La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2009 | FRANCE | N°08-85566

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2009, 08-85566


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Nhataki

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de REIMS, en date du 2 juillet 2008, qui lui a accordé partiellement une réduction supplémentaire de peine ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de la loi du 10 août 2007, défaut de motifs ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance ayant accordé u

ne réduction supplémentaire de peine de quinze jours à Nhataki X..., condamné le 3 décembre 2003 à d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Nhataki

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de REIMS, en date du 2 juillet 2008, qui lui a accordé partiellement une réduction supplémentaire de peine ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de la loi du 10 août 2007, défaut de motifs ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance ayant accordé une réduction supplémentaire de peine de quinze jours à Nhataki X..., condamné le 3 décembre 2003 à dix ans de réclusion criminelle pour tortures ou actes de barbarie, pour la période de détention du 26 avril 2007 au 26 avril 2008, le président de la chambre de l'application des peines énonce, que la loi du 10 août 2007 lui est applicable, qu'il refuse des soins en produisant les conclusions d'une expertise psychiatrique rappelant qu'il ne procède à aucune autocritique quant aux faits pour lesquels il a été condamné, et que les " incidents qu'il a commis " au cours de cette période le privent de la possibilité de prétendre au bénéfice de la totalité des réductions de peine supplémentaires ;

Attendu que, d'une part, contrairement à ce que soutient le demandeur, sont immédiatement applicables, selon les dispositions de l'article 12 de la loi du 10 août 2007, aux personnes qui exécutent une peine privative de liberté, celles de l'article 10 de ladite loi, selon lesquelles, sauf décision contraire du juge de l'application des peines, aucune réduction supplémentaire de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en application de l'article 717-1, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

Attendu que, d'autre part, en dépit des motifs erronés mais non déterminants relatifs au comportement du condamné en détention, le président de la chambre de l'application des peines a justifié sa décision au regard de ce dernier texte et des dispositions de l'article 721-1 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté :

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Foulquié conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Magliano ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-85566
Date de la décision : 21/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la Cour d'appel de Reims, 02 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2009, pourvoi n°08-85566


Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.85566
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award