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22/01/2009 | FRANCE | N°07-21732

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2009, 07-21732


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en application de ce texte, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'i

l en résulte que la caisse doit attendre l'expiration du délai imparti à l'em...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en application de ce texte, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'il en résulte que la caisse doit attendre l'expiration du délai imparti à l'employeur pour faire part de ses observations avant de prendre sa décision à l'égard de la victime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Filix (la société), a déclaré le 2 janvier 2002 être atteint d'une affection professionnelle en produisant un certificat médical faisant état d'une tendinopathie de l'épaule gauche ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) ayant reconnu le caractère professionnel de l'affection ainsi déclarée, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que l'employeur a été avisé par lettre du 6 mars 2002 par la caisse de la clôture de l'instruction et de la possibilité qui lui était offerte de consulter le dossier dans un délai de 10 jours à compter de l'établissement de ce courrier, que cette indication qui lui impartissait un délai suffisant, lui permettait de connaître la date à laquelle l'organisme prendrait sa décision, que ce n'est que plus d'un mois après l'expiration du délai précité que la société a sollicité la communication du dossier, après que par décision du 15 mars 2002 la caisse eut reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que cette décision a été prise avant l'expiration du délai imparti à l'employeur pour consulter le dossier et faire part de ses observations , la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare inopposable à la société Filix la décision du 15 mars 2002 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X... par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne à payer à la société Filix la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 144 (CIV. II) ;

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, Avocat aux Conseils, pour la société Filix ;

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré opposable à la société Filix la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont a été victime Monsieur Jean-Claude X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les pièces versées aux débats établissent que le 26 février 2002 monsieur X..., guipeur au sein de la société Filix, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était annexée un certificat médical établi le 2 janvier 2002 et faisant ressortir qu'il était atteint d'une tendinopathie de l'épaule gauche ; que le 4 mars 2002 la caisse a transmis à l'employeur cette déclaration de maladie professionnelle et, par lettre du 6 mars suivant, elle a avisé ce dernier -qui l'admet en page 4 de ses conclusions- que l'instruction du dossier était terminée et qu'il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours ; qu'après que, par décision du 15 mars 2002, la caisse eut reconnu le caractère professionnel de la maladie de monsieur X..., par lettre du 23 avril 2002 l'employeur a sollicité la communication du dossier ; que l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dispose : «Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief» ; qu'en l'espèce, l'employeur a été avisé par la caisse (lettre du 6 mars) de la clôture de l'instruction et de la possibilité qui lui était offerte de consulter le dossier dans un délai de 10 jours, cette dernière indication qui lui impartissait un délai que la cour estime suffisant pour assurer le respect du principe du contradictoire, lui permettant de connaître la date à laquelle l'organisme prendrait sa décision ; qu'il en résulte qu'il a été satisfait aux exigences du texte précité ; que la société Filix qui ne s'est pas déplacée pour prendre connaissance du dossier dont elle n'a demandé communication que plus d'un mois après l'expiration du délai précité, ne peut dès lors se faire un grief un de ce que le certificat médical initial ne lui aurait pas été transmis avec la déclaration de maladie professionnelle ni de ce qu'elle n'aurait pas eu connaissance de l'avis du médecin conseil ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'employeur ne conteste pas qu'il avait connaissance de la précédente enquête de l'organisme social concernant le poste de travail de monsieur X... dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas changé, de sorte que qu'il a pu être entendu sur le caractère pathogène de ce poste d'ouvrier guipeur et sur le lien entre ce poste et les tendinopathies développées par les salariés qui y sont occupés, étant rappelé que l'objet de l'enquête est d'établir précisément ce lien ; que si la date exacte à laquelle la caisse prévoyait de prendre sa décision n'est pas précisée, cette date est nécessairement enfermée dans le délai de dix jours imparti à l'employeur pour prendre connaissance du dossier, qu'il est constant que l'employeur ne s'est pas déplacé pour consulter le dossier et qu'il n'a sollicité la communication du dossier que le 29 avril 2003 ; qu'il n'est nullement allégué, ni a fortiori prouvé que le délai effectif de huit jours imparti à l'employeur était insuffisant pour lui permettre de prendre connaissance utilement du dossier ; que dans ces conditions, en l'absence de dispositions légale obligeant la caisse à transmettre l'entier dossier sans demande préalable de l'employeur, il apparaît que l'organisme social a parfaitement respecté son obligation d'information par la mise à disposition de l'employeur du dossier pendant une durée suffisante ;

1°) ALORS QUE la seule indication donnée à l'employeur d'un délai pour consulter le dossier, laquelle ne permet nullement à celui-ci de connaître l'existence et la nature des points susceptibles de lui faire grief, partant l'intérêt de cette consultation, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, la caisse doit assurer l'information de l'employeur préalablement à sa décision, de sorte qu'elle doit attendre l'expiration du délai imparti à l'employeur pour faire part de ses observations avant de prendre sa décision à l'égard de la victime ; qu'en déclarant opposable à l'employeur la décision de la caisse, quand il résulte des constatations de l'arrêt que cette décision a été prise avant la fin du délai de consultation du dossier, la cour d'appel a violé l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS QU' en retenant que la société Filix avait eu connaissance d'une précédente enquête de l'organisme social « concernant le poste de travail de monsieur X... », de sorte qu'il avait pu être entendu sur le caractère pathogène de ce poste, la cour d'appel s'est fondée sur une circonstance inopérante pour apprécier le caractère contradictoire de la procédure de prise en charge de la maladie professionnelle dont a été victime monsieur Jean-Claude X..., en violation de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21732
Date de la décision : 22/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 19 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2009, pourvoi n°07-21732


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21732
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