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21/01/2009 | FRANCE | N°08-87330

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2009, 08-87330


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maurizio,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 octobre 2008, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement de l'ITALIE, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 1er des réserves et décla

rations du Gouvernement français à ladite Convention, 6 de la Convention européenne des ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maurizio,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 octobre 2008, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement de l'ITALIE, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 1er des réserves et déclarations du Gouvernement français à ladite Convention, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-78 du code pénal ;

Attendu que le moyen, qui, pour ce qui concerne la violation de l'article 12 de la Convention européenne d'extradition, se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit et qui, pour le surplus, est irrecevable en application de l'article 696-15 du code de procédure pénale, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87330
Date de la décision : 21/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 22 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2009, pourvoi n°08-87330


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.87330
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