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22/01/2009 | FRANCE | N°08-11204

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2009, 08-11204


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Syndicat des psychiatres français de son intervention ;

Attendu que M. X..., psychiatre était lié à la société Clinique Stella (la clinique) depuis 1977 par un contrat de carrière verbal ; qu'il l'a assignée, à la suite de la modification des conditions d'exercice de son activité mise en oeuvre à partir de 1997, aux fins notamment de remboursement de la redevance prélevée de 1997 à 2002 à concurrence de 15 % de ses honoraires ; que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après

cassation (Civ. 1re, 21 novembre 2006, pourvoi F 05-12.652), dit que la redevan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Syndicat des psychiatres français de son intervention ;

Attendu que M. X..., psychiatre était lié à la société Clinique Stella (la clinique) depuis 1977 par un contrat de carrière verbal ; qu'il l'a assignée, à la suite de la modification des conditions d'exercice de son activité mise en oeuvre à partir de 1997, aux fins notamment de remboursement de la redevance prélevée de 1997 à 2002 à concurrence de 15 % de ses honoraires ; que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 21 novembre 2006, pourvoi F 05-12.652), dit que la redevance réclamée par la clinique est l'exacte contrepartie des services à lui rendus, le condamne, en conséquence, à payer la somme de 19 042 euros au titre du solde de la redevance due pour la période de 1997 à 2003 et le déboute de sa demande tendant à voir condamner la clinique à lui restituer les sommes versées à titre de redevances ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer le solde de la redevance et le débouter de sa demande de remboursement de celle-ci, l'arrêt retient, par moyens adoptés, que cette redevance a été régulièrement prélevée depuis 1997 sans aucune opposition de la part du médecin ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le pourcentage correspondait exclusivement par sa nature et par son coût à un service rendu au praticien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 4113-5 du code de la santé publique ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, protecteur de la rémunération de l'activité médicale, qu'une somme prélevée sur celle-là doit correspondre, exclusivement, par sa nature et par son coût, à un service rendu au praticien ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de restitution de la redevance et le condamner à en payer le solde, l'arrêt retient que la clinique justifie le bien fondé de la redevance prélevée sur les honoraires des praticiens par un service rendu relativement, d'une part, à la facturation et au recouvrement de leurs honoraires ainsi qu'à la gestion administrative de leurs patients, d'autre part, au recrutement de médecins salariés pour assurer les gardes de nuit, et que, s'il incombe effectivement à l'établissement de soins d'assurer la surveillance nocturne des patients hospitalisés par son personnel infirmier (surveillance para-médicale), il appartient aux seuls médecins d'en assurer la surveillance médicale, conformément au principe de continuité de soins, rappelé par l'article 47 du code de déontologie ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que les frais exposés par un établissement privé de santé pour maladies mentales au titre des médecins salariés qu'il emploie en exécution de l'obligation de la présence permanente d'un médecin résidant sont couverts par les tarifs d'hospitalisation et de responsabilité, et que les honoraires forfaitaires de surveillance des malades hospitalisés perçus par les psychiatres exerçant à titre libéral au sein de l'établissement rémunèrent la surveillance régulière de l'état de santé des patients, mais non une permanence médicale, de sorte que la surveillance médicale nocturne des patients et son coût incombent à la clinique et non au médecin, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la redevance réclamée par la société Clinique Stella était l'exacte contrepartie des services rendus à M. X..., en ce qu'il a débouté celui-ci de sa demande de remboursement des redevances perçues par la clinique depuis 1997 et en ce qu'il a condamné à payer à cette dernière la somme de 19 042 euros au titre du solde de la redevance due pour la période de 1997 à 2003, l'arrêt rendu le 7 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Clinique Stella aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clinique Stella à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Clinique Stella ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la redevance réclamée par la Société Clinique STELLA est l'exacte contrepartie des services rendus au Docteur X... et d'avoir, en conséquence, condamné celui-ci à payer à la Société Clinique STELLA la somme de 19.042 au titre du solde de la redevance due pour la période de 1997 à 2003, déboutant par là-même le Docteur X... de sa demande tendant à voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 41.276,66 à titre de restitution des sommes versées à titre de redevance ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QU'il n'est pas discutable à la vérité qu'à compter de 1997 – comme en témoigne d'ailleurs, pour cette année en tout cas, la lecture du bordereau de reversement – la clinique a décidé une telle perception qu'elle dit correspondre à la contrepartie évidente de la possibilité offerte à son médecin attaché d'hospitaliser ses patients au sein de l'établissement en bénéficiant de l'intégralité des moyens existant tant en matériel qu'en personnel ; que par ailleurs, l'affirmation de la clinique selon laquelle cette modification du contrat a valablement été convenue entre les parties est d'autant plus crédible que ces dernières ont été liées, comme il a été dit ci-dessus, par un contrat verbal et qu'il ne fait guère de doute que depuis 1997, ces redevances ont été régulièrement prélevées sans aucune opposition de la part du Docteur X... ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article 4113-5 du Code de santé publique que la redevance perçue par un établissement de soins est licite dès lors qu'elle correspond par sa nature et son coût à un service rendu au praticien ; que l'arrêt de la Cour de cassation ne remet pas en cause ce principe ; qu'il rappelle seulement que les sommes prélevées doivent être l'exacte contrepartie des services rendus ; que la Clinique STELLA justifie le bien fondé de la redevance prélevée sur les honoraires des praticiens par un service rendu relativement d'une part à la facturation, le recouvrement de leurs honoraires et la gestion administrative de leurs patients, et d'autre part au recrutement de médecins salariés pour assurer les gardes de nuit ; que, sur le premier point, le Docteur X... ne conteste pas la prestation fournie par la clinique mais seulement son coût ; que cependant, la Clinique STELLA justifie de celui-ci à hauteur de 5930 pour la période de 1997 à 2003 ; que le requérant n'a pas contesté les modalités de calcul de ce coût ; que sur le second point, le Docteur X... conteste toute redevance due à ce titre en faisant valoir, d'une part, que selon le règlement intérieur de la clinique, il appartient aux seuls psychiatres "institutionnels"
d'assurer ces gardes et d'autre part que la clinique est déjà rétribuée pour ces gardes à travers les forfaits hospitaliers ; que cependant, il résulte du règlement intérieur que les psychiatres « institutionnels » ne sont tenus d'assurer que les gardes de jours et que la nuit ils ne sont tenus qu'à une astreinte téléphonique à domicile ; que s'il incombe effectivement à l'établissement de soins d'assurer la surveillance nocturne des patients hospitalisés par son personnel infirmier (surveillance para médicale), il appartient aux seuls médecins, d'en assurer la surveillance médicale, conformément au principe de continuité de soins, rappelé par l'article 47 du Code de déontologie ; que l'article 77 du même code rappelle lui aussi que dans le cadre de la permanence de soins, chaque médecin doit participer aux services de garde de jour et de nuit ; que l'article 77 du même code rappelle lui aussi que dans le cadre de la permanence de soins, chaque médecin doit participer aux services de garde de jour et de nuit ; que pour assurer cette surveillance au lieu et place des médecins psychiatres « institutionnels » et « attachés », la Clinique STELLA justifie avoir rétribué de 1997 à 2003 23 médecins ; que si le décret du 9 mars 1956 impose la présence permanente d'un médecin dans un établissement pour maladies mentales, il ne précise pas qu'il doit impérativement s'agir d'un médecin psychiatre ; qu'il ne peut par suite être fait reproche à l'intimée d'avoir, sur ces 23 médecins salariés, embauché 21 généralistes et seulement 2 psychiatres ; que cette démarche s'inscrit dans une économie de gestion non préjudiciable aux patients et dont le requérant est le premier bénéficiaire ; qu'enfin, le forfait journalier visé à l'article 7 du décret du 22 février 1973 ne couvre pas ces frais ; qu'en outre, il résulte de la nomenclature générale des actes professionnels que la tarification des actes réalisés en médecine libérale prend en considération la surveillance médicale au sein des établissements psychiatriques ; que la Clinique STELLA justifie à hauteur de 54 404 du montant de la redevance due par le Docteur X... au titre des gardes de nuit durant la période de 1997 à 2003 ; que le requérant ne conteste pas les modalités de calcul de cette part de redevance ; que l'intimé n'a fondé le principe et le montant de la redevance due par le requérant que sur deux services rendus (honoraires et garde de nuit) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la redevance globale due par le Docteur X... à la clinique STELLA durant la période de 1997 à 2003 s'élève à 60.334 ; que la clinique STELLA est par suite fondée à en réclamer le solde s'élevant à 19.042 ;

1°) ALORS QUE la renonciation tacite suppose un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en se bornant à énoncer que le Docteur X... avait acquitté la redevance prélevée par la Clinique STELLA sans protestation, de sorte qu'il aurait renoncé implicitement à contester le prélèvement de cette redevance, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de la part du Docteur X... une manifestation de volonté non équivoque de renoncer à ses droits, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, il résulte de l'article L 4113-5 du Code de la santé publique, protecteur de la rémunération de l'activité médicale, qu'une somme prélevée sur celle-ci doit correspondre, exclusivement, par sa nature et par son coût, à un service rendu au praticien ; que la surveillance nocturne des patients, par des médecins salariés assurant des gardes de nuit, et son coût incombent à l'établissement privé de soins, et non au médecin exerçant à titre libéral au sein de cet établissement ; qu'en décidant néanmoins que cette surveillance incombait au Docteur X..., qui devait en supporter le coût au moyen du paiement d'une redevance, la Cour d'appel a violé l'article 4113-5 du Code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-11204
Date de la décision : 22/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jan. 2009, pourvoi n°08-11204


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Richard, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11204
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