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22/01/2009 | FRANCE | N°07-21113

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2009, 07-21113


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'intervention de l'association Mouvement des entreprises de France (MEDEF) :

Vu les articles 327 et 330 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon ces textes, les interventions volontaires sont admises devant la Cour de cassation, si elles sont formées à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie, et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir une partie ;

Attendu que le pourvoi formé par la caisse d'épa

rgne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon est dirigé contre un arrêt qui a reje...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'intervention de l'association Mouvement des entreprises de France (MEDEF) :

Vu les articles 327 et 330 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon ces textes, les interventions volontaires sont admises devant la Cour de cassation, si elles sont formées à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie, et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir une partie ;

Attendu que le pourvoi formé par la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon est dirigé contre un arrêt qui a rejeté sa demande tendant au remboursement d'une somme versée au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés ; que le MEDEF ne justifie pas d'un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir la partie demanderesse au pourvoi ; que l'association n'est donc pas recevable en son intervention volontaire ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 octobre 2007), que la caisse Organic, aux droits de laquelle vient la Caisse nationale du régime social des indépendants, a, le 16 avril 2004, notifié à la caisse d'épargne du Languedoc-Roussillon une mise en demeure en vue d'obtenir paiement d'une certaine somme au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés après avoir remis en cause la déduction pratiquée sur l'assiette de la contribution en vertu de l'article L. 651-3, alinéa 8, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, pour des motifs tirés du changement de statut intervenu à compter du 2 février 2000 qui la faisait relever du groupe des sociétés anonymes, lesquelles, visées à l'article L. 651-1-1° du même code, étaient exclues du bénéfice de cette déduction ;

Attendu que la caisse d'épargne du Languedoc-Roussillon fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une taxe cumulative en cascade, prohibée en application des dispositions de la 1ère Directive TVA N°67/227/CEE du 11 avril 1967, toute imposition assise soit sur chaque transaction, soit sur le chiffre d'affaires global déclaré par toute entreprise exerçant une activité de vente de biens ou de services, sans qu'il soit prévu, au profit du contribuable qui l'acquitte, la faculté de déduire le montant de la taxe ayant grevé, en amont, le coût des différents éléments constitutifs du prix qui constitue l'assiette de ladite imposition ; que sont indifférentes, à cet égard, la qualification donnée à l'imposition en cause ou la circonstance que son produit soit affecté au financement d'un régime de sécurité sociale dès lors qu'elle aboutit, dans les faits, à des distorsions de concurrence, et contrevient à l'objectif de neutralité concurrentielle prévu par la Directive précitée qui implique «qu'à l'intérieur de chaque pays les marchandises semblables supportent la même charge fiscale quelle que soit la longueur du circuit de production ou de distribution» ; que tel est le cas de la contribution sociale de solidarité régie par les articles L. 651-1 à L. 651-9 du code de la sécurité sociale, laquelle contribution, à défaut de tout mécanisme de déduction de la contribution acquittée en amont, pénalise plus lourdement les entreprises qui sous-traitent ou délèguent à d'autres tout ou partie du processus de production ou de distribution des biens ou des services dont le prix facturé à leurs clients constitue l'assiette de la contribution qu'elles acquittent ; qu'en déclarant cette taxe conforme à la Directive précitée et aux objectifs qu'elle vise à atteindre, et en validant, par voie de conséquence, la mise en demeure de l'Organic dont la caisse d'épargne et de prévoyance sollicitait la nullité, la cour d'appel a violé, ensemble, les textes et principes susvisés ;

2°/ que les sociétés coopératives affiliées à l'un des organes centraux mentionnés à l'article 20 de la loi du 24 janvier 1984 sont au nombre des redevables autorisés à déduire, pour le calcul de la contribution sociale de solidarité, la part du chiffre d'affaires correspondant à des intérêts reçus à raison d'opérations de centralisation, à l'échelon régional ou national, de leurs ressources financières ; qu'il importe peu que de telles sociétés aient ou non le caractère d'une société anonyme ; qu'en considérant qu'à partir du moment où, par l'effet de la loi du 25 juin 1999, la caisse d'épargne est devenue une «société coopérative en forme de société anonyme», elle ne pouvait plus bénéficier de cette mesure de déduction, la cour d'appel a violé les articles L. 651-1, L. 651-3, alinéa 8, du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 1995 applicable en la cause ;

