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21/01/2009 | FRANCE | N°08-86497

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2009, 08-86497


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul,

contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 27 mai 2008, qui, pour conduite d'un véhicule circulant en dehors de la chaussée, l'a condamné à 135 euros d'amende ;

Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires produits ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 586 et 587 du code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire

un grief d'une inobservation des délais prévus par ces textes dès lors qu'il a été mis en mesu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul,

contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 27 mai 2008, qui, pour conduite d'un véhicule circulant en dehors de la chaussée, l'a condamné à 135 euros d'amende ;

Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires produits ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 586 et 587 du code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief d'une inobservation des délais prévus par ces textes dès lors qu'il a été mis en mesure de déposer un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 412-7 et 431-9 du code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la juridiction de proximité a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention de conduite d'un véhicule circulant en dehors de la chaussée dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par le juge du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-86497
Date de la décision : 21/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 10ème, 27 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2009, pourvoi n°08-86497


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.86497
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