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22/01/2009 | FRANCE | N°08-13157

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2009, 08-13157


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., salarié de la société Sucreries et raffineries d'Erstein (la société) a fait une déclaration de maladie professionnelle reçue le 18 décembre 2003 par la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat (la caisse), faisant état d'une affection du «canal carpien main droite et gauche» ; que par lettre du 1er avril 2004 ayant pour objet la "consultation du d

ossier avant décision sur la maladie professionnelle le 13 avril 2004", la...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., salarié de la société Sucreries et raffineries d'Erstein (la société) a fait une déclaration de maladie professionnelle reçue le 18 décembre 2003 par la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat (la caisse), faisant état d'une affection du «canal carpien main droite et gauche» ; que par lettre du 1er avril 2004 ayant pour objet la "consultation du dossier avant décision sur la maladie professionnelle le 13 avril 2004", la caisse a informé la société de la clôture de l'instruction de cette demande et de la possibilité de venir consulter le dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'établissement de ce courrier ; que la caisse a notifié à M. X... sa décision de prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle le 13 avril 2004 ;
Attendu que pour déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de cette maladie professionnelle, l'arrêt retient que la lettre du 1er avril 2004 ne contenait aucune précision sur les éléments recueillis susceptibles de faire grief à l'employeur, que ces éléments n'avaient pas été portés à la connaissance de l'employeur, que ce soit avant la lettre du 1er avril 2004 ou immédiatement après celle-ci et que seule figurait au dossier une télécopie du 15 avril 2004, postérieure à la date d'échéance du 13 avril, par laquelle la caisse transmettait tout le dossier, sans en énumérer les éléments ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne soumet à aucune forme particulière la communication du dossier, que la caisse n'est pas tenue de faire droit à la demande de l'employeur de lui en délivrer copie et que celui-ci avait été informé par la lettre du 1er avril 2004 de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entendait prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant la décision, peu important l'envoi d'une copie du dossier à l'employeur après la décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Sucreries et raffineries d'Erstein aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sucreries et raffineries d'Erstein ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour la CPAM de Sélestat
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR déclaré inopposable à la société Sucreries et Raffineries d'Erstein la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur X..., prise par la Caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat,
AUX MOTIFS QU'il résultait tant de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale que d'une jurisprudence constante, que la Caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, devait informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision ; qu'il était exact que la Caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat, par lettre du 1er avril 2004, avait informé la société Sucreries et Raffineries d'Erstein de la fin de l'instruction, fixée au 13 avril, et l'avait informée de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier pendant un délai de 10 jours ; que, en revanche, la lettre du 1er avril 2004 ne contenait aucune précision sur les éléments recueillis susceptibles de faire grief à l'employeur ; que ces élément n'avaient pas été portés à la connaissance de l'employeur, que ce soit avant la lettre du 1er avril 2004 ou immédiatement après celle-ci ; que seule figurait au dossier une télécopie du 15 avril 2004, par laquelle la Caisse transmettait tout le dossier, sans en énumérer les éléments ; que cet envoi était postérieur à la date d'échéance du 13 avril 2004 ; que la Caisse n'avait pas respecté son obligation d'aviser l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ;
ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même constaté que la Caisse primaire d'assurance maladie avait informé l'employeur de la clôture de l'instruction, tout en l'invitant, préalablement à sa décision dont la date a été clairement fixée, à consulter le dossier dans un délai de 10 jours ; que l'employeur a ainsi été avisé de la date à partir de laquelle la Caisse envisageait de prendre sa décision et de l'existence d'éléments susceptibles de lui faire grief ; que la Caisse, qui n'avait pas à l'aviser du résultat de l'instruction, a ainsi respecté son obligation d'information ; qu'en décidant autrement, la Cour d'appel a violé l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-13157
Date de la décision : 22/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2009, pourvoi n°08-13157


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13157
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