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21/01/2009 | FRANCE | N°08-86143

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2009, 08-86143


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS
LA COUR D'APPEL DE LYON,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9e chambre, en date du 20 août 2008, qui, pour excès de vitesse, a condamné Yanis X... à 90 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 546 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour a déclaré les appels recevables ;

alors que s'agissant d'une contravent

ion de 4ème classe cette voie de recours n'est ouverte que lorsque la peine d'amende prononcée est supérieu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS
LA COUR D'APPEL DE LYON,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9e chambre, en date du 20 août 2008, qui, pour excès de vitesse, a condamné Yanis X... à 90 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 546 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour a déclaré les appels recevables ;

alors que s'agissant d'une contravention de 4ème classe cette voie de recours n'est ouverte que lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la 2ème classe, ce qui n'est pas le cas de l'espèce ;

Vu l'article 546 du code de procédure pénale, ensemble les articles 498 et 502 du même code ;

Attendu que, selon ce texte, la faculté de faire appel d'un jugement prononcé par la juridiction de proximité n'est offerte au prévenu et au procureur de la République, que lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, le 7 août 2006, Yanis X... a été verbalisé pour excès de vitesse d'au moins 30km/heure et inférieur à 40 km/heure, contravention de 4ème classe prévue et réprimée par l'article R.413-14 du code de la route ; qu'après avoir formé une requête en exonération de l'amende forfaitaire de 135 euros dans les termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale, il a été cité à comparaître devant la juridiction de proximité de Roanne qui, par jugement du 29 juin 2007, rendu en dernier ressort, l'a déclaré coupable des faits de la prévention et condamné à une amende forfaitaire majorée de 135 euros ; que, saisie de l'appel du prévenu et de l'appel incident du ministère public, la cour d'appel a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité mais l'a infirmé sur la peine ;

Mais attendu qu'en déclarant recevables les appels du prévenu et du ministère public alors que le montant de l'amende prononcée était inférieur à 150 euros, maximum de l'amende prévu par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la deuxième classe et alors qu'au surplus, l'appel du prévenu, formé par un courrier et hors délai, était irrecevable et qu'il en était de même de l'appel incident de l'officier du ministère public, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale et à supposer l'appel recevable, en ce que la cour a minoré le montant de l'amende alors qu'en cas de condamnation, cette dernière ne peut être inférieure au montant de l'amende qui aurait été due si le prévenu n'avait pas présenté une réclamation" ;

Vu ledit article, ensemble les articles R. 49 du même code et L. 121-5 du code de la route ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, en cas de requête en exonération de l'amende forfaitaire fixée en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale, l'amende prononcée par la juridiction ne peut être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée prévue pour ladite contravention ;

Attendu que l'arrêt attaqué a fixé à 90 euros le montant de l'amende forfaitaire majorée à laquelle le prévenu a été condamné ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 135 euros, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ; que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 20 août 2008 ;

CONSTATE l'irrecevabilité des appels ;

DIT que Yanis X... est condamné à une amende de 135 euros ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi .

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-86143
Date de la décision : 21/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 août 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2009, pourvoi n°08-86143


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.86143
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