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22/01/2009 | FRANCE | N°07-19532

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2009, 07-19532


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que dans la nuit du 29 au 30 mai 2003, un camion-grue immatriculé 460 ZZ 972 a été détruit par un incendie ; que son propriétaire, la société Garcia BTP (la société ) a déclaré ce sinistre à la société GAN assurances ( l'assureur) avec laquelle elle avait souscrit divers contrats d'assurance garantissant son activité de levage et ses matériels ; que l'assureur ayant refusé sa garantie au motif que le sinistre n'était couvert ni par le contrat d'assu

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que dans la nuit du 29 au 30 mai 2003, un camion-grue immatriculé 460 ZZ 972 a été détruit par un incendie ; que son propriétaire, la société Garcia BTP (la société ) a déclaré ce sinistre à la société GAN assurances ( l'assureur) avec laquelle elle avait souscrit divers contrats d'assurance garantissant son activité de levage et ses matériels ; que l'assureur ayant refusé sa garantie au motif que le sinistre n'était couvert ni par le contrat d'assurance automobile de ce véhicule, souscrit pour une durée ferme, expirée antérieurement à l'accident, ni par le contrat "bris de machine" se rapportant aux dommages causés par les seules opérations de manutention du véhicule, la société l'a assigné en responsabilité contractuelle et en réparation devant le tribunal mixte de commerce ;

Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches :

Vu les articles 1315 du code civil et L. 112-3 du code des assurances ;

Attendu que pour condamner l'assureur à payer à la société la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts "toutes causes de préjudice confondues", l'arrêt énonce que c'est à juste titre que les premiers juges ont exigé de la société, à qui incombait la charge de la preuve de ce que son engin bénéficiait d'un contrat d'assurance, la production des justificatifs utiles et probants ;que la société, qui n'a pas été en mesure de produire le contrat d'assurance, n'a pu verser que l'avis d'échéance relatif au contrat n° 510 026 182 mentionnant expressément le "bris de machine", ainsi que la preuve du paiement de celle-ci ; qu'il résulte des autres éléments du dossier que ce contrat concerne bien le véhicule sinistré ; que ce véhicule est donc parfaitement identifiable ; qu'en effet la quittance de prime produite par la société portant sur ce contrat couvrant la période du 5 septembre 2002 au 4 septembre 2003, incluant donc la date de survenance du sinistre, et concernant le véhicule sinistré, prouve suffisamment la réalité de l'existence du contrat dont s'agit ; que certes, il est évident que ces seuls documents ne permettent pas d'appréhender la nature des sinistres susceptibles d'être pris en charge en vertu de ce contrat ; qu'il semble résulter des écritures de cet assureur qu'il existe auprès de lui au moins trois types de contrats relatifs aux camions-grues, qui semblent tous à durée ferme, leur renouvellement se faisant à l'initiative de l'assuré ; qu'en dépit de la variété des situations, cet assureur s'est cru dispensé de la production de documents utiles en ne versant aucun contrat ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, c'est à l'assureur, invoquant une exclusion de garantie, qu'incombe la charge de la preuve de celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la teneur du contrat discuté demeurait ignorée, et alors qu'il incombait à l'assuré de produire le contrat litigieux et de rapporter la preuve de son contenu , la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour condamner l'assureur à payer à la société la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts "toutes causes de préjudice confondues", l'arrêt énonce qu'en l'absence de clause exonératoire démontrée par l'assureur, ce dernier doit être condamné à payer à l'assuré la somme, "non autrement contestée", de 137 174,61 euros ; qu'en outre, l'assureur a eu une attitude fautive à l'égard de son assuré en ne répondant pas à ses courriers et en maintenant ainsi entre eux des relations pour le moins imprécises, notamment, dans la mesure où la société sollicitait des confirmations écrites quant à la couverture de divers risques précis qu'elle entendait voir assurer ; qu'en sa qualité de professionnel du droit des assurances, il est manifeste que l'assureur n'a pas rempli son devoir d'information et de conseil à l'égard de l'assuré ; que de son côté, la société aurait dû être alertée par ce comportement silencieux de son assureur, qui, au surplus, ne lui remettait pas tous les documents contractuels utiles ; qu'elle aurait dû tirer les conséquences de telles réticences rendant peu fiables leurs rapports en quittant cet assureur qui, à la première réelle difficulté, s'est empressé de modifier unilatéralement puis, très rapidement, de résilier tous les contrats les liant ;que l'attitude de l'assureur et sa résistance abusive ont causé un réel préjudice à la société dans l'exploitation de son entreprise ; qu'eu égard aux divers éléments de la cause, l'indemnisation de la société doit être évaluée à 250 000 euros toutes causes de préjudices confondues ;

Qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser la relation causale entre le manquement retenu contre l'assureur et le préjudice d'exploitation commerciale invoqué par l'assuré, et sans tirer aucune conséquence de la faute retenue à l'encontre de l'assuré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique pris en ses septième et huitième branches :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner l'assureur à payer à la société la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts "toutes causes de préjudice confondues", l'arrêt énonce que l'attitude de l'assureur et sa résistance abusive ont causé un réel préjudice à la société dans l'exploitation de son entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute dans l'exercice du droit de résister à une demande en justice commise par l'assureur, partie intimée, qui avait obtenu gain de cause en première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la société Garcia BTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Garcia BTP à payer à la société GAN assurances la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Gan assurances.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société Le GAN Assurances à payer à la société Garcia BTP la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus ;

AUX MOTIFS QUE la question qui se pose est celle de savoir si le camion-grue sinistré était ou non assuré et, si oui, pour quelle garantie ; qu'il est constant que la SARL Garcia BTP a choisi pour assureur le GAN et qu'elle a souscrit auprès de lui, depuis 1991, de nombreux contrats d'assurance ; (…) que par courrier du 5 juin 2003 le GAN avait opposé une double raison de ne pas couvrir le risque ; qu'il avait en effet indiqué à son assuré que le dernier contrat souscrit couvrant le véhicule sinistré "était à durée ferme et garantissait celui-ci pour la période du 24 août 2000 au 23 août 2001" et que "ce contrat ne couvrait que la responsabilité civile circulation de ce véhicule" ce qui fait que le sinistre incendie n'aurait pas pu être pris en charge même si ce contrat n°750 080 269 avait été poursuivi ; que ce courrier précisait à la SARL Garcia BTP que le contrat Bris de Machines n°510 026 182 n'avait pour objet q ue «de garantir exclusivement les dommages subis par les objets suspendus au crochet de la grue PPM 680ATT au cours » des opérations de manutention de l'entreprise, ces affirmations ne visant, toutefois aucune clause contractuelle particulière du contrat ; que cependant, devant les premiers juges, le GAN a simplement fait valoir que le camion de l'espèce n'était pas assuré pour l'année 2003 et que la SARL Garcia BTP n'avait pas payé de prime à ce titre ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont exigé de la SARL Garcia BTP - à qui incombait la charge de la preuve de ce que son engin bénéficiait d'un contrat d'assurance (cf. art.1315 du code civil) - la production des justificatifs utiles et probants ; que, toutefois, la SARL Garcia BTP, qui n'a pas été en mesure de produire le contrat d'assurance - ce qui ne constitue pas une situation exceptionnelle, dans les relations assureur-assuré - n'a pu verser que l'avis d'échéance relative au contrat n°510 026 182, mentionnant expressément le « bris de machine » ainsi que la preuve du paiement de celle-ci ; qu'il résulte des autres éléments du dossier (et, notamment, des courriers échangés entre les parties - seulement après le sinistre en ce qui concerne le GAN) que ce contrat concerne bien le véhicule sinistré ; qu'en conséquence, contrairement à ce qu'indiquaient les premiers juges, le véhicule concerné apparaissait parfaitement identifiable ; qu'en effet, la quittance de prime produite par la SARL Garcia BTP, portant sur le contrat n°510 026 182, intitulé « Bris de machine'' couvrant la période du 5 septembre 2002 au 4 septembre 2003 – incluant donc la date de survenance du sinistre - et concernant le véhicule sinistré, prouve suffisamment la réalité de l'existence du contrat d'assurance dont s'agit ; que, dès lors, le GAN ne pouvait aucunement affirmer, ainsi qu'il le fait encore (semblant ainsi se prévaloir de sa propre turpitude), que ce contrat n'existait pas ; qu'en cet état du dossier, les premiers juges ne pouvaient débouter la SARL Garcia BTP de ses demandes ainsi qu'ils l'ont fait ; que, certes, il est évident, que ces seuls documents ne permettent pas de répondre à la seconde interrogation des premiers juges et "d'appréhender la nature des sinistres susceptibles d'être pris en charge en vertu de