3°/ que l'article 8.II de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 a eu pour objet de reconnaître le droit préexistant des sociétés affiliées à l'un des organes centraux visés à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier (ex article 20 de la loi du 24 janvier 1984) de déduire partie de leur chiffre d'affaires qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse ; qu'en conséquence cette loi, qui écarte désormais toute référence au statut desdites sociétés, a un caractère interprétatif ; qu'au surplus, ayant pour seul but d'éviter une double imposition, cette loi répond à un impérieux motif d'intérêt général ; qu'en conséquence, en refusant de reconnaître le caractère interprétatif de celle-ci, la cour d'appel en a violé les dispositions, outre celles de l'article 2 du code civil ;

4°/ qu'une double imposition constitue une atteinte injustifiée aux biens ; qu'il y a double imposition chaque fois qu'une taxation frappe un seul et même chiffre d'affaires, peu important que chacune des deux taxations frappe des entités juridiques distinctes, dès lors que les opérations réalisées par l'une d'elles le sont pour le compte de l'autre ; qu'en l'espèce, la caisse d'épargne et de prévoyance faisait valoir que la taxe Organic frappe deux fois le même chiffre d'affaires : une première fois au titre de l'opération de centralisation conclue de la caisse d'épargne vers la caisse nationale, et la seconde, au titre de la réattribution des ressources (opérations de refinancement) de la caisse nationale vers la caisse d'épargne, et ce alors que les intérêts perçus au titre de ces opérations correspondent à un seul et même chiffre d'affaires ; qu'elle soutenait encore que les opérations de centralisation des ressources financières, à l'échelon national ou local, correspondaient à une gestion pour compte imposée aux organismes mutualistes ou coopératifs ; qu'en conséquence, en empêchant la caisse d'épargne de procéder aux déductions autorisées par l'article L. 651-3, alinéa 8, du code de la sécurité sociale, dont le seul objet est d'éviter une double imposition aux motifs inopérants que chacune des taxations frappait des entités juridiques distinctes, l'une située au niveau local, l'autre au niveau régional, en sorte que la caisse ne pouvait prétendre être imposée deux fois sur le même chiffre d'affaires, la cour d'appel a violé l'article 1er du protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5°/ que les redevables affiliés aux organes centraux visés à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier ont pour point commun de procéder régulièrement à des opérations de centralisation, à l'échelon régional ou national, de leurs ressources financières, et ce quel que soit le statut social de ces redevables ; qu'en l'état d'une telle identité de situation, l'interdiction faite à certains redevables de procéder aux déductions qu'imposent lesdites opérations constitue une discrimination caractéristique d'une méconnaissance des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole additionnel à la Convention, que l'arrêt attaqué a donc violés ;

Mais attendu, en premier lieu, qu' après avoir justement retenu que la contribution sociale de solidarité des sociétés revêt, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation sociale, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle n'entrait ni dans les prévisions de la première Directive n° 67/227 du 11 avril 1967 dont l'objet était l'instauration d'un système commun de TVA ni dans celles de la sixième Directive n° 77/388 du 17 mai 1977 prise pour l'application de la précédente ;

Attendu qu'en deuxième lieu, la cour d'appel, qui a relevé qu'avant son changement de statut, la caisse d'épargne bénéficiait de la déduction litigieuse en qualité d'institution financière visée à l'article L. 651-1-9° du code de la sécurité sociale et non en raison de sa forme coopérative, et constaté qu'à partir du 20 juillet 2000, elle était devenue une société coopérative à forme anonyme soumise à la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, a décidé à bon droit qu'étant désormais assujettie au paiement de la contribution de solidarité en application de l'article L. 651-1-1° du code de la sécurité sociale, elle ne pouvait plus bénéficier de la réduction d'assiette instituée à l'alinéa 8 de l'article L. 651-3 au profit des redevables visés à l'article L. 651-1-9° ;

Attendu qu'en troisième lieu, après avoir exactement énoncé qu'en supprimant dans l'article L. 651-3 précité la référence au 9° de l'article L. 651-1, l'article 8 de la loi du 20 décembre 2004, qui précise que ses dispositions entreront en vigueur pour la contribution due à compter du 1er janvier 2005, avait permis aux établissements financiers ayant la forme de sociétés anonymes de bénéficier du droit à la déduction dont ils étaient exclus par la législation antérieurement applicable, la cour d'appel a estimé à juste titre que cette disposition ne présentait pas un caractère interprétatif ;

Et attendu qu'enfin, la cour d'appel, devant laquelle il n'était apporté aucun élément de nature à caractériser une discrimination de l'établissement requérant par rapport à d'autres établissements financiers ayant la même forme juridique, ayant estimé en fait que le refus de la réduction d'assiette ne conduisait pas à une double taxation du chiffre d'affaires de la seule personne morale concernée, les deux dernières branches du moyen ne peuvent être accueillies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DIT irrecevable l'intervention volontaire de l'association Mouvement des entreprises de France ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Banque coopérative caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON de l'intégralité de ses prétentions et de l'avoir condamnée à payer à la C.N.R.S.I. une somme de 2.000 à titre d'indemnité de procédure ;

