LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... et Mme Y... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Médiatis ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Médiatis (la banque) a consenti à M. X... et Mme Y... un contrat de crédit, assorti d'une assurance de groupe contractée auprès de la société Alico (l'assureur) ; que la banque les ayant assignés en paiement du solde restant dû, ceux-ci ont appelé l'assureur en la cause ;
Attendu que, pour réformer le jugement et rejeter la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive présentée par M. X... et Mme Y..., l'arrêt se borne à retenir qu'en l'état des énonciations du jugement il n'est pas établi que l'assureur ait résisté abusivement à la demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ceux-ci concluaient à la confirmation du jugement et ajoutaient qu'il avait fallu attendre l'appel pour que l'assureur reconnaisse l'existence d'une déclaration de sinistre et demande à la cour d'appel d'être condamné à une certaine somme, sans pour autant exécuter le jugement alors que celui-ci était assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive présentée par M. X... et Mme Y... contre la société Alico, l'arrêt rendu le 13 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Alico aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Alico à payer à la SCP Monod et Colin la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP MONOD et COLIN, avocat aux Conseils pour M. X... et Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société ALICO à ne garantir M. X... et Mme Y... qu'à hauteur de 2.700 ;
AUX MOTIFS QUE lors de l'acceptation de l'offre de crédit, Jacques X... avait adhéré à l'« assurance facultative du compte » souscrite auprès de la société ALICO pour les garanties décès, interruption de travail pour accident ou maladie (ITAM) et perte d'emploi ; qu'il ressort des conditions figurant sur la « notice d'information sur l'assurance », dont Jacques X... a reconnu avoir pris connaissance et être en possession, que la garantie ITAM comporte une franchise de deux mois et est limitée à 15 mensualités par période d'ITAM ou à 36 mensualités pour plusieurs périodes d'ITAM ; qu'il ressort des pièces produites que Jacques X... s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 15 septembre 2002 et qu'il a subi une grave opération au cerveau le 25 octobre 2002 ; qu'un certificat médical indique qu'il n'avait pas repris le travail à la date du 21 juillet 2004 ; que le 24 septembre 2004, il a été reconnu inapte au travail par la COTOREP ; qu'il a cessé de percevoir les indemnités journalières fin 2004 et qu'une pension d'invalidité de 724,57 par trimestre lui a été attribuée à compter du 1er janvier 2005 ; que Jacques X..., qui a interrompu son activité à compter du 15 septembre 2002 et qui ne l'a jamais reprise, n'a connu qu'une seule période d'ITAM et que l'indemnisation est donc limitée à 15 mensualités de 180 , soit 2.700 ;
ALORS QUE dans le doute, le juge doit interpréter la clause dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; qu'en l'espèce, la notice d'information du contrat d'assurance définissait le risque dénommé ITAM comme une « interruption de l'activité professionnelle sur prescription médicale », et prévoyait que la garantie ITAM comportait une franchise de deux mois et était limitée à 15 mensualités par période d'ITAM ou à 36 mensualités pour plusieurs périodes d'ITAM en précisant, par ailleurs, que deux ITAM dues à la même cause et séparées par une reprise d'activité de moins de deux mois étaient considérées comme n'en faisant qu'une ; que le contrat ne définissait pas, cependant, la période d'ITAM ; qu'en ne recherchant pas si l'engagement de l'assureur qui aboutissait à mieux garantir de courtes périodes d'arrêt de travail séparées par une reprise qu'une seule longue période continue dont la durée peut cependant être plus longue que celle des arrêts de travail fractionnés, ne créait pas un doute sur l'interprétation de la notion de « période d'ITAM », doute qui devait être levé en faveur du consommateur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.133-2 du code de la consommation, ensemble les articles 1115 et 1162 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... et Mme Y... de leur demande en dommages-intérêts pour résistance abusive dirigée contre de la société ALICO ;
AUX MOTIFS QU'en l'état des énonciations du jugement, il n'est pas établi que la société ait résisté abusivement à la demande et que, par voie de réformation, la demande en dommages-intérêts formée contre elle sera rejetée ;
ALORS QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive, M. X... et Mme Y... faisaient valoir « qu'il avait fallu attendre l'appel pour que la société ALICO reconnaisse l'existence d'une déclaration de sinistre et demande à la cour de la condamner à payer une somme de 2.700 selon un calcul a minima dont elle ne justifie pas le bien-fondé » et « qu'elle n'avait pas exécuté le jugement nonobstant l'exécution provisoire accordée » (conclusions n°2 p.5 in fine et 6 §1) ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande en dommages-intérêts, sur les seules énonciations du jugement sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, les faits postérieurs à celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile.