LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Caisse industrielle d'assurance mutuelle de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre l'agent judiciaire du Trésor, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Méditérranée Horizontal et la société Vendôme Rome assurance ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne la Caisse industrielle d'assurance mutuelle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle ; la condamne à payer aux sociétés Uffi Marseille et Albingia la somme de 2 500 euros chacune ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la Caisse industrielle d'assurance mutuelle.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la CIAM à relever et garantir la S.A. UFFI MARSEILLE de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et dépens, y compris les frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE la société UFFI MARSEILLE demande la garantie de son assureur la Caisse Industrielle d'Assurance Mutuelle en vertu d'un contrat conclu le 18 février 1997 et qu'à défaut elle demande la garantie de son précédent assureur, la SA ALBINGIA qui a racheté le portefeuille de la société SPRINKS ASSURANCE ; que le Tribunal a débouté le syndic de cette demande au motif que le risque était révélé avant la conclusion du contrat et qu'il n'y avait donc pas d'aléa concernant l'événement connu au moment de la souscription de la garantie ; que par l'intermédiaire du courtier société Vendôme Rome Assurance, la SA UFFI Marseille a conclu le 22 décembre 1998 un contrat d'assurance responsabilité civile pour satisfaire à l'obligation d'assurance prescrite par les articles 2 de la loi numéro 70-9 du 2 janvier 1970 et 49 du décret numéro 72-678 du 20 juillet 1972 ; que l'article 3 intitulé «période de validité des garanties» stipule que la garantie s'applique aux réclamations écrites, formulées amiablement ou judiciairement auprès de l'assuré, au cours de la période comprise entre la date de prise d'effet et la date de résiliation du contrat, quelle que soit la date du fait générateur, à l'exclusion des réclamations découlant du fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat précédent et entrant dans le cadre de la garantie subséquente de ce dernier ; qu'en conséquence, la garantie est applicable aux réclamations formulées pendant la période de validité du contrat, même si la date du fait générateur est antérieure à la date d'entrée en vigueur dudit contrat, sauf application d'un contrat précédemment souscrit et en vigueur au moment du fait générateur du sinistre ; que les premières réclamations judiciaires de l'Etat français ont été formulées devant le juge des référés de Marseille qui a rendu deux ordonnances le 18 octobre 1996 et le 14 mars 1997 pour désigner M. X... en qualité d'expert mais que la société UFFI Marseille n'a jamais été appelée à la cause à titre personnel et n'a jamais participé aux opérations d'expertise autrement que comme organe de représentation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Méditerranée Horizontal ; que sa responsabilité personnelle n'a jamais été évoquée au cours des opérations d'expertise et qu'en outre l'Etat français a fait délivrer une assignation au fond à l'encontre du seul syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Méditerranée Horizontal le 27 novembre 1998 ; que le fait générateur du sinistre pour la société UFFI Marseille n'est pas l'apparition des fuites dans la toiture mais seulement sa négligence à faire réaliser en temps utile les travaux nécessaires à l'assainissement de l'immeuble ; que manifestement, le fait générateur du sinistre s'est poursuivi jusqu'en 1995, date de la dernière assemblée générale provoquée par la société UFFI Marseille en vue de la réalisation des travaux et ne s'est concrétisé que par la première assignation en justice délivrée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Méditerranée Horizontal le 18 mars 1999, soit postérieurement à la signature du contrat avec la Caisse Industrielle d'Assurance Mutuelle ; qu'en conséquence, la prise en charge du risque professionnel incombe bien à cet assureur ; que l'article 1 des conventions spéciales numéro 547 du contrat prévoit que ledit contrat a pour objet de garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il peut encourir dans l'exercice de l'activité professionnelle définie aux conditions particulières, du fait des dommages incorporels causés à des tiers par suite d'erreurs, d'omissions ou négligences commises par l'assuré, ses collaborateurs ou préposés ou par suite de perte ou de la destruction des pièces ou de documents à lui confiés ; que la négligence du syndic ayant été consacrée, il doit bénéficier de la garantie de son assureur en application du contrat souscrit le 29 septembre 1998 ;
