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21/01/2009 | FRANCE | N°08-84486

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2009, 08-84486


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre-François,

contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 18 avril 2008, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 75 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formé un recours contre

une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ne peut etre inférieure au montant de ladite ame...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre-François,

contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 18 avril 2008, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 75 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formé un recours contre une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ne peut etre inférieure au montant de ladite amende ;

Attendu que Pierre-François X..., qui avait formé, sur le fondement de l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation à la suite de l'amende forfaitaire majorée de 180 euros délivrée contre lui en répression d'un excès de vitesse de moins de 20 km/h alors que la vitesse autorisée était supérieure à 50 km/h, a été cité à comparaitre devant la juridiction de proximité ;

Attendu que cette juridiction l'a condamné à 75 euros d'amende ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le montant de l'amende, qui, ne pouvant être inférieur à 180 euros, aurait permis au prévenu de disposer du droit d'appel, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen proposé :

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 18 avril 2008, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-84486
Date de la décision : 21/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 19ème, 18 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2009, pourvoi n°08-84486


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.84486
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