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22/01/2009 | FRANCE | N°07-21794

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2009, 07-21794


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 janvier 1996, M. X... a demandé à souscrire un contrat d'assurance vie auprès de la société Abeille vie, aux droits de laquelle est venue la société Aviva vie (l'assureur) ; que le 26 janvier suivant, il a signé les Conditions particulières d'un contrat dénommé "Selectivaleurs Croissance "en versant une somme de 686 020,55 euros libellée en unités de compte, répartie sur deux supports financiers ; que le 15 novembre 1996, il procédé à un versement comp

lémentaire sur son contrat ; qu'au cours des années 1997,1998 et 1999, il ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 janvier 1996, M. X... a demandé à souscrire un contrat d'assurance vie auprès de la société Abeille vie, aux droits de laquelle est venue la société Aviva vie (l'assureur) ; que le 26 janvier suivant, il a signé les Conditions particulières d'un contrat dénommé "Selectivaleurs Croissance "en versant une somme de 686 020,55 euros libellée en unités de compte, répartie sur deux supports financiers ; que le 15 novembre 1996, il procédé à un versement complémentaire sur son contrat ; qu'au cours des années 1997,1998 et 1999, il a procédé à diverses demandes d'arbitrage en modifiant les supports financiers ; que le 8 avril 1997, il a donné en nantissement son contrat d'assurance vie à la Société générale Bank et Trust Luxembourg ; que les 4 janvier 1999, 28 janvier 2000 et 8 juillet 2003, il a procédé à trois rachats partiels ; que reprochant à l'assureur de n'avoir pas respecté les dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances en ne l'informant pas de sa faculté de renonciation au contrat et des valeurs de rachat, de n'avoir pas fait droit à sa demande de transfert de son contrat vers son nouveau courtier et de n'avoir pas respecté son devoir de conseil, d'information et de loyauté, il a assigné l'assureur en remboursement du capital initial déduction faite des retraits opérés ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident qui n'est pas de nature à permettre son admission ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'assureur à payer à M. X... les sommes de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt retient que si cette proposition d'assurance contient bien l'existence de la faculté de renonciation, ses modalités d'exercice et un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté, en revanche M. X... n'est pas avisé de la prolongation de la faculté de renonciation ; que l'information donnée est donc incomplète puisqu'elle ne mentionne que l'existence de la faculté de renonciation et non pas que le délai de renonciation est prorogé de plein droit lorsque l'obligation d'information pesant sur l'assureur n'est pas satisfaite ;

Qu'en relevant d'office le moyen tiré d'un défaut d'information sur la sanction de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour la société Aviva vie, demanderesse au pourvoi principal

Le pourvoi reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la compagnie d'assurances à payer au souscripteur du contrat d'assurance vie la somme de 50 000 à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 en application de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile,

aux motifs qu'aux termes de la demande de souscription en date du 5 janvier 1996, donc préalablement à la signature du contrat d'assurance vie, l'appelant reconnaît avoir eu connaissance des dispositions générales lesquelles contiennent en dernière page sous la rubrique «Renonciation à la souscription» la clause suivante :
«Vous pouvez pendant 30 jours qui suivent la date de votre versement renoncer à votre souscription. Dans ce cas, les sommes versées vous sont intégralement remboursées dans un délai de trente jours suivant votre demande. La demande de renonciation doit se faire par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception au siège d'Abeille vie, 69, rue de la Victoire 75442 PARIS cedex 09, selon le modèle ci-dessous :
Je soussigné (nom, prénom, adresse)
- déclare renoncer à l'ouverture d'un compte Sélectivaleurs Croissance
- demande le remboursement du versement effectué le…d'un montant de… dans un délai de trente jours,
- reconnais que de ce fait ma souscription est annulée.
Cette souscription m'avait été proposée par…
Date… Signature",
qu'il doit être observé que si cette proposition d'assurance contient bien l'existence de la faculté de renonciation, ses modalités d'exercice et un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté, en revanche M. X... n'est pas avisé de la prolongation de la faculté de renonciation, que l'information donnée est donc incomplète puisqu'elle ne mentionne que l'existence de la faculté de renonciation et non pas que le délai de renonciation est prorogé de plein droit lorsque l'obligation d'information pesant sur l'assureur n'est pas satisfaite, que l'article L 132-5-1 du Code des assurances dont les dispositions sont d'ordre public a pour finalité de contraindre l'assureur à délivrer une information suffisante, que cette obligation est assortie d'une sanction automatique, qu'ayant procédé à divers rachats de son contrat pour un montant global de 4 694 598,28 francs (715 686,88 ), il n'est plus en droit de se prévaloir d'une renonciation de son contrat et de sa conséquence automatique relative à la restitution des sommes versées initialement, qu'il n'est pas davantage fondé à réclamer l'intégralité des pertes subies sur son contrat, que cette absence d'information sur la prorogation de plein droit de la faculté de rétractation complète a seulement fait perdre une chance à M. X... d'avoir pu renoncer à son contrat, d'avoir pu modifier son projet d'investissement, que la cour estime cette perte de chance à la somme de 50 000 ,

1°) alors que, l'appelant ne s'étant pas prévalu d'un défaut d'information sur la sanction de l'article L 132-5-1, al. 2, du Code des assurances et la prorogation du délai de rétractation, la Cour d'appel a ainsi soulevé un moyen d'office sans provoquer au préalable les observations des parties sur ce moyen et qu'elle a, par là-même, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile,

