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22/01/2009 | FRANCE | N°07-18641

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2009, 07-18641


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'intervention de l'association Mouvement des entreprises de France (MEDEF) contestée par la défense :

Vu les articles 327 et 330 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon ces textes, les interventions volontaires sont admises devant la Cour de cassation, si elles sont formées à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie, et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir une partie ;

Attendu que le pourvoi

formé par la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre est dirigé contre un ar...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'intervention de l'association Mouvement des entreprises de France (MEDEF) contestée par la défense :

Vu les articles 327 et 330 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon ces textes, les interventions volontaires sont admises devant la Cour de cassation, si elles sont formées à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie, et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir une partie ;

Attendu que le pourvoi formé par la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre est dirigé contre un arrêt qui a rejeté sa demande tendant au remboursement d'une somme versée au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés ; que le MEDEF ne justifie pas d'un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir la partie demanderesse au pourvoi ; que l'association n'est donc pas recevable en son intervention volontaire ;

Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 juin 2007), que la caisse Organic, aux droits de laquelle vient la Caisse nationale du régime social des indépendants, a, le 19 avril 2004, notifié à la caisse d'épargne et de prévoyance du Val de France orléanais une mise en demeure en vue d'obtenir paiement d'une certaine somme au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés après avoir remis en cause la déduction pratiquée sur l'assiette de la contribution en vertu de l'article L. 651-3, alinéa 8, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, pour des motifs tirés du changement de statut intervenu à compter du 8 juin 2000 qui la faisait relever du groupe des sociétés anonymes, lesquelles, visées à l'article L. 651-1-1° du même code, étaient exclues du bénéfice de cette déduction ;

Attendu que la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre, qui vient aux droits de la caisse Val de France orléanais, fait grief
à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté son recours, alors, selon le
moyen :

1°/ que constitue une taxe cumulative en cascade, prohibée en application des dispositions de la 1re Directive TVA n° 67/227/CEE du 11 avril 1967, toute imposition assise soit sur chaque transaction, soit sur le chiffre d'affaires global déclaré par toute entreprise exerçant une activité de vente de biens ou de services, sans qu'il soit prévu, au profit du contribuable qui l'acquitte, la faculté de déduire le montant de la taxe ayant grevé, en amont, le coût des différents éléments constitutifs du prix qui constitue l'assiette de ladite imposition ; que sont indifférentes, à cet égard, la qualification donnée à l'imposition en cause ou la circonstance que son produit soit affecté au financement d'un régime de sécurité sociale dès lors qu'elle aboutit, dans les faits, à des distorsions de concurrence, et contrevient à l'objectif de neutralité concurrentielle prévu par la Directive précitée qui implique "qu'à l'intérieur de chaque pays les marchandises semblables supportent la même charge fiscale quelle que soit la longueur du circuit de production ou de distribution" ; que tel est le cas de la contribution sociale de solidarité régie par les articles L. 651-1 à L. 651-9 du code de la sécurité sociale, laquelle contribution, à défaut de tout mécanisme de déduction de la contribution acquittée en amont, pénalise plus lourdement les entreprises qui sous-traitent ou délèguent à d'autres tout ou partie du processus de production ou de distribution des biens ou des services dont le prix facturé à leurs clients constitue l'assiette de la contribution qu'elles acquittent ; qu'en déclarant cette taxe conforme à la Directive précitée et aux objectifs qu'elle vise à atteindre, et en validant, par voie de conséquence, la mise en demeure de l'Organic dont la caisse d'épargne et de prévoyance sollicitait la nullité, la cour d'appel a violé, ensemble, les textes et principes susvisés ;

2°/ que les sociétés coopératives affiliées à l'un des organes centraux mentionnés à l'article 20 de la loi du 24 janvier 1984 sont au nombre des redevables autorisés à déduire, pour le calcul de la contribution sociale de solidarité, la part du chiffre d'affaires correspondant à des intérêts reçus à raison d'opérations de centralisation, à l'échelon régional ou national, de leurs ressources financières ; qu'il importe peu que de telles sociétés aient ou non le caractère d'une société anonyme ; qu'en considérant qu'à partir du moment où, par l'effet de la loi du 25 juin 1999, la caisse d'épargne est devenue une "société coopérative en forme de société anonyme", elle ne pouvait plus bénéficier de cette mesure de déduction, la cour d'appel a violé les articles L. 651-1, L. 651-3, alinéa 8, du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 1995 applicable en la cause ;

