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22/01/2009 | FRANCE | N°07-19760

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2009, 07-19760


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 juillet 2007), que MM. Y..., Z... et A..., agents généraux de la société d'assurances Axa assurances, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (Axa), ont bénéficié, lors de leur départ en retraite, d'accords prévoyant le versement d'une indemnité supplémentaire de retraite pour départ anticipé ; qu'estimant que les rentes versées ne suivai

ent pas la valorisation prévue, ils ont assigné la société Axa en paiement des arriérés...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 juillet 2007), que MM. Y..., Z... et A..., agents généraux de la société d'assurances Axa assurances, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (Axa), ont bénéficié, lors de leur départ en retraite, d'accords prévoyant le versement d'une indemnité supplémentaire de retraite pour départ anticipé ; qu'estimant que les rentes versées ne suivaient pas la valorisation prévue, ils ont assigné la société Axa en paiement des arriérés de retraite ;

Attendu que MM. A..., Z... et Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen :

1°/ que l'effet relatif des conventions fait obstacle, même en présence d'un ensemble contractuel, à ce que la clause d'un contrat soit opposée à un tiers qui ne l'a pas signé, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il en a eu connaissance et qu'il l'a acceptée ; qu'en retenant que la clause limitant la revalorisation de la rente, insérée dans le contrat d'assurance collective conclu entre les sociétés Axa et Axiva pouvait être opposée aux agents généraux qui n'y étaient pas partie, dès lors que ce contrat constituait la mise en oeuvre des protocoles d'accord conclus en vue de leur départ anticipé à la retraite, tandis qu'elle avait relevé que les protocoles d'accord signés par les agents généraux et la charte de partenariat, en exécution de laquelle les protocoles avaient été conclus, stipulaient que la rente serait valorisée en fonction du fonds Axiva sans aucune limitation et sans rechercher si les agents, au moment de la signature des protocoles, avaient eu connaissance de la clause limitative et l'avaient acceptée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du code civil ;

2°/ que si elle n'est pas expresse, l'acceptation d'une personne d'être soumise à une clause insérée dans un contrat qu'elle n'a pas signé, doit résulter d'actes non équivoques manifestant sa volonté d'accepter ; que la seule circonstance que le contrat conclu entre les sociétés Axa et Axiva constituait la mise en oeuvre de la charte de partenariat en application de laquelle les protocoles avaient été conclus ne révélant aucune volonté non équivoque des agents généraux d'être liés par la clause limitant la revalorisation de la rente, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, que la charte de partenariat signée le 27 mai 1993 prévoit en préambule les éléments suivants : «Axa, dans sa volonté partagée de partenariat économique et social, propose aux agents généraux d'anticiper leur départ à la retraite, et s'engage à participer financièrement au départ anticipé de ceux qui auront entre soixante et soixante-cinq ans avant le 31 décembre 1994. En effet, les droits à la retraite des agents généraux d'assurance sont assurés par leur affiliation aux régimes de la Cavamac-Praga. Ces droits ne sont pleinement acquis que pour une mise en service à soixante-cinq ans. Toute anticipation implique notamment un abattement variable suivant l'âge. Aussi, Axa a décidé de prendre à sa charge une indemnité supplémentaire destinée à compenser partiellement la minoration de la retraite des régimes Cavamac-Praga en cas de départ anticipé» ; qu'au titre des modalités d'application, il est prévu que le montant est déterminé définitivement à la date de départ de l'intéressé ; que cet engagement sera garanti par la souscription par Axa d'un contrat de retraite sur-complémentaire auprès d'une société filiale d'Axa, et que l'agent général recevra une rente viagère émanant de ce fonds de retraite valorisée selon l'évolution de celui-ci ; qu'en application de cette charte de partenariat, la société Axa a conclu avec sa filiale, la société Axiva une convention d'assurance collective, prévoyant notamment que le taux de revalorisation des rentes sera limité à la dernière variation annuelle connue du point Cavamac ; que les protocoles individuels signés ensuite avec MM. Y..., Z... et A... rappellent l'engagement de la société Axa de prendre à sa charge une indemnité supplémentaire destinée à compenser partiellement la minoration de la retraite des régimes Cavamac-Praga en cas de départ anticipé et précisent qu'ils reprennent les dispositions de la partie «départ anticipé et en retraite en 1994» de la charte de partenariat signée entre Axa et Interaxa le 27 mai 1993 ; qu'il découle de ces conventions que les protocoles particuliers signés avec chaque agent, qui reprennent les dispositions de la charge de partenariat, mettent à la charge de la société Axa le versement d'une indemnité supplémentaire destinée à compenser «partiellement» la minoration de la retraite en cas de départ anticipé, dans les conditions prévues par ladite charte ; que même si ces protocoles n'indiquent pas expressément que le taux annuel de revalorisation des rentes sera limité à la dernière variation annuelle connue du point Cavamac, cette limitation est nécessairement applicable dès lors que chaque protocole individuel renvoie aux conditions prévues par la charte générale, et que la mise en oeuvre de cette dernière n'a été prévue qu'avec une limitation à la dernière variation annuelle connue du point Cavamac ;

