La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2009 | FRANCE | N°07-21933

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2009, 07-21933


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure Cloanne Y..., de son désistement de pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 septembre 2002, le véhicule M. Y... circulant dans une rue de Cayenne est entré en collision dans un carrefour avec le véhicule conduit par M. Z... ; que M. Y... a été blessé ; qu'après une expertise médicale ordonnée en référé, M. Y..., ainsi que Mme X..., l'un et l'autre agissant à ti

tre personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Cloanne ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure Cloanne Y..., de son désistement de pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 septembre 2002, le véhicule M. Y... circulant dans une rue de Cayenne est entré en collision dans un carrefour avec le véhicule conduit par M. Z... ; que M. Y... a été blessé ; qu'après une expertise médicale ordonnée en référé, M. Y..., ainsi que Mme X..., l'un et l'autre agissant à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Cloanne Y..., Mme A... et Mme Y... (les consorts Y...) ont assigné en indemnisation de leurs préjudices M. Z... et son assureur, la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF), en présence de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane (la caisse) ;

Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en remboursement des frais exposés au centre de rééducation de Cerbère, restés à sa charge ;

Mais attendu que sous le couvert des griefs de violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile et de l'article 1134 du code civil, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer peut être réparée suivant la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande formée au titre de la perte de ses revenus professionnels pendant la période d'incapacité temporaire totale (ITT) ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1382 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui, statuant au jour de sa décision sur le préjudice allégué, a décidé que la perte de revenus invoquée pour la période couvrant l'incapacité temporaire totale n'était pas établie ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;

Attendu, selon ces textes, que les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf si le tiers payeur établit qu'il a versé effectivement et préalablement une prestation indemnisant incontestablement un préjudice à caractère personnel, auquel cas son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ;

Attendu que pour n'allouer que certaines sommes à M. Y... l'arrêt énonce, en premier lieu, que l'expert a fixé la durée de l'ITT à 53 semaines, du 14 septembre 2002 au 23 septembre 2003, que M. Y... n'a pu avoir alors d'activité personnelle ni se livrer aux gestes courants de la vie quotidienne, et qu'atteint d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 90% en raison d'une tétraplégie complète haute par luxation des vertèbres C4 et C5, M. Y..., âgé de 31 ans lors de l'accident, ne peut entreprendre la même activité professionnelle et est limité dans le choix des professions envisageables, que l'incidence professionnelle est réelle, qu'en effet, selon l'expert, M. Y... reste dépendant pour les actes usuels de la vie quotidienne, tels que la toilette, le déshabillage et l'habillage, qu'il n'est pas autonome pour les transferts, qu'il ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant, qu'il ne s'alimente pas seul, et qu'ayant créé une entreprise de maçonnerie, il subit la perte d'une chance de réussir dans cette nouvelle activité d'artisan maçon et d'en tirer profit ; qu'il fixe, en second lieu, à 630 000 euros l'indemnité réparatrice du préjudice résultant de l'IPP, en ce incluse une majoration au titre de "l'incidence professionnelle" et au titre d'une "perte de chance de réussir dans sa nouvelle activité d'artisan maçon", puis à 12 000 euros l'indemnité réparatrice du préjudice résultant de la "gêne dans la vie courante durant l'ITT ;

Qu'en déduisant ainsi globalement la créance subrogative de la caisse de la totalité des indemnités allouées à la victime sous l'intitulé "préjudices soumis à recours", sans distinguer poste par poste entre les préjudices que le tiers payeur a effectivement pris en charge, seuls susceptibles de recours, et les préjudices à caractère personnel, et alors que le déficit fonctionnel temporaire ou permanent de la victime, ici réparé sous les appellations "incapacité temporaire totale" ou "incapacité permanente partielle", constitue un préjudice à caractère personnel de nature extra-patrimoniale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a , après déduction de la créance définitive de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane du montant de 647 957,93 euros, condamné in solidum M. Z... et la société Garantie mutuelle des fonctionnaires à payer à M. Y..., provisions déduites, les sommes de 630 000 euros au titre de l'IPP, de 12 000 euros au titre de la gêne dans la vie courante pendant la période d'ITT, de 60 000 euros au titre du pretium doloris, de 35 000 euros au titre du préjudice esthétique, de 50 000 euros au titre du préjudice d'agrément, et de 70 000 euros au titre du préjudice sexuel, l'arrêt rendu le 19 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne M. Z... et la Garantie mutuelle des fonctionnaires aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires ; les condamne, in solidum, à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour M. Y...,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le dédommagement de l'IPP, l'indemnisation de la gêne dans la vie courante et la réparation des préjudices personnels de Jean-Claude Y... et, statuant à nouveau sur ces chefs, condamné in solidum Ralph Z... et la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à payer, provisions déduites, à Jean-Claude Y... les sommes de 630.000 au titre de l'IPP, 12 000 au titre de la gêne dans la vie courante pendant la période d'ITT, 60.000 au titre du pretium doloris, 35.000 au titre du préjudice esthétique, 50.000 au titre du préjudice d'agrément, 70.000 au titre du préjudice sexuel.

