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22/01/2009 | FRANCE | N°06-11650

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2009, 06-11650


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont fait l'acquisition d'un voilier afin de le donner en location ; qu'ils l'ont assuré auprès de la société Royal et Sunalliance pour la valeur agréée par l'assureur de 1 040 000 francs (158 560 euros) ; qu'ils en ont confié la gestion exclusive à la société Bandol bateau ; que le mandat de gestion stipulait que la gestionnaire devait être assurée à hauteur de 2

0 000 000 francs (3 049 245 euros) ; que la société Bandol bateau s'est substituée...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont fait l'acquisition d'un voilier afin de le donner en location ; qu'ils l'ont assuré auprès de la société Royal et Sunalliance pour la valeur agréée par l'assureur de 1 040 000 francs (158 560 euros) ; qu'ils en ont confié la gestion exclusive à la société Bandol bateau ; que le mandat de gestion stipulait que la gestionnaire devait être assurée à hauteur de 20 000 000 francs (3 049 245 euros) ; que la société Bandol bateau s'est substituée la société Quo Vadis ; que, le 3 avril 2001, cette dernière a loué le voilier à une association d'étudiants pour la période du 7 au 15 avril 2001 ; que le jour de son départ, soit le 7 avril 2001, le voilier s'est échoué à l'approche du port de Cannes ; que la société Royal Sunalliance, relevant que des manquements aux règles de sécurité avaient été constatés par les douaniers, lors du sauvetage, puisque le voilier avaient à son bord neuf personnes et non pas huit, que le radeau de survie n'était prévu que pour huit personnes et qu'une carte marine faisait défaut, a opposé à M. et Mme X... une exclusion de garantie par application de l'article 3-1-10 des conditions générales d'assurance ; que ceux-ci ont alors assigné en réparation de leurs préjudices tant leur assureur que l'assureur de responsabilité des sociétés Bandol bateau et Quo Vadis, la société Generali assurances Iard devant un tribunal de commerce ;

Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande, l'arrêt énonce que la clause d'exclusion 3-1-10 du contrat d'assurance répond aux exigences des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'ensemble constitué par les règles de sécurité à bord et la situation d'infraction à ces règles n'entraînaient pas, pour l'assuré, une incertitude sur la garantie qui lui était due par l'assureur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les sociétés Generali assurances IARD et Royal Sunalliance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali ; la condamne in solidum avec la société Royal et Sunalliance à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes contre la Société ROYAL ET SUNALLIANCE SA ;

AUX MOTIFS QUE : « selon l'article 3-1-10 des conditions générales de la police contractée par les époux X... " les dommages tant matériel que corporels, tant au navire et personnes assurées qu'à des tiers survenus lorsqu'il y a eu infraction aux règlements publics sur la sécurité à bord " font l'objet d'une exclusion ; Qu'en application de la clause d'exclusion 3-1-10, qui répond aux exigences des articles L 112-4 et L 113-1 du Code des Assurances, M. et MME X... ne peuvent obtenir aucune indemnisation des la Compagnie ROYAL ET SUNALLIANCE » ;

ALORS QUE : n'est pas limitée la clause excluant de la garantie de l'assureur « tous dommages tant au navire assuré qu'à des tiers, survenus lorsqu'il y aura infraction aux règlements publics sur la sécurité à bord », laquelle fait référence à un ensemble de règles et à une situation d'infraction à ces règles difficilement déterminables par l'assuré, et qui est rédigée de telle sorte que la violation d'une seule des dites règles, quand bien même elle serait sans le moindre rapport avec la survenance des dommages non garantis, entraîne l'exclusion ; Qu'en donnant néanmoins effet à une telle clause, la Cour d'appel a violé l'article L. 133-1 du Code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes contre la Société GENERALI ASSURANCES IARD ;

AUX MOTIFS QUE : selon l'article 9 de la convention de gestion conclue entre Monsieur et Madame X... et la Société BANDOL BATEAU « " en aucun cas le mandataire ne peut être tenu pour responsable des dommages, pertes ou pertes de jouissance causé par une avarie …, une perte partielle ou totale du bateau. Le mandataire renonce à tout recours contre le mandataire dans chacun de ces cas " ; Qu'en vertu de cette clause l'EURL BANDOL BATEAU n'ayant pas elle-même loué le voilier, aucune responsabilité ne saurait être retenue à sa charge ; … Que le 3 avril 2001 un contrat a été signé entre la Société QUO VADIS et l'association Voile à l'IAE pour la location d'un voilier dénommé « STELLA MARIS » pour la période du 7 avril au 15 avril 2001, avec la précision expresse figurant dans l'acte qu'il était équipé de 6 à 8 couchettes et classé en 1ère catégorie pour 6 personnes ; Que lors de la location, M. B...a indiqué être skipper sur un autre type de bateau et faire partie d'une école de voile ; Que huit personnes au total ont mentionné leurs noms et adresses sur la liste d'équipage à en tête de l'EURL BANDOL BATEAU et ont remis des photocopies de justificatifs d'identité ; Qu'un inventaire contradictoire du matériel de bord a été dressé entre les parties ; Que la Société QUO VADIS ne eut se prévaloir de la clause de renonciation de recours entre l'EURL BANDOL BATEAU et les époux X... ; Qu'il apparaît des documents précités que la Société QUO VADIS s'est assurée que le skipper était apte à manoeuvrer le bateau, que le nombre de personnes devant monter sur le voilier correspondait au contrat de location, que le matériel indispensable à la navigation était à bord et fonctionnait ; Que l'échouage, qui a pour origine, ainsi que le skipper M. B...l'a lui-même déclaré, une confusion entre le " feu de la tourelle du Bataquier " et les feux de la côte, est dû à la carence du skipper, démuni de carte marine à petite échelle, afin de mener le voilier au port » ;

ALORS 1°) QUE : en écartant toute responsabilité de la Société BANDOL BATEAU envers Monsieur et Madame X... en application d'une clause d'exclusion ne visant pas l'hypothèse d'une substitution non autorisée de mandataire, cependant que la Société QUO VADIS était substituée à la Société BANDOL BATEAU sans que le mandat l'autorise, et quand Monsieur et Madame X... invoquaient la faute tant du substitué que du substituant, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1994, alinéa 1, du Code civil ;

ALORS 2°) QUE : le loueur de bateaux de plaisance, fût-il un mandataire substitué, doit veiller au respect des normes de sécurité lors du départ en mer ; Qu'en ne recherchant pas si la Société QUO VADIS s'était assurée que seules huit personnes embarquaient sur un bateau quittant le port muni de toutes les cartes marines conformes aux normes de sécurité, après avoir retenu qu'il était formellement établi que la sécurité à bord n'avait pas été respectée en ce que neuf personnes étaient présentes, en ce que la capacité du radeau de survie était limitée à huit personnes et en ce qu'une carte marine manquait, et après avoir énoncé que l'échouage avait pour origine une carence du pilote qui avait commis une confusion et n'avait pu conduire le voilier au port parce qu'il était dépourvu de carte marine à petite échelle, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1994, alinéa 2, du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-11650
Date de la décision : 22/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 2009, pourvoi n°06-11650


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:06.11650
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