2°) alors que le deuxième alinéa de l'article L 13 2-5-1 du Code des assurances dans sa version applicable à la cause ne mentionne pas, parmi les informations devant impérativement figurer dans la proposition d'assurance ou la note d'information remise au souscripteur, la sanction prévue à la fin de cet alinéa pour le cas d'une information incomplète et résidant dans la prorogation du délai de rétractation et qu'en reprochant à la compagnie d'assurance de ne pas avoir avisé le souscripteur d'une telle prorogation, la Cour d'appel a violé le texte précité,

3°) alors que, l'appelant ne s'étant pas prévalu d'une quelconque perte de chance d'avoir pu renoncer à son contrat, la Cour d'appel a ainsi soulevé un moyen d'office sans provoquer au préalable les observations des parties sur ce moyen et qu'elle a, par là-même, à nouveau violé l'article 16 du Code de procédure civile,

4°) alors qu' en omettant de préciser en quoi la perte de chance retenue était certaine et en relation avec le fait dommageable, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil.

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi incident

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir estimé que l'assureur, la société ABEILLE VIE, devenue AVIVA VIE, s'était acquitté de son obligation d'informer le souscripteur, M. Joseph X..., quant à sa faculté de renonciation au contrat d'assurancevie prévue par l'article L. 132-5-1, alinéa 1er du Code des Assurances, dans sa version applicable en l'espèce, et, en conséquence, d'avoir limité à 50.000,00 le montant des dommages-intérêts qu'elle lui a octroyés ;

Aux motifs que : «M. X... reproche à la compagnie AVIVA VIE un défaut d'information relatif à la faculté de renonciation au contrat … en contravention aux dispositions de l'article L 132-5-1 du Code des assurances qui prévoit que :

«Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.

La proposition d'assurance doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer (…) pour les contrats qui en comportent les valeurs de rachat (…). L'entreprise d'assurance doit en outre remettre contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat incluant lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérées au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai1 prévu au premier alinéa jusqu'en trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents»

… qu'aux termes de la demande de souscription au contrat d'assurances en date du 5 janvier 1996, donc préalablement à la signature du contrat d'assurance vie, l'appelant reconnaît avoir eu connaissance des dispositions générales lesquelles contiennent en dernière page sous la rubrique «Renonciation à la souscription» la clause suivante :

«Vous pouvez pendant 30 jours, sui suivent la date de votre versement, renoncer à votre souscription. Dans ce cas, les sommes versées vous sont intégralement remboursées dans un délai de trente jours suivant votre demande. La demande de renonciation doit se faire par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception au siège d'Abeille vie 69 rue de la Victoire 75442 PARIS cedex 09 selon le modèle ci-dessous :

Je soussigné (nom, prénom, adresse)

- déclare renoncer à l'ouverture d'un compte Sélectivaleurs Croissance

- demande le remboursement du versement effectué le … d'un montant de … dans un délai de trente jours ;

- reconnais que de ce fait ma souscription est annulée.

Cette souscription m'avait été proposée par …

Date … Signature

… qu'il doit être observé que si cette proposition d'assurance contient bien l'existence de la faculté de renonciation, ses modalités d'exercice et un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté, en revanche M. X... n'est pas avisé de la prolongation de la faculté de renonciation ; que l'information données est donc incomplète puisqu'elle ne mentionne que l'existence de la faculté de renonciation et non pas que le délai de renonciation est prorogé de plein droit lorsque l'obligation d'information pesant sur l'assureur n'est pas satisfaite ;

Que l'article L 132-5-1 du Code des assurances, dont les dispositions sont d'ordre public, a pour finalité de contraindre l'assureur à délivrer une information suffisante, que cette obligation est assortie d'une sanction automatique ;

Qu'ayant procédé à divers rachats de son contrat pour un montant global de 4.694.598,28 francs (715.686,88 ), il n'est plus en droit de se prévaloir d'une renonciation de son contrat et de sa conséquence automatique relative à la restitution des sommes versées initialement ; qu'il n'est pas davantage fondé à réclamer l'intégralité des pertes subies sur son contrat ;

Que cette absence d'information sur la prorogation de plein droit de la faculté de rétractation complète a seulement fait perdre une chance à M. X... d'avoir pu renoncer à son contrat, d'avoir pu modifier son projet d'investissement ; que la cour estime cette perte de chance à la somme de 50.000 » ;

Alors que : l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation ; que cette note d'information est un document distinct des conditions générales et particulières du contrat, dont il résume les dispositions essentielles, et que le défaut de remise de ce document ne peut être suppléé par la remise des conditions générales et particulières du contrat ; qu'en l'espèce, pour estimer que la compagnie d'assurance ABEILLE VIE, devenue AVIVA VIE, avait satisfait à cette obligation spécifique d'information, la Cour d'appel a constaté que le souscripteur, M. X..., avait reconnu avoir reçu les «dispositions générales» du contrat d'assurance dont une des clauses faisait référence à cette faculté de renonciation ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'assureur lui avait remis une note d'information, sous la forme d'un document spécifique et distinct des conditions générales et particulières du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5-1 du Code des Assurances dans sa version applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21794
Date de la décision : 22/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2009, pourvoi n°07-21794


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21794
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