AUX MOTIFS QUE la créance de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane s'élève à la somme de 647.957,93 , que le jugement frappé d'appel sera confirmé sur ce point ; que l'expert commis a fixé la durée de l'incapacité totale de travail à 53 semaines, du 14 septembre 2002 au 23 septembre 2003, date de la consolidation et du retour de Jean-Claude Y... en Guyane ; que le préjudice résultant de la gêne dans la vie courante pendant la période d'ITT, distinct du préjudice d'agrément, doit être réparé ; que durant les deux périodes de réanimation ou de rééducation, Jean-Claude Y... n'ayant pu avoir d'activité personnelle ni se livrer aux gestes courants de la vie quotidienne, ce préjudice sera plus justement réparé par l'allocation d'une somme globale de 12.000 ; que Jean-Claude Y..., ouvrier maçon au salaire net imposable de 911,86 jusqu'au mois de juillet 2001, âgé de 31 ans au moment de l'accident, a créé sa propre entreprise de maçonnerie le 27 juillet 2001 ; qu'il n'a plus perçu de salaire depuis cette date ; que les factures versées aux débats ne distinguent pas le prix des matériaux fournis des rémunérations versées à l'entrepreneur ; que les revenus nets de Jean-Claude Y... ne peuvent résulter de l'examen de ces factures ; par ailleurs, en l'absence de déclaration fiscale de revenus pour les années 2001 et 2002, Jean-Claude Y... ne rapporte pas la preuve du montant exact de ses revenus perçus pendant la période précédant l'accident ; dès lors, il y a lieu de rejeter sa demande formée au titre de la perte de ses revenus et de confirmer sur ce point le jugement querellé ; que l'expert a fixé à 90 % le taux de l'incapacité permanente partielle résultant d'une tétraplégie complète haute par luxation des vertèbres C4 et C5 ; que Jean-Claude Y..., âgé de 31 ans lors de l'accident, ne pouvant entreprendre la même activité professionnelle et étant limité dans le choix des professions envisageables, l'incidence professionnelle est réelle ; qu'en effet, selon l'expert, il reste dépendant pour les actes usuels de la vie quotidienne, n'est pas autonome pour les transferts, ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant, ne s'alimente pas seul ; qu'ayant créé une entreprise de maçonnerie, il subit la perte de chance de réussir dans cette nouvelle activité d'artisan-maçon et d'en tirer profit ; tenant compte de ces éléments, il convient de réformer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation de l'IPP à 478.000 et d'allouer à Jean-Claude Y... la somme de 630.000 sur la base de la valeur du point portée à 7.000 majorée pour incidence professionnelle et pour perte de chance ; au titre de la perte de chance, Jean-Claude Y... revendique une majoration de l'indemnisation accordée au titre de l'IPP, soutenant qu'il s'agit d'un préjudice distinct ; cependant, l'indemnisation de l'IPP dédommage l'impossibilité pour Jean-Claude Y... de pouvoir exercer certaines activités professionnelles, notamment celle de maçon ou d'artisan-maçon, pour laquelle il a été formé, ce qui s'apparente à la perte de chance ; en conséquence il y a lieu de rejeter cette demande ; que l'expert estime que Jean-Claude Y... peut prétendre à l'aide d'une tierce personne 4 heures par jour ; qu'il est en état de dépendance totale ; que selon l'expert, il doit être tourné toutes les deux heures, il ne peut s'alimenter seul, tous les transferts doivent se faire à l'aide d'un tiers ; que cependant la demande de Jean-Claude Y... portant sur la présence d'une tierce personne 14 heures par jour étant excessive et ne se justifiant pas, cette présence sera ramenée, comme l'ont justement évalué les premiers juges, à 8 heures par jour, rémunérée sur la base de 11,59 par heure, soit 33 842,80 par an (11,59 x 8 x 363) payable sous forme d'une rente trimestrielle, soit une somme capitalisée de 452.782,82 , que Jean-Claude Y... demande le paiement mensuel de cette indemnité, que, cependant l'obligation faite à Ralph Z... et à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires de verser cette somme avant le 5 du trimestre à échoir donnera satisfaction à Jean-Claude Y... ; qu'il y a lieu de réformer le jugement en ces sens ;