AUX MOTIFS QUE «la Caisse d'Epargne soutient que la contribution sociale de solidarité des sociétés est non conforme aux dispositions de la première directive 67-227 CEE du Conseil du 11 avril 1967, en faisant valoir : -que pour parvenir à une harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, en éliminant les différentes impositions susceptibles de fausser la concurrence et d'entraver les échanges, cette directive a retenu le principe d'interdiction des taxes cumulatives à cascade et l'adoption par les états membres d'un système commun de taxe sur la valeur ajoutée, seule imposition permettant de garantir la neutralité du système commun ; -qu'une taxe cumulative à cascade se définit comme une taxe qui grève la totalité du prix d'un bien ou d'un service, à chaque stade du circuit de production ou de distribution, sans déduction possible de la taxe acquittée au stade antérieur ;
-que la contribution sociale de solidarité telle que ORGANIC RECOUVREMENT entend l'appliquer, aboutit à une double taxation de cette nature en ce qu'elle frappe deux fois le même chiffre d'affaires à savoir d'une part au titre de l'opération de centralisation des Caisses d'Epargne vers la Caisse Nationale d'Epargne et d'autre part au titre de la réattribution de ces ressources de la Caisse Nationale d'Epargne vers les Caisses d'Epargne ; -que cette contribution frappe tous les stades de production et de distribution sans qu'aucun mécanisme de déduction de la contribution supportée au stade antérieur ait été prévu par le législateur ; -que les dispositions de la première directive visent les dispositions en toute nature, et donc la contribution sociale de solidarité, le Conseil Constitutionnel ayant jugé le 30 décembre 1991 que ladite contribution est un prélèvement obligatoire qui ne présente ni le caractère d'une cotisation sociale ni celui d'une taxe parafiscale mais constitue une imposition au sens de l'article 34 de la Constitution ; que cependant il convient de retenir : -que la première directive N°67/277 d u 11 avril 1967 avait pour objet en l'état des systèmes de taxes cumulatives à cascade existant dans les différents états membres, d'instaurer un système commun de TVA constituant un impôt général sur la consommation ; -que la sixième directive N°77/388 du 17 mai 1977 prise en application de la première directive, n'interdit pas le maintien ou l'introduction dans chaque état membre, d'impôts, droits, ou taxes frappant les livraisons de biens, les prestations de services ou les importations, dès lors qu'ils n'ont pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires ; -que la contribution sociale de solidarité des sociétés qui est assise sur le chiffre d'affaires global annuel réalisé par l'assujetti, sans possibilité de déterminer son incidence pour le consommateur, sur le prix des biens ou des prestations de services, ne présente pas le caractère d'une taxe sur le chiffre d'affaires, mais revêt la nature d'une cotisation sociale du fait de son affectation exclusive au financement des divers régimes de Sécurité Sociale ; -qu'il en résulte que la contribution nouvelle de solidarité n'est pas contraire aux dispositions de la directive européenne invoquée par la Caisse d'Epargne» ;

ALORS QUE constitue une taxe cumulative en cascade, prohibée en application des dispositions de la 1ère directive TVA N°67/227/CEE du 11 avril 1967, toute imposition assise soit sur chaque transaction, soit sur le chiffre d'affaires global déclaré par toute entreprise exerçant une activité de vente de biens ou de services, sans qu'il soit prévu, au profit du contribuable qui l'acquitte, la faculté de déduire le montant de la taxe ayant grevé, en amont, le coût des différents éléments constitutifs du prix qui constitue l'assiette de ladite imposition ; que sont indifférentes, à cet égard, la qualification donnée à l'imposition en cause ou la circonstance que son produit soit affecté au financement d'un régime de sécurité sociale dès lors qu'elle aboutit, dans les faits, à des distorsions de concurrence, et contrevient à l'objectif de neutralité concurrentielle prévu par la directive précitée qui implique «qu'à l'intérieur de chaque pays les marchandises semblables supportent la même charge fiscale quelle que soit la longueur du circuit de production ou de distribution» (Considérant n°8) ; que tel est le cas de la contri bution sociale de solidarité régie par les articles L.651-1 à L.651-9 du Code de la sécurité sociale, laquelle contribution, à défaut de tout mécanisme de déduction de la contribution acquittée en amont, pénalise plus lourdement les entreprises qui sous-traitent ou délèguent à d'autres tout ou partie du processus de production ou de distribution des biens ou des services dont le prix facturé à leurs clients constitue l'assiette de la contribution qu'elles acquittent ; qu'en déclarant cette taxe conforme à la Directive précitée et aux objectifs qu'elle vise à atteindre, et en validant, par voie de conséquence, la mise en demeure de l'ORGANIC dont la Caisse exposante sollicitait la nullité, la Cour d'appel a violé, ensemble, les textes et principes susvisés.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON de l'intégralité de ses prétentions et de l'avoir condamnée à payer à la C.N.R.S.I. une somme de 2.000 à titre d'indemnité de procédure ;