1° ALORS QU'est réputée non écrite la stipulation de la police selon laquelle le dommage est garanti lorsque la réclamation de la victime a été formulée au cours de la période de validité du contrat ; qu'en faisant produire effet à la clause du contrat d'assurance souscrit par la société UFFI auprès de l'exposante, qui prévoit que la garantie s'applique aux dommages ayant fait l'objet d'une réclamation formulée au cours de la période de validité du contrat, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1131 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l'assuré sait déjà réalisé ; que la CIAM faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société UFFI, qui avait exercé les fonctions de syndic de copropriété de l'ensemble immobilier MEDITERRANEE HORIZONTAL jusqu'en 1995, s'était abstenue d'entreprendre des travaux d'étanchéité sur la toiture-terrasse de l'immeuble alors même qu'elle n'ignorait pas que celle-ci était défaillante et que les locaux abritant la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports subissaient des infiltrations ; qu'en jugeant que la garantie de la CIAM était due, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société UFFI n'avait pas eu conscience de commettre une faute susceptible d'engager sa responsabilité civile au cours de ses fonctions de syndic, antérieurement à la souscription du contrat d'assurance auprès de l'exposante, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 124-1 du Code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la compagnie CIAM était seule tenue à garantie et d'AVOIR mis hors de cause la compagnie ALBINGIA ;
AUX MOTIFS QUE la société UFFI MARSEILLE demande la garantie de son assureur la Caisse Industrielle d'Assurance Mutuelle en vertu d'un contrat conclu le 18 février 1997 et qu'à défaut elle demande la garantie de son précédent assureur, la SA ALBINGIA qui a racheté le portefeuille de la société SPRINKS ASSURANCE ; que le Tribunal a débouté le syndic de cette demande au motif que le risque était révélé avant la conclusion du contrat et qu'il n'y avait donc pas d'aléa concernant l'événement connu au moment de la souscription de la garantie ; que par l'intermédiaire du courtier société Vendôme Rome Assurance, la SA UFFI Marseille a conclu le 22 décembre 1998 un contrat d'assurance responsabilité civile pour satisfaire à l'obligation d'assurance prescrite par les articles 2 de la loi numéro 70-9 du 2 janvier 1970 et 49 du décret numéro 72-678 du 20 juillet 1972 ; que l'article 3 intitulé «période de validité des garanties» stipule que la garantie s'applique aux réclamations écrites, formulées amiablement ou judiciairement auprès de l'assuré, au cours de la période comprise entre la date de prise d'effet et la date de résiliation du contrat, quelle que soit la date du fait générateur, à l'exclusion des réclamations découlant du fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat précédent et entrant dans le cadre de la garantie subséquente de ce dernier ; qu'en conséquence, la garantie est applicable aux réclamations formulées pendant la période de validité du contrat, même si la date du fait générateur est antérieure à la date d'entrée en vigueur dudit contrat, sauf application d'un contrat précédemment souscrit et en vigueur au moment du fait générateur du sinistre ; que les premières réclamations judiciaires de l'Etat français ont été formulées devant le juge des référés de Marseille qui a rendu deux ordonnances le 18 octobre 1996 et le 14 mars 1997 pour désigner M. X... en qualité d'expert mais que la société UFFI Marseille n'a jamais été appelée à la cause à titre personnel et n'a jamais participé aux opérations d'expertise autrement que comme organe de représentation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Méditerranée Horizontal ; que sa responsabilité personnelle n'a jamais été évoquée au cours des opérations d'expertise et qu'en outre l'Etat français a fait délivrer une assignation au fond à l'encontre du seul syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Méditerranée Horizontal le 27 novembre 1998 ; que le fait générateur du sinistre pour la société UFFI Marseille n'est pas l'apparition des fuites dans la toiture mais seulement sa négligence à faire réaliser en temps utile les travaux nécessaires à l'assainissement de l'immeuble ; que manifestement, le fait générateur du sinistre s'est poursuivi jusqu'en 1995, date de la dernière assemblée générale provoquée par la société UFFI Marseille en vue de la réalisation des travaux et ne s'est concrétisé que par la première assignation en justice délivrée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Méditerranée Horizontal le 18 mars 1999, soit postérieurement à la signature du contrat avec la Caisse Industrielle d'Assurance Mutuelle ; qu'en conséquence, la prise en charge du risque professionnel incombe bien à cet assureur ; que l'article 1 des conventions spéciales numéro 547 du contrat prévoit que ledit contrat a pour objet de garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il peut encourir dans l'exercice de l'activité professionnelle définie aux conditions particulières, du fait des dommages incorporels causés à des tiers par suite d'erreurs, d'omissions ou négligences commises par l'assuré, ses collaborateurs ou préposés ou par suite de perte ou de la destruction des pièces ou de documents à lui confiés ; que la négligence du syndic ayant été consacrée, il doit bénéficier de la garantie de son assureur en application du contrat souscrit le 29 septembre 1998 ;
ALORS QUE l'application de la garantie à des faits antérieurs à la prise d'effet du contrat d'assurance n'a pas pour effet d'évincer la garantie souscrite auprès d'un précédent assureur, qui a également vocation à s'appliquer ; qu'en condamnant la seule CIAM à garantir la société UFFI, à l'exclusion de la compagnie ALBINGIA, auprès de laquelle le syndic était précédemment assuré, sans rechercher si cette garantie antérieure ne pouvait être mise en ..uvre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil, ensemble l'article L. 124-1 du Code des assurances.