ALORS QU'en condamnant in solidum Monsieur Z... et la GMF à payer à Monsieur Jean-Claude Y... la somme de 630.000 au titre de l'IPP ainsi que la somme de 12.000 au titre de la gêne dans la vie courante pendant la période d'ITT, après avoir, en confirmant le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le dédommagement de l'IPP, l'indemnisation de la gêne dans la vie courante et la réparation des préjudices personnels de Jean-Claude Y..., condamné in solidum Monsieur Z... et la GMF à lui payer, après déduction de la créance de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane, 498.495 pour son préjudice corporel et une rente annuelle indexée de 33 842,80 au titre de la tierce personne, la Cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QU'en toute hypothèse, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que, dès lors, en confirmant le jugement déféré en ce que, après déduction de la créance de l'organisme social fixée à 647.957,93 , il avait alloué au titre du préjudice patrimonial de Monsieur Jean-Claude Y... 498.495 pour son préjudice corporel, sans imputer la créance de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane sur les seuls postes de préjudice que les prestations ont contribué à réparer, la Cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale ensemble l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean-Claude Y... de sa demande en remboursement des frais exposés au Centre de rééducation de Cerbère restés à sa charge.

AUX MOTIFS, adoptés, QUE Jean-Claude Y... sollicite également le remboursement de frais médicaux non remboursés à savoir le forfait journalier lors de son hospitalier à Cerbère d'un montant de 1 995,77 ; qu'il est admis en droit que ces frais qui sont relatifs principalement aux repas doivent rester à la charge de la victime qui les aurait exposés de la même manière si elle était restée à son domicile personnel ;

ALORS QUE dans ses conclusions (p. 30), Monsieur Jean-Claude Y... avait demandé le remboursement des sommes qu'il avait dû débourser, selon justificatifs versés aux débats, s'agissant de factures réglées au Centre, lavage de linge, chambre 1 995,77 ; que, dès lors, en affirmant, pour rejeter cette demande, qu'il sollicitait le remboursement de frais médicaux à savoir le forfait journalier lors de son hospitalisation à Cerbère, la Cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis du litige, dont elle était saisie, et partant, violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

ALORS QU'en outre, aux termes mêmes de la lettre du 9 septembre 2003 du Centre Bouffard-Vercelli produite par Monsieur Jean-Claude Y..., ledit Centre avait réclamé le règlement des frais de lavage de linge, auto-école, chambre particulière, d'un montant de 1.995,77 ; que, dès lors, en affirmant que les frais, dont Monsieur Jean-Claude Y... sollicitait le remboursement, sont relatifs principalement aux repas pour décider qu'ils doivent rester à la charge de la victime qui les aurait exposés de la même manière si elle était restée à son domicile personnel, la Cour a dénaturé les termes clairs et précis du justificatif de la somme de 1 995,77 émanant du centre de rééducation, versé aux débats par la victime, qui ne vise aucunement des frais de repas et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean-Claude Y... de sa demande formée au titre de la perte de ses revenus professionnels pendant la période d'I.T.T.

AUX MOTIFS QUE Jean-Claude Y..., ouvrier maçon au salaire net imposable de 911,86 jusqu'au mois de juillet 2001, âgé de 31 ans au moment de l'accident, a créé sa propre entreprise de maçonnerie le 27 juillet 2001 ; qu'il n'a plus perçu de salaire depuis cette date ; que pour justifier de ses revenus professionnels durant les années 2001 et 2002, Jean-Claude Y... produit des factures correspondant à des travaux de maçonnerie ou d'entretien exécutés avant la date de l'accident et demande au titre de la réparation de son préjudice économique, le versement de la somme de 58.073,36 ; que, cependant les factures versées aux débats ne distinguent pas le prix des matériaux fournis des rémunérations versées à l'entrepreneur, que les revenus nets de Jean-Claude Y... ne peuvent résulter de l'examen de ces factures ; que, par ailleurs, en l'absence de déclaration fiscale de revenus pour les années 2001 et 2002, Jean-Claude Y... ne rapporte pas la preuve du montant exact de ses revenus perçus pendant la période précédant l'accident ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de Jean-Claude Y... formée au titre de la perte de ses revenus ;

ALORS QUE le préjudice économique subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ayant relevé que Monsieur Jean-Claude Y... était ouvrier maçon au salaire net imposable de 911,86 jusqu'au mois de juillet 2001, et affirmant, pour rejeter sa demande d'indemnisation au titre de la perte de revenus, qu'en l'absence de déclaration fiscale pour l'année 2002, il ne rapportait pas la preuve du montant exact de ses revenus pendant la période précédant l'accident, la Cour n'a pas tiré de ses constatations, d'où il ressort que les revenus salariaux perçus en 2001 par Jean-Claude Y... étaient connus, les conséquences légales qui s'imposaient, et a violé l'article 1382 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 19 septembre 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2009, pourvoi n°07-21933

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 22/01/2009
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-21933
Numéro NOR : JURITEXT000020182855 ?
Numéro d'affaire : 07-21933
Numéro de décision : 20900104
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2009-01-22;07.21933 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award