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21/01/2009 | FRANCE | N°08-85003

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2009, 08-85003


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE X... Yvon,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2008, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48 du code pénal, des articles 7, 8, 591 et 593 du code de proc

édure pénale ;

"en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de prescription de l'action pu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE X... Yvon,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2008, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48 du code pénal, des articles 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de prescription de l'action publique et a déclaré Yvon Y... coupable d'agression sexuelle ;

"aux motifs que Matthieu Z... est né le 02 février 1980 ; qu'il a dénoncé des agressions sexuelles commises entre 1987 et 1992 ; qu'il était alors âgé de 7 à 12 ans ; que l'article 8 du code de procédure pénale, qui fixe les règles relatives à la prescription de l'action publique en matière de délit, se réfère à l'article 7 dudit code, lequel, modifié par la loi du 10 juillet 1989, elle-même modifiée par la loi du 4 février 1995, prévoyait dans sa rédaction antérieure au 17 juin 1998, que, lorsque la victime est mineure et que les faits ont été commis par un ascendant ou une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité ; que lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998 qui porte le délai de prescription à 10 ans lorsque la victime est mineure et qu'il s'agit d'un des délits prévus aux articles 222-30 et 227-26 du code pénal, les infractions visées dans la prévention n'étaient pas encore prescrites, la victime ayant atteint sa majorité le 2 février 1998 ; que la prescription est de dix ans à compter de cette date, encore faut-il démontrer qu'Yvon Y... avait autorité sur le mineur ; qu'en l'espèce Yvon Y... est un des responsables de l'exploitation dans laquelle se rendait la mère de l'enfant, accompagnée de son fils, pour assurer des travaux de nettoyage des animaux ; que, même si Yvon Y... n'est pas en réalité l'oncle de Matthieu Z..., il existe entre eux des liens de nature familiale ; que c'est dans le cadre d'une entraide familiale que la mère de Matthieu Z... est amenée à travailler bénévolement dans l'exploitation ; qu'elle y vient régulièrement avec son fils qui, pendant que sa mère s'occupe des animaux, séjourne dans l'exploitation, y dort parfois ; qu'il doit obéissance et respect au chef d'entreprise, son aîné de 34 ans ; que l'emprise exercée sur Matthieu Z... est de même nature que celle ressentie par les autres victimes qui n'ont pas déposé plainte ; que les circonstances de l'autorité sur la victime est établie (sic); que deux conséquences en découlent : la prescription des faits n'est pas acquise et l'aggravation de la peine est encourue ;

"1°) alors que la circonstance aggravante d'autorité ne peut se déduire de la seule différence d'âge entre le prévenu et la victime ; qu'en déduisant la circonstance d'autorité sur Matthieu Z... du fait qu'Yvon Y... était de 34 ans son aîné, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à faire état, pour caractériser l'autorité qui aurait été exercée par Yvon Y... sur Matthieu Z..., du fait qu'il existait entre eux des liens de nature familiale, que sa mère travaillait bénévolement dans l'exploitation où elle séjournait et dormait parfois avec son fils, qu'Yvon Y..., chef d'entreprise auquel il devait obéissance et respect, était son aîné de 34 ans sans relever de circonstances dans lesquelles la mère de Matthieu Z... aurait été amenée à confier son fils à la garde ou à le laisser sous l'autorité d'Yvon Y..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;

"3°) alors que la qualité de personne ayant autorité sur la victime ne saurait résulter des seuls sentiments de soumission éprouvés par cette dernière ; qu'en affirmant péremptoirement que Matthieu Z... devait « obéissance et respect au chef d'entreprise son aîné de 34 ans » alors que le sentiment de soumission qu'aurait pu éprouver Matthieu Z... du fait de la qualité ou de l'âge d'Yvon Y... ne suffisait pas à caractériser une circonstance de fait dans laquelle Yvon Y... aurait été amené à exercer son autorité sur la victime, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;