3°/ que l'article 8.II de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 a eu pour objet de reconnaître le droit préexistant des sociétés affiliées à l'un des organes centraux visés à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier (ex article 20 de la loi du 24 janvier 1984) de déduire partie de leur chiffre d'affaires qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse ; qu'en conséquence cette loi, qui écarte désormais toute référence au statut desdites sociétés, a un caractère interprétatif ; qu'au surplus, ayant pour seul but d'éviter une double imposition, cette loi répond à un impérieux motif d'intérêt général ; qu'en conséquence, en refusant de reconnaître le caractère interprétatif de celle-ci, la cour d'appel en a violé les dispositions, outre celles de l'articles 2 du code civil ;

4°/ qu'une double imposition constitue une atteinte injustifiée aux biens ; qu'il y a double imposition chaque fois qu'une taxation frappe un seul et même chiffre d'affaires, peu important que chacune des deux taxations frappe des entités juridiques distinctes, dès lors que les opérations réalisées par l'une d'elles le sont pour le compte de l'autre ; qu'en l'espèce, la caisse d'épargne et de prévoyance faisait valoir que la taxe Organic frappe deux fois le même chiffre d'affaires : une première fois au titre de l'opération de centralisation conclue de la caisse d'épargne vers la caisse nationale, et la seconde, au titre de la réattribution des ressources (opérations de refinancement) de la caisse nationale vers la caisse d'épargne, et ce alors que les intérêts perçus au titre de ces opérations correspondent à un seul et même chiffre d'affaires ; qu'elle soutenait encore que les opérations de centralisation des ressources financières, à l'échelon national ou local, correspondaient à une gestion pour compte imposée aux organismes mutualistes ou coopératifs ; qu'en conséquence, en empêchant la caisse d'épargne de procéder aux déductions autorisées par l'article L. 651-3, alinéa 8, du code de la sécurité sociale, dont le seul objet est d'éviter une double imposition aux motifs inopérants que chacune des taxations frappait des entités juridiques distinctes, l'une située au niveau local, l'autre au niveau régional, en sorte que la caisse ne pouvait prétendre être imposée deux fois sur le même chiffre d'affaires, la cour d'appel a violé l'article 1er du protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamnetales ;

5°/ que les redevables affiliés aux organes centraux visés à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier ont pour point commun de procéder régulièrement à des opérations de centralisation, à l'échelon régional ou national, de leurs ressources financières, et ce quel que soit le statut social de ces redevables ; qu'en l'état d'une telle identité de situation, l'interdiction faite à certains redevables de procéder aux déductions qu'imposent lesdites opérations constitue une discrimination caractéristique d'une méconnaissance des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole additionnel à la Convention, que l'arrêt attaqué a donc violés ;

Mais attendu en premier lieu, que la contribution sociale de solidarité des sociétés revêtant, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation sociale, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle n'entrait ni dans les prévisions de la première Directive n° 67/227 du 11 avril 1967 dont l'objet était l'instauration d'un système commun de TVA ni dans celles de la sixième Directive n° 77/388 du 17 mai 1977 prise pour l'application de la précédente ;

Attendu qu'en deuxième lieu, la cour d'appel, qui a relevé qu'avant son changement de statut, la caisse d'épargne bénéficiait de la déduction litigieuse en qualité d'institution financière visée à l'article L. 651-1-9° du code de la sécurité sociale et non en raison de sa forme coopérative, et constaté qu'à partir du 8 juin 2000, elle était devenue une société coopérative à forme anonyme soumise à la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, a décidé à bon droit qu'étant désormais assujettie au paiement de la contribution de solidarité en application de l'article L. 651-1-1° du code de la sécurité sociale, elle ne pouvait plus bénéficier de la réduction d'assiette instituée à l'alinéa 8 de l'article L. 651-3 au profit des redevables visés à l'article L. 651-1-9° ;

Attendu qu'en troisième lieu, après avoir exactement énoncé qu'en supprimant dans l'article L. 651-3 précité la référence au 9° de l'article L. 651-1, l'article 8 de la loi du 20 décembre 2004, qui précise que ses dispositions entreront en vigueur pour la contribution due à compter du 1er janvier 2005, avait permis aux établissements financiers ayant la forme de sociétés anonymes de bénéficier du droit à la déduction dont ils étaient exclus par la législation antérieurement applicable , la cour d'appel a estimé à juste titre que cette disposition ne présentait pas un caractère interprétatif ;

Et attendu qu'enfin, la cour d'appel, devant laquelle il n'était apporté aucun élément de nature à caractériser une discrimination de l'établissement requérant par rapport à d'autres établissements financiers ayant la même forme juridique, ayant estimé en fait que le refus de la réduction d'assiette ne conduisait pas à une double taxation du chiffre d'affaires de la seule personne morale concernée, les deux dernières branches du moyen ne peuvent être accueillies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DIT irrecevable l'intervention volontaire de l'association Mouvement des entreprises de France ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre ; la condamne à payer à la Caisse nationale du régime social des indépendants la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU VAL DE FRANCE ORLEANAIS de l'intégralité de ses prétentions et de l'avoir condamnée à payer à l'ORGANIC une somme de 4.000 à titre d'indemnité de procédure ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 33 de la sixième directive CEE N°77/388 du 17 mars 1977, tel qu'interprété par la Cour de Justice des communautés, selon lequel les Etats membres ne sont pas autorisés à maintenir ou à introduire une autre taxe sur le chiffre d'affaires que la taxe sur la valeur ajoutée, ne fait pas obstacle au prélèvement d'une contribution sociale de solidarité qui, assise sur le chiffre d'affaires global annuel d'une entreprise, ne grève pas directement le prix des biens ou des services et se trouve de surcroît affectée exclusivement au financement de régimes de sécurité sociale, nonobstant sa qualification fiscale en droit interne ; que la première directive n°67/227 du 11 avril 1967, dont l'objet était précisément l'instauration d'un système unique de taxe sur le chiffre d'affaires et qui n'a donc pas de domaine d'application différent, ne saurait recevoir une interprétation distincte, et que c'est encore en vain que la Caisse d'Epargne soutient que ce dernier texte s'opposerait à la mise en oeuvre de taxes qui ne seraient pas exactement proportionnelles au prix des biens et des services et seraient calculées sans déduction du montant de l'impôt déjà prélevé au stade précédent » ;