ce contrat" et ce, d'autant moins que la motivation du GAN a évolué puisqu'après avoir soutenu que la SARL Garcia BTP n'était pas assurée pour cet engin, cet assureur prétend que le contrat ne garantit que les dommages subis par les objets suspendus au crochet de la grue PPM 680ATT au cours des opérations de manutention ; que la SARL Garcia BTP s'étonne d'une telle restriction de garantie eu égard, d'une part, à ses demandes et attentes clairement formulées dans son courrier du 10 juin 1999 et, d'autre part, du fait que son activité essentielle étant l'activité de levage à l'aide de grues, elle ne pouvait pas concevoir de ne pas être assurée sur ce point ; qu'il semble résulter des écritures de cet assureur – qui écrit davantage (depuis la survenance du sinistre) qu'il ne produit de justificatifs et, notamment, de son courrier du 28 octobre 2003 qu'il existe auprès de lui, au moins trois types de contrats relatifs aux camions-grues :
- le contrat « circulation automobile » couvrant les dommages causés aux tiers au cours de la circulation,
- les contrats « bris de machines » couvrant seulement les dommages subis par les objets suspendus au crochet des grues au cours des opérations de manutention lorsqu'il s'agit d'engins « anciens » (ce terme n'état aucunement défini et laissé, semble-t-il, à l'appréciation de l'assureur),
- les contrats « bris de machine » couvrant les mêmes dommages mais également les engins et camions lorsque ceux-ci sont «neufs ou récents »
(ce critère n'étant pas davantage défini que le précédent) ; que le GAN reconnaît, dans son courrier du 28 octobre 2003, qu'au moins un des engins de la SARL Garcia BTP, bénéficiait de la double couverture (engin et objets accrochés) au titre d'un contrat "Bris de Machine" ; que, dans tous les cas, la question du risque incendie semble devoir faire l'objet de clauses particulières ; que, pour tous ces contrats d'assurance, la garantie semblait être « à durée ferme », leur renouvellement se faisant à l'initiative de l'assuré, ainsi que le soutient le GAN ; qu'il convient de souligner qu'en dépit de la variété des situations, cet assureur s'est cru dispensé de la production de documents utiles en ne versant aucun contrat - ce qui aurait cependant considérablement clarifié les débats – ni surtout le contrat d'assurance litigieux n°510 026 182 – qu'il était également aisé de verser aux débats ; que l'expert qu'il a diligenté n'a pas examiné le contrat, se contentant de viser l'annexe 18 peu explicite ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, c'est à l'assureur invoquant une exclusion de garantie qu'incombe la charge de la preuve de celle-ci ; qu'en l'état du dossier, le GAN ne prouve aucunement que le contrat dont s'agit ne couvre que les dommages subis par les objets suspendus au crochet de grue PPM 680 ATT ; qu'il s'agit-là d'une simple affirmation du GAN qui, d'ailleurs, écrit à son assuré qu'à la suite du courrier recommandé de celui-ci en date du 10 juin 1999, il avait été clairement indiqué, à plusieurs reprises, que compte tenu de leur ancienneté…(il) ne souhaitait pas couvrir, par un contrat Bris de Machines, ces matériels" ; qu'il reconnaissait que "cette position" n'avait pas été "confirmée par écrit" à son assuré (qui le sollicitait pourtant expressément) ; qu'il s'agit-là de la reconnaissance par cet assureur de son attitude particulièrement peu sérieuse (et donc fautive) eu égard aux enjeux en présence et compte tenu des attentes de son assuré ; qu'en l'état du dossier, si l'existence du contrat ne fait aucun doute, sa teneur demeure ignorée faute de production dudit contrat aux débats ; que le GAN doit assumer les conséquences du flou engendré par sa gestion pour le moins empirique ; qu'en sa qualité de professionnel, cet assureur qui invoque une limitation des garanties se devait de produire spontanément le contrat litigieux d'autant qu'il y avait tout intérêt si la clause qu'il invoque y était spécifiée ; que ne démontrant pas que le contrat « bris de machine » ne couvrait pas le sinistre en question survenu à son assuré, le GAN doit être condamné à indemniser celui-ci à ce titre ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut condamner l'assureur à garantir l'assuré si la preuve du contenu du contrat d'assurance n'est pas rapportée par ce dernier ; qu'en condamnant dès lors le GAN à indemniser la société Garcia sur le fondement d'un contrat dont elle relève expressément que « sa teneur demeure ignorée », la cour d'appel a violé l'article L.112-3 du code des assurances ;

