LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre-François,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 18 avril 2008, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 75 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formé un recours contre une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ne peut etre inférieure au montant de ladite amende ;
Attendu que Pierre-François X..., qui avait formé, sur le fondement de l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation à la suite de l'amende forfaitaire majorée de 180 euros délivrée contre lui en répression d'un excès de vitesse de moins de 20 km/h alors que la vitesse autorisée était supérieure à 50 km/h, a été cité à comparaitre devant la juridiction de proximité ;
Attendu que cette juridiction l'a condamné à 75 euros d'amende ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le montant de l'amende, qui, ne pouvant être inférieur à 180 euros, aurait permis au prévenu de disposer du droit d'appel, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen proposé :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 18 avril 2008, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;