ALORS QUE constitue une taxe cumulative en cascade, prohibée en application des dispositions de la 1ère directive TVA N°67/227/CEE du 11 avril 1967, toute imposition assise soit sur chaque transaction, soit sur le chiffre d'affaires global déclaré par toute entreprise exerçant une activité de vente de biens ou de services, sans qu'il soit prévu, au profit du contribuable qui l'acquitte, la faculté de déduire le montant de la taxe ayant grevé, en amont, le coût des différents éléments constitutifs du prix qui constitue l'assiette de ladite imposition ; que sont indifférentes, à cet égard, la qualification donnée à l'imposition en cause ou la circonstance que son produit soit affecté au financement d'un régime de sécurité sociale dès lors qu'elle aboutit, dans les faits, à des distorsions de concurrence, et contrevient à l'objectif de neutralité concurrentielle prévu par la directive précitée qui implique « qu'à l'intérieur de chaque pays les marchandises semblables supportent la même charge fiscale quelle que soit la longueur du circuit de production ou de distribution » (Considérant n°8) ; que tel est le cas de la contribution sociale de solidarité régie par les articles L.651-1 à L.651-9 du Code de la sécurité sociale, laquelle contribution, à défaut de tout mécanisme de déduction de la contribution acquittée en amont, pénalise plus lourdement les entreprises qui sous-traitent ou délèguent à d'autres tout ou partie du processus de production ou de distribution des biens ou des services dont le prix facturé à leurs clients constitue l'assiette de la contribution qu'elles acquittent ; qu'en déclarant cette taxe conforme à la Directive précitée et aux objectifs qu'elle vise à atteindre, et en validant, par voie de conséquence, la mise en demeure de l'ORGANIC dont la Caisse exposante sollicitait la nullité, la Cour d'appel a violé, ensemble, les textes et principes susvisés.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU VAL DE FRANCE ORLEANAIS de l'intégralité de ses prétentions et de l'avoir condamnée à payer à l'ORGANIC une somme de 4.000 à titre d'indemnité de procédure ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L.651-1 du Code de la Sécurité Sociale, en sa rédaction issue de la loi du 4 août 1995, institue une contribution sociale de solidarité à la charge : 1° des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées (..) 9° des organismes non visés aux 1° à 8° qui entrent dans le champ d'application de la contribution des institutions financières prévue à l'article 235 ter Y du Code Général des Impôts ; que l'article L.651-3, alinéa 8, du Code de la Sécurité Sociale, en sa rédaction antérieure à la loi N°2004-1370 du 20 décembre 2004, énonce que pour les redevables visés au 9° de l'article L.651-1 affiliés à l'un des organes centraux mentionnés à l'article 20 de la loi du 24 janvier 1984 relatif à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, la part du chiffre d'affaires correspondant à des intérêts reçus à raison d'opérations de centralisation, à l'échelon régional ou national, de leurs ressources financières n'est pas soumise à la contribution dans la limite du montant des intérêts servis en contrepartie de ces mêmes opérations ; qu'il résulte de ces dispositions dépourvues de toute ambiguïté et n'ouvrant donc pas matière à interprétation que les redevables autorisés à procéder à la réduction d'assiette sont exclusivement ceux qui, tout à la fois, ne sont pas visés aux 1° à 8° de l'article L.651-1, entrent dans le champ d'application de la contribution des institutions financières prévue à l'article 235 ter Y du Code Général des Impôts et sont affiliés à l'un des organes centraux mentionnés à l'article 20 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ; que la Caisse d'Epargne, initialement constituée sous forme d'une société civile, est devenue, conformément aux exigences posées par l'article 3 de la loi 99-532 du 25 juin 1999, une société anonyme coopérative à directoire et conseil de surveillance, et ce à compter du 8 juin 2000 ; que, par suite de cette modification de sa forme juridique, la Caisse d'Epargne s'est trouvée assujettie à la contribution sociale de solidarité en application du 1° de l'article L.651-1 du Code de la Sécurité Sociale et, cessant d'appartenir à la catégorie d'organismes visés au 9°, a perdu ipso facto le bénéfice de la réduction instaurée exclusivement en faveur de ces derniers ; que ni la loi du 10 septembre 1947 relative au statut de la coopération, qui au demeurant ne détermine pas la forme juridique fondamentale que doivent revêtir les coopératives, ni la loi précitée du 25 juin 1999, qui contraint au contraire les Caisses d'Epargne, quoique relevant du secteur de la coopération, à adopter la forme d'une société commerciale, ne trouvent à s'appliquer en la cause, leur objet n'étant pas de définir les critères d'assujettissement à la contribution sociale de solidarité, lesquels résultent des seuls textes précités ; que l'article 8 de la loi N°2004-1370 du 20 décembre 2004, déclarée applicable à compter du 1er janvier 2005, a certes modifié la rédaction de l'alinéa 8 de l'article L.651-3 du Code de la Sécurité Sociale en supprimant la référence au 9° de l'article L.651-1, de sorte que bénéficient désormais de la réduction d'assiette tous les redevables qui, à l'instar des Caisses d'Epargne, sont affiliés à l'un des organes centraux mentionnés à l'article L.511-30 du Code Monétaire et Financier, quelle que soit leur forme juridique ; que s'il est parfaitement exact que seule une combinaison complexe de textes et l'obligation légale pour les Caisses d'Epargne d'adopter la forme juridique d'une société commerciale ont conduit à leur refuser le bénéfice de la réduction d'assiette, et ce en dépit de la volonté constante du législateur manifestée très clairement lors des débats parlementaires ayant précédé le vote des lois des 4 août et 30 décembre 1995, pour autant il est excessif de considérer que de tels éléments seraient de nature à rendre ambigus les textes antérieurement applicables dont la lettre, fût-elle contraire à la volonté affichée de leurs auteurs, ne présente aucune difficulté d'interprétation et ne soufre aucune controverse ; qu'en l'absence, dans la loi N°2004-1370 du 20 décembre 2004, de toute reconnaissance expresse de la rétroactivité du nouveau texte, c'est à bon droit que la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants soutient que ce dernier ne dispose que pour l'avenir et n'a pas vocation à se substituer, en raison d'un prétendu caractère interprétatif, aux dispositions dépourvues de toute obscurité ou ambiguïté de l'ancienne loi » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les sociétés coopératives affiliées à l'un des organes centraux mentionnés à l'article 20 de la loi du 24 janvier 1984 sont au nombre des redevables autorisés à déduire, pour le calcul de la contribution sociale de solidarité, la part du chiffre d'affaires correspondant à des intérêts reçus à raison d'opérations de centralisation, à l'échelon régional ou national, de leurs ressources financières ; qu'il importe peu que de telles sociétés aient ou non le caractère d'une société anonyme ; qu'en considérant qu'à partir du moment où, par l'effet de la loi du 25 juin 1999, la CAISSE D'EPARGNE est devenue une « société coopérative en forme de société anonyme », elle ne pouvait plus bénéficier de cette mesure de déduction, la Cour a violé les articles L.651-1, L.651-3, alinéa 8, du Code de la Sécurité Sociale dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 1995 applicable en la cause ;

ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'article 8.11 de la loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 a eu pour objet de reconnaître le droit préexistant des sociétés affiliées à l'un des organes centraux visés à l'article L.511-30 du Code Monétaire et Financier (ex article 20 de la loi du 24 janvier 1984) de déduire partie de leur chiffre d'affaires qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse ; qu'en conséquence cette loi, qui écarte désormais toute référence au statut desdites sociétés, a un caractère interprétatif ; qu'au surplus, ayant pour seul but d'éviter une double imposition, cette loi répond à un impérieux motif d'intérêt général ; qu'en conséquence, en refusant de reconnaître le caractère interprétatif de celle-ci, la Cour en a violé les dispositions, outre celles de l'articles 2 du Code Civil ;

ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE « le droit au respect de ses biens, reconnu à toute personne physique ou morale par l'article premier du protocole additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, ne s'oppose pas, en lui-même, à l'application d'une législation fiscale ou sociale dont la mise en oeuvre aboutirait à une « double imposition » de tout ou partie d'un chiffre d'affaires ; qu'en revanche le principe de non-discrimination, posé par l'article 14 de la convention, protège toutes les personnes placées dans des situations analogues contre toute discrimination dans la jouissance des droits reconnus par la convention ou ses protocoles additionnels, toute distinction de traitement n'étant alors admise qu'en présence d'une justification objective et raisonnable ; mais qu'en premier lieu la « double imposition » dénoncée par la Caisse d'Epargne et résultant de la centralisation des opérations financières auprès de l'échelon national n'existe en réalité qu'au niveau du groupe, en raison des modalités mêmes d'organisation et de fonctionnement de ce dernier, sans aucunement se traduire par l'obligation de chacune des entités juridiques distinctes composant ce groupe d'acquitter deux fois la même contribution ; qu'en second lieu, que les autres établissements bancaires constitués sous la même forme juridique et organisés sur un mode fédératif ou coopératif ont été soumis à la même réglementation et n'ont pu davantage obtenir le bénéfice de la déduction en litige, de sorte que la Caisse d'Epargne n'a pas été traitée de façon discriminatoire par rapport à ces institutions » ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'une double imposition constitue une atteinte injustifiée aux biens ; qu'il y a double imposition chaque fois qu'une taxation frappe un seul et même chiffre d'affaires, peu important que chacune des deux taxations frappe des entités juridiques distinctes, dès lors que les opérations réalisées par l'une d'elles le sont pour le compte de l'autre ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que la taxe ORGANIC frappe deux fois le même chiffre d'affaires : une première fois au titre de l'opération de centralisation conclue de la CAISSE D'EPARGNE vers la CAISSE NATIONALE, et la seconde, au titre de la réattribution des ressources (opérations de refinancement) de la CAISSE NATIONALE vers la CAISSE D'EPARGNE, et ce alors que les intérêts perçus au titre de ces opérations correspondent à un seul et même chiffre d'affaires ; qu'elle soutenait encore que les opérations de centralisation des ressources financières, à l'échelon national ou local, correspondaient à une gestion pour compte imposée aux organismes mutualistes ou coopératifs ; qu'en conséquence, en empêchant la CAISSE D'EPARGNE de procéder aux déductions autorisées par l'article L.651-3, alinéa 8, du Code de la Sécurité Sociale, dont le seul objet est d'éviter une double imposition aux motifs inopérants que chacune des taxations frappait des entités juridiques distinctes, l'une située au niveau local, l'autre au niveau régional, en sorte que la Caisse ne pouvait prétendre être imposée deux fois sur le même chiffre d'affaires, la Cour a violé l'article 1er du protocole additionnel de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme ;

ALORS, ENFIN, QUE les redevables affiliés aux organes centraux visés à l'article L.511-30 du Code Monétaire et Financier ont pour point commun de
procéder régulièrement à des opérations de centralisation, à l'échelon régional ou national, de leurs ressources financières, et ce quel que soit le statut social de ces redevables ; qu'en l'état d'une telle identité de situation, l'interdiction faite à certains redevables de procéder aux déductions qu'imposent lesdites opérations constitue une discrimination caractéristique d'une méconnaissance des articles 14 de la C.E.D.H. et 1er du protocole additionnel à la Convention, que l'arrêt attaqué a donc violés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18641
Date de la décision : 22/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 27 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2009, pourvoi n°07-18641


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.18641
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