2°) ALORS QUE la charge de la preuve du contenu du contrat incombant à l'assuré, l'assureur ne peut être condamné à garantie au seul motif qu'il ne produit pas la police d'assurance ; qu'en retenant, pour condamner le GAN assurance à garantir la société Garcia, qu'il se devait, en sa qualité de professionnel, de produire spontanément le contrat litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

3°) ALORS QUE s'il incombe à l'assureur invoquant une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, il appartient à l'assuré d'apporter la preuve du contenu du contrat d'assurance dont il se prévaut ; qu'en retenant que l'assureur n'avait pas démontré que le contrat ne couvrait que les dommages subis par les objets suspendus au crochet de grue PPM 680 ATT et non le sinistre survenu à l'assuré, quand la preuve portant sur l'objet et l'étendue de la garantie incombait à l'assuré, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;

ET AUX MOTIFS QU'en l'absence de clause exonératoire démontré par l'assureur, ce dernier doit être condamné à régler à l'assuré au titre des primes la somme – non autrement contestée – de 137.174,61 euros ; qu'en outre, il résulte de ce qui précède que l'assureur a eu une attitude fautive à l'égard de son assuré en ne répondant pas à ses courriers (aucun courrier émanant du GAN antérieurement au sinistre n'est produit) et en maintenant, ainsi entre eux, des relations pour le moins imprécises, notamment, dans la mesure où la SARL Garcia BTP sollicitait des confirmations écrites quant à la couverture de divers risques précis qu'elle entendait voir assurer ; qu'en sa qualité de professionnel du droit des assurances, il est manifeste que le GAN n'a pas rempli son devoir d'information et de conseil à l'égard de l'assuré ; que, de son côté, la SARL Garcia BTP aurait dû être alertée par ce comportement silencieux de son assureur, qui, au surplus, ne lui remettait pas, tous les documents contractuels utiles ; qu'elle aurait dû tirer les conséquences de telles réticences rendant peu fiables leurs rapports en quittant cet assureur qui, à la première réelle difficulté, s'est empressé de modifier unilatéralement puis très rapidement, de résilier tous les contrats les liant ; que l'attitude du GAN et sa résistance abusive ont causé un réel préjudice à la SARL Garcia BTP dans l'exploitation de son entreprise (l'engin sinistré réalisant l'essentiel de son chiffre d'affaire) ; qu'eu égard aux divers éléments de la cause, l'indemnisation de la SARL Garcia BTP doit être évaluée à 250.000 euros toutes causes de préjudice confondus, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;

4°) ALORS QUE le manquement de l'assureur à son devoir d'information et de conseil est sanctionné par la réparation de la perte d'une chance, pour l'assuré, d'obtenir réparation intégrale de son préjudice ; qu'en condamnant le GAN à des dommages-intérêts supplémentaires pour manquement à son devoir de conseil et d'information, après avoir accordé à l'assuré une somme de 137.174,61 euros au titre du contrat « bris de machine », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

5°) ALORS QU 'en s'abstenant d'établir en quoi le manquement de l'assureur à son obligation d'information et de conseil serait en relation avec le préjudice de l'assuré dans l'exploitation de son entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

6°) ALORS QUE la faute de la victime constitue une cause d'exonération partielle ou totale de responsabilité de l'auteur du dommage ; que la cour d'appel a relevé que la SARL Garcia BTP « aurait dû être alertée par le comportement silencieux de son assureur, qui, au surplus, ne lui remettait pas, tous les documents contractuels utiles et tiré les conséquences de telles réticences rendant peu fiables leurs rapports en quittant cet assureur » ; qu'en s'abstenant de prononcer un partage de responsabilité pour tenir compte de la faute commise par l'assuré ayant contribué à la réalisation de son dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;

7°) ALORS QU 'une partie ne peut être condamnée sur le fondement d'une résistance abusive que si une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir ou de se défendre est caractérisée ; qu'en se référant à « l'attitude du GAN et à sa résistance abusive » pour le condamner à payer des dommages et intérêts à la société Garcia BTP, la cour d'appel n'a pas caractérisé une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

8°) ET ALORS QUE le fait de se défendre en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ;
qu'en jugeant que l'attitude du GAN et sa résistance abusive ont causé un préjudice à la société Garcia BTP tandis que l'argumentation de l'assureur avait été reconnue fondée en première instance par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France qui avait débouté la société Garcia de ses demandes, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-19532
Date de la décision : 22/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 27 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2009, pourvoi n°07-19532


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19532
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