue au titre de la cotisation, l'arrêt confirmatif énonce qu'il ressort de la directive UNEDIC du 24 mai 2002 que si la contribution est due dès l'instant où il y a versement d'au moins une allocation d'assurance chômage, elle n'est pas due lorsque l'intéressé reprend une activité au cours du délai de carence et que de ce fait, aucune allocation de chômage n'est versée, qu'il en résulte que la seule ouverture des droits aux allocations d'assurance est insuffisante pour l'appel de la contribution supplémentaire en l'absence de versement effectif d'une allocation de chômage au profit de M. X..., celui-ci ayant repris une activité au cours du délai de carence du 24 février au 6 juin 2003 puis, à nouveau, à compter de septembre 2003 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié, admis par l'ASSEDIC au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi par notification du 3 avril 2003, avait été indemnisé au cours de la période du 7 juin au 31 juillet 2003, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Lagon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour le GARP
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré fondée l'opposition formée par la société LAGON à l'encontre de la contrainte que le GARP lui avait signifiée, afin d'obtenir le paiement de la contribution dite DELALANDE d'un montant de 19 224 70, et D'AVOIR condamné le GARP à rembourser à la société LAGON la somme de 19 224 70 qu'elle lui avait versée à tort ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le présent litige est relatif à une contrainte décernée par le GARP à la société LAGON qui vise une contribution supplémentaire pour un montant de 19.224,70 euros y compris la majoration de 10 % suite au licenciement de M. X... âgé de 56 ans au moment de son licenciement, la société intimée estimant qu'elle doit bénéficier d'une exonération du fait que le salarié a retrouvé un travail par l'intermédiaire de la société ADIA Transport le 24 février 2003, alors que le GARP soutient que l'exonération ne devrait intervenir que si le salarié se trouvait reclassé sous contrat à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur et si le licenciement était intervenu pour inaptitude ; que l'article L 321-13 du Code du travail prévoit qu'une cotisation dénommée "contribution supplémentaire" est due par tout employeur qui procède à la rupture d'un contrat de travail d'un salarié âgé de 50 ans et plus ouvrant droit aux allocations d'assurancechômage ou adhérent à une convention de conversion ; que le fait générateur de la contribution supplémentaire est effectif lorsque trois éléments sont réunis: une rupture du contrat de travail, un salarié âgé de 50 ans et plus, une admission à une allocation d'assurance-chômage ou une admission à une allocation spécifique de conversion et ce sous réserve d'exonération limitativement énumérés par l'article L 321-13 du Code du travail ; que le point de contestation des parties porte sur le 3ème élément, le droit aux allocations d'assurance-chômage ; qu'il ressort de la directive Unedic du 24 mai 2002 que la contribution est due dès l'instant où il y a versement d'au moins une allocation d'assurance chômage, lorsque l'intéressé reprend une activité ou part en retraite au cours du délai de carence et que de ce fait, aucune allocation de chômage n'est versée, la contribution n'est pas due; qu'il en ressort que la seule ouverture des droits aux allocations d'assurance chômage est insuffisante pour l'appel de la contribution supplémentaire, en l'absence au profit de M. X... de versement effectif d'une allocation-chômage, celui-ci ayant repris une activité au cours du délai de carence du 24 février au 6 juin 2003, puis à nouveau, à compter de septembre 2003 ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la SA LAGON tendant au remboursement de la somme versée en application des articles 1235 et 1376 du Code civil, étant rappelé que le règlement du montant de la contrainte en cours de procédure par la société intimée, postérieurement à l'opposition à contrainte, ne peut s'analyser en un acquiescement en l'absence de désistement de l'opposition à contrainte, procédure qui démontre une contestation et non une soumission aux prétentions de l'autre partie ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est acquis aux débats que M. X... a été licencié et qu'il était âgé de plus de 50 ans. Seule est donc en discussion la condition relative à l'ouverture des droits aux allocations d'assurance chômage ; que, sur ce point, il est de principe que le droit à ouverture des droits doit s'entendre de l'ouverture des droits elle-même mais également du versement d'au moins une allocation. Par ailleurs selon la directive UNEDIC du 24 mai 2002, lorsque l'intéressé reprend une activité au cours du délai de carence et que de ce fait aucune allocation de chômage n'est versée, la contribution n'est pas due, étant précisé que la directive ne fait aucune distinction selon la nature de l'activité ou sa durée ; qu'en l'espèce, M. X... a été licencié à effet du 23 février 2003 et a, selon le certificat de travail produit, travaillé de manière continue, même s'il s'agissait de missions de courte durée, du 24 février 2003 au 6 juin 2003 puis à nouveau, à compter de septembre 2003 ; que même s'il pouvait prétendre à l'ouverture des droits, il a bien repris une activité avant l'expiration du +délai de carence et il n'a ainsi perçu aucune allocation ; que, conformément aux termes de la circulaire UNEDIC, la condition d'ouverture des droits au sens où doit être entendue cette notion pour l'application de l'article L 321-13 n'était donc pas remplie et c'est à tort que le GARP a mis la contribution DELALANDE en recouvrement ;
ALORS QU'il résulte de l'article L 321-13 du Code du travail que toute rupture du contrat de travail d'un salarié d'un âge déterminé par décret ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 impose à l'employeur de s'acquitter d'une contribution ; qu'il s'ensuit que l'employeur n'est pas dispensé du paiement de cette contribution par l'exercice d'une activité par le salarié pendant le délai de carence, dès lors qu'elle ne le prive pas du paiement des allocations d'assurance-chômage, à l'expiration du délai de carence ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que M. X... a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, par décision notifiée le 3 avril 2003, à la suite de son licenciement économique par la société LAGON, qu'il avait été indemnisé à compter du 7 juin 2003 jusqu'au 31 juillet 2003 ; qu'en retenant cependant, pour dispenser la société LAGON du paiement de la contribution spéciale prévue par l'article L 321-13 du Code du travail, qu'il avait repris une activité, au cours du délai de carence du 24 février 2003 au 6 juin 2003, puis à compter de septembre 2003, bien qu'il ait reçu paiement des allocations d'assurance chômage en raison de son licenciement par la société LAGON, à l'expiration du délai de carence, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'ainsi, elle a violé la disposition précitée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-17881
Date de la décision : 27/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 2009, pourvoi n°07-17881


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.17881
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award