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22/01/2009 | FRANCE | N°08-10225

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2009, 08-10225


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., copropriétaire de l'immeuble situé 37-39, rue Juge, à Paris, redevable d'un arriéré de charges, a été assigné par le syndicat des copropriétaires (le syndicat) en paiement de ces charges impayées et en dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de charges et condamner M. X... à payer au synd

icat la somme de 500 euros de dommages-intérêts, le jugement retient que le compte de M....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., copropriétaire de l'immeuble situé 37-39, rue Juge, à Paris, redevable d'un arriéré de charges, a été assigné par le syndicat des copropriétaires (le syndicat) en paiement de ces charges impayées et en dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de charges et condamner M. X... à payer au syndicat la somme de 500 euros de dommages-intérêts, le jugement retient que le compte de M. X... était créditeur mais que les versements antérieurs avaient été irréguliers, attitude constitutive d'un abus de résistance à l'origine d'un dommage distinct pour le syndicat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la défense à une action en justice ne peut être abusive lorsque la demande principale a été rejetée, la juridiction de proximité du quinzième arrondissement de Paris a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande principale du syndicat en paiement de charges, le jugement rendu le 9 octobre 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité du quinzième arrondissement de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive du syndicat ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 37-39 rue Juge, à Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir, condamné la partie gagnante (M. X..., l'exposant) à des dommages-intérêts pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS QUE M. X... était très irrégulier dans ses versements et avait été déjà condamné pour des périodes antérieures ; que cette attitude constituait un abus de résistance qui était à l'origine d'un dommage distinct que les éléments dont disposait le juge lui permettaient d'évaluer à 500 euros (v. jugement attaqué, p. 2, 9ème et 10eme attendus) ;

ALORS QUE, d'une part, celui qui triomphe dans ses prétentions ne peut pas être condamné à des dommages-intérêts pour résistance abusive ; qu'en condamnant l'exposant à des dommages-intérêts pour résistance abusive, après avoir pourtant débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de charges, le juge a violé l'article 1382 du Code civil ;

ALORS QUE, d'autre part, le juge ne peut condamner une partie pour procédure ou résistance abusive que dans le cadre de l'instance dont il est saisi ; qu'en statuant comme il l'a fait au prétexte que, dans d'autres instances, l'exposant aurait été condamné au titre de retards de paiement, le juge a violé derechef l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10225
Date de la décision : 22/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 15ème, 09 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2009, pourvoi n°08-10225


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10225
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