LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE POITIERS
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 28 mars 2008, qui, pour violences volontaires aggravées, a condamné Emmanuel SOYEZ à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-41, alinéa 3, du code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, la juridiction pénale, lorsqu'elle statue sur le délit de violences, ne peut prononcer un sursis avec mise à l'épreuve portant sur la totalité de la peine d'emprisonnement à l'égard d'une personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve pour une infraction identique ou assimilée, au sens de l'article 132-16-4 du code pénal, et se trouvant en état de récidive ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Emmanuel Soyez à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;
Mais attendu qu'en prononçant cette peine, alors que le prévenu avait déjà fait l'objet d'une condamnation pour violences aggravées, assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, la cour d'appel, qui ne pouvait accorder un tel sursis portant sur la totalité de la peine d'emprisonnement, a méconnu les prescriptions du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef, qu'elle sera limitée à la peine, la déclaration de culpabilité n'encourant pas la censure ;;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 28 mars 2008, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;