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22/01/2009 | FRANCE | N°08-10676

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2009, 08-10676


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 septembre 2007), que Mme X... ayant été blessée dans une collision survenue le 14 mars 1996 entre son véhicule et celui conduit par M. Y..., assuré par la société les Mutuelles du Mans assurances IARD (la société MMA), a, après expertise médicale ordonnée en référé, assigné ces derniers devant un tribunal de grande instance en indemnisation de son préjudice, en présence de l'agent judiciaire

du Trésor ; qu'un jugement du 14 mai 2001 a déclaré M. Y... et la société MMA te...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 septembre 2007), que Mme X... ayant été blessée dans une collision survenue le 14 mars 1996 entre son véhicule et celui conduit par M. Y..., assuré par la société les Mutuelles du Mans assurances IARD (la société MMA), a, après expertise médicale ordonnée en référé, assigné ces derniers devant un tribunal de grande instance en indemnisation de son préjudice, en présence de l'agent judiciaire du Trésor ; qu'un jugement du 14 mai 2001 a déclaré M. Y... et la société MMA tenus de réparer l'intégralité du préjudice subi par la victime à la suite de l'accident de la circulation, a alloué à Mme X... une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel, et a ordonné une nouvelle expertise aux fins d'apprécier l'imputabilité à l'accident, au syndrome du défilé costo-vasculaire et aux troubles dépressifs et mnésiques invoqués par la victime ; que l'expert a estimé que le syndrome du défilé costo-vasculaire de la patiente n'était pas imputable à l'accident, et a repris les conclusions de l'expert psychiatre sollicité comme sapiteur, qui a constaté que Mme X... ne présentait pas de séquelles en relation avec le traumatisme de l'accident ; que Mme X... a maintenu sa demande d'indemnisation de l'ensemble de ces troubles ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'exclure l'imputabilité à l'accident du 14 mars 1996 des troubles dépressifs et mnésiques, et de limiter ainsi l'indemnisation de son préjudice à la somme de 15 500 euros, déduction faite de la créance de l'agent judiciaire du Trésor, fixée à 7 255,12 euros ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats que la cour d'appel, ayant relevé que selon l'expertise, les troubles psychologiques ne pouvaient être imputés, même partiellement, à l'accident, et que la simple gêne observée dans les activités antérieures n'était source d'aucune inaptitude professionnelle en rapport avec les séquelles de l'accident, a retenu que Mme X... devait être déboutée de ses demandes d'indemnisation de son préjudice professionnel et des troubles dépressifs et mnésiques ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 116 (CIV. II) ;

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, Avocat aux Conseils, pour Mme X... ;

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il exclut l'imputabilité à l'accident du 14 mars 1996 des troubles dépressifs et amnésiques de Madame X..., et d'avoir ainsi limité l'indemnisation du préjudice de cette dernière à la somme de 15.500 , déduction faite de la créance de l'agent judiciaire du Trésor, fixée à 7.255,12 ;

AUX MOTIFS QUE l'expert désigné par la cour, reprenant les conclusions du Docteur Z..., neuropsychiatre qu'il a sollicité en tant que sapiteur, conclut à l'absence d'imputabilité à l'accident des troubles d'ordre psychologique ; que le sapiteur à la suite d'un examen approfondi, a expliqué notamment que « les conséquences socioprofessionnelles (telles qu'évaluées par l'organisme social chargé d'évaluer le dossier) sont disproportionnées par rapport aux caractéristiques du traumatisme initial et sont exclusivement en relation avec son mode de fonctionnement ; qu'elles ne peuvent pas être imputées, même partiellement, à l'événement initial » ; que Mme X... ne fournit aucun élément probant de nature à remettre en cause ces conclusions qui rejoignent celles déjà émises par le Docteur A..., dans son rapport d'expertise du 20 juillet 2002, à la suite de l'avis du Docteur B... qu'il avait sollicité en tant que sapiteur ; que les experts ayant conclu à une simple gêne dans les activités antérieures de Mme X..., sans inaptitude professionnelle en rapport avec les séquelles de l'accident, il convient de rejeter les demandes tenant à la cessation anticipée d'activité de Mme X..., que ce soit de la part de l'agent judiciaire du trésor au titre de la pension d'invalidité qui est servie à Mme X... à la suite de sa déclaration d'inaptitude professionnelle ou de la part de Mme X... au titre de la perte de revenus résultant de cette cessation d'activité ; que la décision déférée sera confirmée dans ses dispositions de ce chef ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le responsable d'un dommage a l'obligation d'en réparer toutes les conséquences sans pouvoir invoquer l'état préexistant de la victime ou ses dispositions pathologiques lorsque l'affection qui en est l'issue n'a été révélée ou provoquée que du fait de l'accident ; qu'en écartant, en l'espèce, toute indemnisation des troubles dépressifs et mnésiques de Madame X..., sans rechercher si ces troubles préexistaient à l'accident et n'avait pas été révélés par ce dernier, de sorte que leurs conséquences devaient être entièrement réparées par l'auteur dudit accident, la Cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en écartant toute indemnisation du préjudice professionnel, tout en constatant expressément que Madame X... ressentait au moins une gêne dans ses activités antérieures, ce qui entraînait nécessairement des conséquences sur l'exercice de ces activités et l'évolution de sa carrière, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du Code civil, qu'elle a ainsi violé par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10676
Date de la décision : 22/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 19 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2009, pourvoi n°08-10676


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Didier et Pinet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10676
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