AUX MOTIFS QUE «la Caisse d'Epargne soutient que le premier juge a fait une lecture inexacte des dispositions légales qui ne sont pas claires ainsi qu'une interprétation erronée de la volonté du législateur lequel dès 1995 a souhaité étendre le champ d'application de l'exonération au titre du chiffre d'affaires correspondant à des opérations de centralisation des ressources financières pour éliminer les doubles impositions au sein de l'ensemble des réseaux bancaires mutualistes ou coopératifs, l'article L.651-3 alinéa 8 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2OO4 137O du 2O décembre 2OO4 supprimant le renvoi au 9° de l'artic le L.651-1 dudit Code pour clarifier les dispositions légales antérieures, et ce quelle que soit l'évolution de la forme juridique des organismes concernés tels la Caisse d'Epargne ; qu'elle ajoute que malgré sa transformation imposée par la loi du 25 juin 1999, en société coopérative à forme anonyme, elle conserve son statut spécifique coopératif de sorte qu'elle ne peut être considéré comme visée par l'article le 1° de l'article L.651-1 du Code de la Sécurité Sociale. Aux termes de l'article L.651-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issu de la loi du 4 août 1995 «il est institué... une contribution sociale de solidarité à la charge : 1°) des sociétés anonymes «et des sociétés par act ions simplifiées» (loi du 3O décembre 1995), 2°) des sociétés à responsabilité limitée, 3°) des sociétés en commandite, 4°) des entreprises publiques et soci étés nationales... 5°) des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France 6°) des sociétés en nom collectif, 7°) des groupements d'int érêt économique ; 8°) des groupements européens d'intérêt économique 9°) des organismes non visées aux 1° à 8° qui entrent dans le champ d'application de la contribution des institutions financières prévues à l'article 235 ter Y du Code Général des Impôts ; 10°) des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° qui sont régis par la loi du 1O septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés par le Code Rural» ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 651-3 alinéa 8 du même Code «pour les redevables visés au 9° de l'article L.651-1 affiliés à l'un des organes centraux mentionnés à l'article 2O de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, la part du chiffre d'affaires correspondant à des intérêts reçus à raison d'opérations de centralisation, à l'échelon régional ou national, de leurs ressources financières, n'est pas soumise à la contribution dans la limite du montant des intérêts servis en contrepartie de ces mêmes opérations» ; que le premier juge a exactement retenu qu'il résulte de la combinaison des dispositions sus-rappelées, lesquelles sont claires et non sujets à interprétation, que les redevables pouvant bénéficier de la réduction d'assiette prévue par l'alinéa 8 de l'article 651-3 du Code de la Sécurité Sociale, sont ceux qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : -ne pas être visés aux 1° à 8° de l'article L.651-1 du Code de la Sécurité Soci ale, -entrer dans le champ d'application de la contribution des institutions financières, -être affilié à l'un des organes centraux mentionnés à l'article 2O de la loi du 24 janvier 1984 ; qu'en l'espèce, la Caisse d'Epargne du Languedoc-Roussillon, précédemment constituée en société civile coopérative, s'est transformée à compter du 2 février 2OOO, en société anonyme, relevant à la fois des dispositions de la loi du 1O septembre 1947 sur les sociétés coopératives et de celles de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; que dès lors, depuis ce changement de forme, la Caisse d'Epargne relève du 1° de l'article 651-1 du Code de la Sécurité Sociale et non plus du 9° du même article, et ne remplit plus l'une des conditions cumulatives permettant de bénéficier de la réduction d'assiette instituée par le 8ème alinéa de l'article L.651-3 dudit Code, réduction dont elle bénéficiait avant son changement de statut en qualité d'institution financière visé à l'article 651-1-9° du Code et non en raison de sa forme coopérative ; que par ailleurs, en supprimant dans l'article L.651-3 du Code de la Sécurité Sociale la référence au 9° de l'article L.651-1 du même Code l'article 8 de la loi du 2O décembre 2OO4, qui précise que ses dispositions entreront en vigueur pour la contribution due à compter du 1er janvier 2OO5, a permis aux établissements financiers ayant la forme de sociétés anonymes de bénéficier du droit à la déduction dont ils étaient exclus par la législation applicable de sorte que cette nouvelle disposition ne présente pas un caractère interprétatif» ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les sociétés coopératives affiliées à l'un des organes centraux mentionnés à l'article 20 de la loi du 24 janvier 1984 sont au nombre des redevables autorisés à déduire, pour le calcul de la contribution sociale de solidarité, la part du chiffre d'affaires correspondant à des intérêts reçus à raison d'opérations de centralisation, à l'échelon régional ou national, de leurs ressources financières ; qu'il importe peu que de telles sociétés aient ou non le caractère d'une société anonyme ; qu'en considérant qu'à partir du moment où, par l'effet de la loi du 25 juin 1999, la CAISSE D'EPARGNE est devenue une «société coopérative en forme de société anonyme», elle ne pouvait plus bénéficier de cette mesure de déduction, la Cour a violé les articles L.651-1, L.651-3, alinéa 8, du Code de la Sécurité Sociale dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 1995 applicable en la cause ;

ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'article 8.II de la loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 a eu pour objet de reconnaître le droit préexistant des sociétés affiliées à l'un des organes centraux visés à l'article L.511-30 du Code Monétaire et Financier (ex article 20 de la loi du 24 janvier 1984) de déduire partie de leur chiffre d'affaires qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse ; qu'en conséquence cette loi, qui écarte désormais toute référence au statut desdites sociétés, a un caractère interprétatif ; qu'au surplus, ayant pour seul but d'éviter une double imposition, cette loi répond à un impérieux motif d'intérêt général ; qu'en conséquence, en refusant de reconnaître le caractère interprétatif de celle-ci, la Cour en a violé les dispositions, outre celles de l'articles 2 du Code Civil ;

ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QU' «en deuxième lieu, l'appelante soutient que le refus de lui accorder le bénéfice de l'alinéa 8 de l'article L.651-3 du Code de la Sécurité Sociale conduit à une double imposition contraire aux dispositions de l'article 1 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que cependant il ne résulte pas de la loi N°95-885 du 4 août 1995 et de la loi N°95-1346 du 3O décembre 1995, la double imposition d'une même personne morale» ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'une double imposition constitue une atteinte injustifiée aux biens ; qu'il y a double imposition chaque fois qu'une taxation frappe un seul et même chiffre d'affaires, peu important que chacune des deux taxations frappe des entités juridiques distinctes, dès lors que les opérations réalisées par l'une d'elles le sont pour le compte de l'autre ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que la taxe ORGANIC frappe deux fois le même chiffre d'affaires : une première fois au titre de l'opération de centralisation conclue de la CAISSE D'EPARGNE vers la CAISSE NATIONALE, et la seconde, au titre de la réattribution des ressources (opérations de refinancement) de la CAISSE NATIONALE vers la CAISSE D'EPARGNE, et ce alors que les intérêts perçus au titre de ces opérations correspondent à un seul et même chiffre d'affaires ; qu'elle soutenait encore que les opérations de centralisation des ressources financières, à l'échelon national ou local, correspondaient à une gestion pour compte imposée aux organismes mutualistes ou coopératifs ; qu'en conséquence, en empêchant la CAISSE D'EPARGNE de procéder aux déductions autorisées par l'article L.651-3, alinéa 8, du Code de la Sécurité Sociale, dont le seul objet est d'éviter une double imposition aux motifs inopérants que chacune des taxations frappait des entités juridiques distinctes, l'une située au niveau local, l'autre au niveau régional, en sorte que la Caisse ne pouvait prétendre être imposée deux fois sur le même chiffre d'affaires, la Cour a violé l'article 1er du protocole additionnel de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme ;

ALORS, ENFIN, QUE les redevables affiliés aux organes centraux visés à l'article L.511-30 du Code Monétaire et Financier ont pour point commun de procéder régulièrement à des opérations de centralisation, à l'échelon régional ou national, de leurs ressources financières, et ce quel que soit le statut social de ces redevables ; qu'en l'état d'une telle identité de situation, l'interdiction faite à certains redevables de procéder aux déductions qu'imposent lesdites opérations constitue une discrimination caractéristique d'une méconnaissance des articles 14 de la C.E.D.H. et 1er du protocole additionnel à la Convention, que l'arrêt attaqué a donc violés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21113
Date de la décision : 22/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2009, pourvoi n°07-21113


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21113
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