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22/01/2009 | FRANCE | N°07-19234

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2009, 07-19234


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2007), que M. X... a souscrit auprès de la société Le Continent, aux droits de laquelle vient la société Generali assurances IARD (l'assureur), un contrat "Multirisques habitation Cristal" destiné à garantir sa résidence principale ; que celle-ci ayant été cambriolée, l'assureur a refusé sa garantie en invoquant la non-conformité des systèmes de protection aux dispositions des conditions générales du contrat ; que M

. X... l'a assigné en paiement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2007), que M. X... a souscrit auprès de la société Le Continent, aux droits de laquelle vient la société Generali assurances IARD (l'assureur), un contrat "Multirisques habitation Cristal" destiné à garantir sa résidence principale ; que celle-ci ayant été cambriolée, l'assureur a refusé sa garantie en invoquant la non-conformité des systèmes de protection aux dispositions des conditions générales du contrat ; que M. X... l'a assigné en paiement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque l'assureur subordonne sa garantie à la réalisation, par l'assuré, d'une condition particulière, il doit rapporter la preuve qu'il a précisément porté cette condition à la connaissance de l'assuré ; qu'une telle connaissance ne saurait être déduite de la simple référence, dans les conditions particulières du contrat d'assurance signées par l'assuré, à une « clause 124 » des conditions générales, dont ni le contenu ni la portée ne sont exposés, serait-ce de façon succincte ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la condition de garantie opposée à M. X... par l'assureur était inscrite dans les conditions générales du contrat d'assurance, non signées par l'assuré, et n'était mentionnée dans les conditions particulières soumises à sa signature que par une clause de renvoi à une « clause 124 » ; qu'en décidant néanmoins qu'une telle clause était opposable à M. X..., sans rechercher si ce dernier avait effectivement pu en prendre connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-2 du code des assurances ;

2°/ qu'en toute hypothèse, une mention, apposée au bas de la police, incomplète, pour ne pas comporter la date de la remise des documents précisant les garanties proposées par l'assureur, ne saurait rapporter la preuve de cette remise ; qu'en jugeant que la mention préimprimée apposée au bas des conditions particulières du contrat d'assurance, indiquant que l'assuré reconnaissait "avoir reçu un exemplaire" des conditions générales suffisait à démontrer le caractère préalable de cette remise, au motif inopérant que l'article R. 112-3 du code des assurances "ne comporte aucune sanction en cas de violation", quand la mention litigieuse ne précisait nullement la date de la remise alléguée, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les conditions particulières que M. X... a signées renvoient expressément aux conditions générales ; que l'emploi du participe passé dans la mention "les conditions générales... dont vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire" montre que ces conditions générales ont été remises à l'assuré préalablement à la signature du contrat, dans les termes de l'article L. 112-2 du code des assurances ; que si la mention en cause ne comporte pas la date de la remise des documents en dépit des dispositions de l'article R. 112-3 du code des assurances, toutefois aucune sanction n'est prévue en cas de violation ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que, malgré l'absence de précision de la date de remise des conditions générales à M. X..., l'assureur avait remis ces documents avant la signature du contrat d'assurance et rempli son obligation d'information prévue à l'article L. 112-2 du code des assurances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 117 (CIV. II) ;

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, Avocat aux Conseils, pour M. X... ;

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes dirigées contre la compagnie GENERALI ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 112-2 du Code des assurances prévoit qu'avant la conclusion du contrat, l'assureur doit remettre à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré ; que les conditions générales (il faut lire : particulières) signées par Monsieur X... stipulent : « les protections de votre habitation sont conformes à la description donnée dans la clause des conditions générales suivantes : 124 (paragraphe en caractères majuscules) (…) Le contrat est régi par les présentes conditions particulières établies le 12.01.95 et par les conditions générales DEPOT n° A2901B référence 14.1 – 9882 – 01/94 PAO dont vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire » ; que la clause 124 des conditions générales prévoit que les protections de l'habitation doivent être conformes à la description suivante ; « - la ou les portes de votre habitation sont blindées (épaisseur minimum : 1,7 mm) et fermées par une serrure de sûreté à cinq points d'ancrage. – Toutes les issues et ouvertures sont protégées par des grilles ornementales ou barreaux scellés à espacement maximum de 17 cm ou encore par des volets ou persiennes en bois, fer ou matière plastique renforcée, efficacement maintenus fermés par un système non manoeuvrable à l'extérieur de l'habitation. Toutefois, la non fermeture des volets et/ou persiennes est tolérée pendant vos absences ne dépassant pas 24 heures consécutives » ; qu'il est précisé à l'article 5 qu'une protection ou une fermeture non conforme entraînera la perte de tout droit à indemnité ; que la société GENERALI est bien fondée à soutenir que les conditions générales ont été portées à la connaissance de Monsieur X... et lui sont opposables dans la mesure où les conditions particulières qu'il a signées renvoient expressément aux conditions générales ; que l'emploi du participe passé dans la mention « les conditions générales…dont vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire » montre que ces conditions générales ont été remises à l'assuré préalablement à la signature du contrat, dans les termes de l'article L. 112-2 du Code des assurances ; que certes, la mention en cause ne comporte pas la date de remise desdits documents en dépit des dispositions de l'article R. 112-3 du Code des assurances qui toutefois ne comporte aucune sanction en cas de violation ;

1° ALORS QUE lorsque l'assureur subordonne sa garantie à la réalisation, par l'assuré, d'une condition particulière, il doit rapporter la preuve qu'il a précisément porté cette condition à la connaissance de l'assuré ; qu'une telle connaissance ne saurait être déduite de la simple référence, dans les conditions particulières du contrat d'assurance signées par l'assuré, à une « clause 124 » des conditions générales, dont ni le contenu ni la portée ne sont exposés, serait-ce de façon succincte ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la condition de garantie opposée à Monsieur X... par la compagnie GENERALI était inscrite dans les conditions générales du contrat d'assurance, non signées par l'assuré, et n'était mentionnée dans les conditions particulières soumises à sa signature que par une clause de renvoi à une « clause 124 » ; qu'en décidant néanmoins qu'une telle clause était opposable à Monsieur X..., sans rechercher si ce dernier avait effectivement pu en prendre connaissance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-2 du Code des assurances ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, une mention, apposée au bas de la police, incomplète, pour ne pas comporter la date de la remise des documents précisant les garanties proposées par l'assureur, ne saurait rapporter la preuve de cette remise ; qu'en jugeant que la mention pré-imprimée apposée au bas des conditions particulières du contrat d'assurance, indiquant que l'assuré reconnaissait «avoir reçu un exemplaire» des conditions générales suffisait à démontrer le caractère préalable de cette remise, au motif inopérant que l'article R. 112-3 du Code des assurances « ne comporte aucune sanction en cas de violation » (arrêt, p. 4, § 2), quand la mention litigieuse ne précisait nullement la date de la remise alléguée, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 112-2 et R. 112-3 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-19234
Date de la décision : 22/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2009, pourvoi n°07-19234


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19234
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