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21/01/2009 | FRANCE | N°07-43983

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43983


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 14 mars 2007), que M. X... a été engagé, par contrat à durée déterminée pour la période du 27 juin au 31 juillet 2005, en qualité de gardien-concierge par l'union des syndicats des copropriétaires de la résidence "le moulin de la galette et de la ferme Debray" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire ;

Attendu que le salarié fait grief au jug

ement de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen :

1°/ que le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 14 mars 2007), que M. X... a été engagé, par contrat à durée déterminée pour la période du 27 juin au 31 juillet 2005, en qualité de gardien-concierge par l'union des syndicats des copropriétaires de la résidence "le moulin de la galette et de la ferme Debray" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat de travail de M. X... prévoyait un salaire de base correspondant aux horaires d'ouverture de la loge (du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures 30 et de 15 heures 30 à 20 heures et le samedi de 8 heures à 12 heures 30), cette rémunération de base n'incluant dès lors pas les gardes des samedis après-midi, des dimanches et des jours fériés ; que dès lors, en faisant droit à l'argumentation du syndicat des copropriétaires, qui prétendait que les gardes étaient incluses dans le salaire de base, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en se bornant à examiner l'opposabilité à l'employeur de la mention manuscrite figurant dans le contrat de travail de M. X..., sans rechercher si, indépendamment même de cette mention manuscrite, le salarié n'avait pas droit, au regard des stipulations dactylographiées du contrat de travail, à une rémunération complémentaire au titre des gardes non prévues dans le salaire de base, droit qui lui était expressément refusé par l'employeur, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;

3°/ qu'en faisant peser sur M. X... la charge de démontrer l'opposabilité à l'employeur des dispositions de son contrat de travail, ainsi que la mise en oeuvre dans des conditions conformes de la convention collective applicable, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, qui ont examiné le contrat de travail et les décomptes produits et estimé que le salarié ne prouvait pas qu'il était créancier de la somme réclamée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de l'Union des syndicats des copropriétaires de la Résidence "Le Moulin de la Galette et de la Ferme Debray" à lui verser une somme de 1.600,31 à titre de rappels de salaire ;

AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L.121-1 du Code du travail "le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun" et que l'article 1108 du Code civil qui précise les conditions essentielles pour la validité d'une convention fait état du "consentement de la partie qui s'oblige" ; que face à la contestation soulevée par l'Union des syndicats des copropriétaires de la Résidence "Le Moulin de la Galette et de la Ferme Debray", sise ..., il incombe à Monsieur X... de démontrer que l'ajout manuscrit relatif à la majoration pour travail les fins de semaine et jours fériés procède bien d'une volonté commune des contractants ; que Monsieur X... ne peut satisfaire cette charge et qu'il ne démontre pas que la défenderesse aurait fait une appréciation erronée des dispositions de la convention collective que les parties s'accordent à dire applicable à l'espèce et qu'il resterait créditeur d'une somme d'un montant supérieur à celui qu'il a perçu au titre des majorations de salaires pour travail de fins de semaine et jours fériés ; qu'en conséquence, Monsieur X... sera débouté de ce chef de demande ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat de travail de Monsieur X... prévoyait un salaire de base correspondant aux horaires d'ouverture de la loge (du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 15h30 à 20h00 et le samedi de 8h00 à 12h30), cette rémunération de base n'incluant dès lors pas les gardes des samedis après-midi, des dimanches et des jours fériés ; que dès lors, en faisant droit à l'argumentation du syndicat des copropriétaires, qui prétendait que les gardes étaient incluses dans le salaire de base, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en se bornant à examiner l'opposabilité à l'employeur de la mention manuscrite figurant dans le contrat de travail de Monsieur X..., sans rechercher si, indépendamment même de cette mention manuscrite, le salarié n'avait pas droit, au regard des stipulations dactylographiées du contrat de travail, à une rémunération complémentaire au titre des gardes non prévues dans le salaire de base, droit qui lui était expressément refusé par l'employeur, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.121-1 du Code du travail ;

ALORS, ENFIN, QU' en faisant peser sur Monsieur X... la charge de démontrer l'opposabilité à l'employeur des dispositions de son contrat de travail, ainsi que la mise en oeuvre dans des conditions conformes de la convention collective applicable, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43983
Date de la décision : 21/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 14 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2009, pourvoi n°07-43983


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43983
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