La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2009 | FRANCE | N°08-13156

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2009, 08-13156


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Sucreries et raffineries d'Erstein (la société) a fait une déclaration de maladie professionnelle le 24 novembre 2003, faisant état d'une affection du « canal carpien main bilatéral » constatée par un certificat médical du 20 novembre 2003 ; que cette déclaration a été reçue par la caisse primaire d'assurance maladie

de Selestat (la caisse) le 8 décembre 2003 ; que par lettre du 27 janvier 2004, la cai...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Sucreries et raffineries d'Erstein (la société) a fait une déclaration de maladie professionnelle le 24 novembre 2003, faisant état d'une affection du « canal carpien main bilatéral » constatée par un certificat médical du 20 novembre 2003 ; que cette déclaration a été reçue par la caisse primaire d'assurance maladie de Selestat (la caisse) le 8 décembre 2003 ; que par lettre du 27 janvier 2004, la caisse a informé la société de la clôture de l'instruction de cette demande fixée au 6 février 2004 et de la possibilité de venir consulter le dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'établissement de ce courrier ; que la caisse a adressé à la société, le 29 janvier 2004, la copie des principaux éléments du dossier de Mme X..., notamment " la décision du 21 janvier 2004 du médecin-conseil quant à la reconnaissance de la maladie professionnelle " ; que la caisse a pris en charge la maladie de Mme X... au titre de la législation professionnelle le 6 février 2004 ; que la société a contesté cette décision ;

Attendu que pour déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de cette maladie professionnelle, l'arrêt retient que copie de l'avis du médecin conseil n'a pas été adressé à l'employeur, que la fiche de liaison médico-administrative portant la mention « reconnaissance d'une maladie professionnelle » et n° de maladie professionnelle ..., et le nom du médecin conseil, n'est pas l'avis médical du médecin conseil faisant partie des éléments faisant grief à l'employeur, et qu'il convient de considérer que les éléments susceptibles de faire grief à l'employeur ne lui ont pas été communiqués ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la teneur de l'avis du médecin-conseil pouvait résulter des mentions d'une fiche de liaison médico-administrative et qu'il n'était pas contesté que la société avait été informée par la lettre du 27 janvier 2004 de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle la caisse entendait prendre sa décision et de la possibilité de consulter pendant un certain délai le dossier, qui comprenait le document litigieux portant l'avis du médecin-conseil relatif à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme X..., mettant ainsi la société en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant la décision, peu important la communication de la copie des pièces du dossier à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Sucreries et raffineries d'Erstein aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sucreries et raffineries d'Erstein ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué

D'AVOIR déclaré inopposable à la société Sucreries et Raffineries d'Erstein, la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame X...,

AUX MOTIFS QU'il résultait de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale et d'une jurisprudence constante que la Caisse primaire d'assurance maladie devait informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief et de la possibilité de consulter le dossier, ainsi que de la date envisagée pour la prise de décision ; qu'il était exact que, par lettre en date du 27 janvier 2004, la Caisse primaire d'assurance maladie avait informé l'employeur de la fin de l'instruction du dossier, de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier pendant 10 jours ; que par correspondance en date du 29 janvier 2004, copie des principaux éléments du dossier avaient été transmis à l'employeur ; que cependant, copie de l'avis du médecin conseil n'avait pas été adressé à l'employeur ; que la fiche de liaison médico-administrative portant la mention « reconnaissance d'une maladie professionnelle » et n° de maladie professionnelle ..., et le nom du médecin conseil, n'était pas l'avis médical du médecin conseil faisant partie des éléments faisant grief à l'employeur ; qu'il convenait de considérer que les éléments susceptibles de faire grief à l'employeur ne lui avaient pas été communiqués ; que la Caisse n'avait pas satisfait à son obligation d'information ;

ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même relevé que la Caisse primaire avait informé l'employeur de la fin de l'instruction, de la date envisagée pour la prise de décision et de la possibilité de venir consulter le dossier ; qu'elle a également relevé que la Caisse avait pris la peine d'adresser les éléments du dossier à l'employeur, et notamment une fiche médicoadministrative indiquant clairement la position du médecin conseil, peu important que cette fiche ne soit pas motivée ; que la Caisse avait donc pleinement satisfait à son obligation d'information ; qu'en décidant autrement, la Cour d'appel a violé l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-13156
Date de la décision : 22/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2009, pourvoi n°08-13156


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13156
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award