LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maurizio,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 octobre 2008, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement de l'ITALIE, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 1er des réserves et déclarations du Gouvernement français à ladite Convention, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-78 du code pénal ;
Attendu que le moyen, qui, pour ce qui concerne la violation de l'article 12 de la Convention européenne d'extradition, se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit et qui, pour le surplus, est irrecevable en application de l'article 696-15 du code de procédure pénale, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;