Qu'en l'état de ces constatations procédant de son pouvoir souverain d'interprétation de la volonté des parties, la cour d'appel, qui a recherché leur intention en faisant ressortir que si le protocole ne faisait pas expressément état d'une limitation de la rente à la variation du point Cavamac, elles avaient nécessairement voulu qu'il en soit ainsi, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. A..., Y... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour MM. A..., Y... et Z....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté MM. A..., Z... et Y... de leur demande en paiement de diverses sommes au titre de la revalorisation de leur rente viagère ;

AUX MOTIFS QUE la charte de partenariat signée le 27 mai 1993 prévoit en préambule les éléments suivants : «Axa assurances, dans sa volonté partagée de partenariat économique et social, propose aux agents généraux d'anticiper leur départ à la retraite, et s'engage à participer financièrement au départ anticipé de ceux qui auront entre soixante et soixante-cinq ans avant le 31 décembre 1994. En effet, les droits à la retraite des agents généraux d'assurance sont assurés par leur affiliation aux régimes de la CAVAMAC-PRAGA. Ces droits ne sont pleinement acquis que pour une mise en service à soixante-cinq ans. Toute anticipation implique notamment un abattement variable suivant l'âge. Aussi, Axa Assurances a décidé de prendre à sa charge une indemnité supplémentaire destinée à compenser partiellement la minoration de la retraite des régimes CAVAMAC-PRAGE en cas de départ anticipé» ; qu'au titre des modalités d'application, il est prévu que le montant est déterminé définitivement à la date de départ de l'intéressé ; que cet engagement sera garanti par la souscription par Axa Assurances d'un contrat de retraite sur-complémentaire auprès d'une société filiale d'Axa, et que l'agent général recevra une rente viagère émanant de ce fonds de retraite valorisée selon l'évolution de ce fonds ; qu'en application de cette charte de partenariat, la société Axa a conclu avec sa filiale, la société Axiva une convention d'assurance collective, prévoyant notamment que le taux de revalorisation des rentes sera limité à la dernière variation annuelle connue du point CAVAMAC ; que les protocoles individuels signés ensuite avec M. Y..., M. Z..., M. X..., M. A... rappellent l'engagement de la société Axa Assurances de prendre à sa charge une indemnité supplémentaire destinée à compenser partiellement la minoration de la retraite des régimes CAVAMAC-PRAGA en cas de départ anticipé et précisent qu'ils reprennent les dispositions de la partie « départ anticipé et en retraite en 1994 » de la charte de partenariat signée entre Axa Assurances et Interaxa le 27 mai 1993 ; qu'il découle de ces conventions que les protocoles particuliers signés avec chaque agent, qui reprennent les dispositions de la charge de partenariat, mettent à la charge de la société Axa le versement d'une indemnité supplémentaire destinée à compenser «partiellement» la minoration de la retraite en cas de départ anticipé, dans les conditions prévues par ladite charte ; que même si ces protocoles n'indiquent pas expressément que le taux annuel de revalorisation des rentes sera limité à la dernière variation annuelle connue du point CAVAMAC, cette limitation est nécessairement applicable dès lors que chaque protocole individuel renvoie aux conditions prévues par la charte générale, et que la mise en oeuvre de cette dernière n'a été prévue qu'avec une limitation à la dernière variation annuelle connue du point CAVAMAC ;

ALORS, en premier lieu, QUE l'effet relatif des conventions fait obstacle, même en présence d'un ensemble contractuel, à ce que la clause d'un contrat soit opposée à un tiers qui ne l'a pas signé, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il en a eu connaissance et qu'il l'a acceptée ; qu'en retenant que la clause limitant la revalorisation de la rente, insérée dans le contrat d'assurance collective conclu entre les sociétés Axa assurances et Axiva pouvait être opposée aux agents généraux qui n'y étaient pas partie, dès lors que ce contrat constituait la mise en oeuvre des protocoles d'accord conclus en vue de leur départ anticipé à la retraite, tandis qu'elle avait relevé que les protocoles d'accord signés par les agents généraux et la charte de partenariat, en exécution de laquelle les protocoles avaient été conclus, stipulaient que la rente serait valorisée en fonction du fonds Axiva sans aucune limitation et sans rechercher si les agents, au moment de la signature des protocoles, avaient eu connaissance de la clause limitative et l'avaient acceptée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du code civil ;

ALORS, en second lieu, QUE, si elle n'est pas expresse, l'acceptation d'une personne d'être soumise à une clause insérée dans un contrat qu'elle n'a pas signé, doit résulter d'actes non équivoques manifestant sa volonté d'accepter ; que la seule circonstance que le contrat conclu entre les sociétés Axa assurances et Axiva constituait la mise en oeuvre de la charte de partenariat en application de laquelle les protocoles avaient été conclus ne révélant aucune volonté non équivoque des agents généraux d'être liés par la clause limitant la revalorisation de la rente, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-19760
Date de la décision : 22/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2009, pourvoi n°07-19760


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19760
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