"4°) alors que les lois relatives à la réouverture des délais de prescription sont sans effet sur les prescriptions déjà acquises au moment de leur entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une autorité de droit ou de fait qui aurait été exercée par Yvon Y... sur Matthieu Z... et n'a pas constaté l'existence d'un acte interruptif de la prescription de l'action publique avant la plainte du 31 mars 2003 ; qu'en entrant en voie de condamnation, alors qu'en l'absence de circonstance aggravante d'autorité, la prescription était acquise dès 1995, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998 qui a porté le délai de prescription des délits d'agression sexuelle sur mineur à 10 ans à compter de leur majorité, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48
du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Yvon Y... coupable d'agression sexuelle ;

" aux motifs qu'Yvon Y... a reconnu devant le magistrat instructeur que Matthieu Z... l'avait embrassé sur la bouche à deux reprises alors qu'il avait huit ans ; qu'il a nié toute caresse sur le sexe prétendant que devant les gendarmes il « avait pensé l'avoir fait » et « maintenant se souvenir qu'il l'avait repoussé » ; que Matthieu Z... a décrit avec précision les faits ; qu'il a toujours été constant dans ses déclarations ; qu'il a toujours dénoncé les faits commis sur la période de 1987 à 1994 (sic) ; que la mère de Matthieu Z... a déclaré que son fils lui avait révélé les faits d'attouchement sexuel dès 1988 et qu'elle l'avait conduit chez un psychologue qui lui avait conseillé d'éloigner l'enfant d'Yvon Y... ; que l'expertise psychologique de Matthieu Z... révèle chez lui un aspect dépressif relativement ancien et une véritable souffrance doublée d'un classique sentiment de culpabilité ; que les propos de la victime sont corroborés par les déclarations de la belle-soeur du prévenu qui a indiqué qu'ayant elle-même interrogé Yvon Y... sur le baiser et les attouchements dénoncés par Matthieu Z... à sa mère, son beau-frère lui aurait répondu qu'il s'agissait en ce qui concernait le baiser, « d'un dérapage » et en ce qui concernait les attouchements « ce n'était rien, juste un frôlement » ; que les propos de Matthieu Z... sont encore confortés par les dénonciations de faits similaires par trois autres jeunes garçons, Pierre Z..., frère de la victime, Christophe Y... et Emmanuel Y..., neveux du prévenu ; que l'expert psychologue a conclu que les traits de personnalité de type pervers pédophile ne sont nullement incompatibles avec la personnalité du prévenu et son mode de fonctionnement psychique ; que l'expert-psychiatre a relevé que le discours du prévenu faisant du jeune garçon un séducteur dont l'adulte doit se protéger est le mode explicatif habituel des pédophiles qui attribuent régulièrement l'initiative des avances à l'enfant, à qui ils disent céder pour lui faire plaisir ; que l'expert a précisé que l'inhibition de l'exercice de la sexualité et de l'expression fantasmatique qui s'y rapporte, s'inscrit dans un effort pour refouler son homosexualité mais aussi certains troubles à l'égard des enfants chez qui il peut confondre les formes de tendresse et de sexualité ; qu'ainsi, en prenant en compte les déclarations de la victime, qui a révélé les faits dès 1988, corroborées par plusieurs témoignages, l'existence d'agressions sexuelles sur d'autres victimes imputables au prévenu, mais aussi les déclarations minimalistes du prévenu en contradiction avec les aveux partiels initiaux, enfin les expertises psychologiques et psychiatriques, il ressort que de 1987 à 1992, Matthieu Z..., alors mineur de moins de quinze ans, a été victime d'agressions sexuelles commises par Yvon Y... personne ayant autorité sur la victime ;

" alors que le délit d'agression sexuelle réprime les atteintes sexuelles commises avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en entrant en voie de condamnation sans caractériser l'existence d'une violence, contrainte, menace ou surprise exercée sur Matthieu Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-85003
Date de la décision : 21/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 15 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2009, pourvoi n°08-85003


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.85003
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