LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2 et L. 122-24-4, alinéa 1, devenus respectivement L. 1235-1 et L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de dessinateur le 1er octobre 1994 par M. Y..., puis affecté à un emploi d'architecte, décorateur-projeteur-compositeur à compter du 1er juin 1996 après avoir obtenu le diplôme d'architecte ; qu'après avoir été en arrêt maladie à compter du 15 mars 2005, le médecin du travail l'a déclaré à l'issue de la visite de reprise du travail le 4 janvier 2006 inapte à son poste, assorti de la mention de danger immédiat ; que l'employeur a proposé au salarié son reclassement dans l'agence parisienne de l'entreprise, ce qu'a refusé le salarié ; qu'à la suite de ce refus, l'employeur a procédé au licenciement le 1er février 2006 en précisant "en l'état de votre refus tout aussi incompréhensible qu'abusif, je suis contraint de procéder à votre licenciement" ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a retenu que le poste proposé par l'employeur au sein de l'agence parisienne, dont il ne pouvait être soutenu qu'il correspondait à un emploi différent de celui occupé par le salarié, était conforme aux conclusions du médecin du travail et donc compatible avec l'état de santé du salarié et avait été refusé non en raison de l'imprécision du contenu du poste ou des conditions de travail mais compte tenu du fait que son contrat fixait son lieu de travail à Montpellier et qu'il était propriétaire de son logement dans cette ville, l'employeur ayant ainsi rempli son obligation de reclassement et justifié de son impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise, tenant au refus de celui-ci d'accepter la proposition faite ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la proposition de reclassement dans l'agence parisienne de l'entreprise entraînait une modification du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 20 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'une indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE « L'article L 122-24-4, alinéa 1er du code du travail, dispose, par ailleurs, qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que l'obligation pesant sur l'employeur en vertu de ce texte lui impose de rechercher, de manière concrète, les possibilités de reclassement du salarié, déclaré inapte à l'emploi précédemment occupé, au sein de l'entreprise, en fonction des propositions du médecin du travail ; il lui incombe de rapporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder au reclassement ; qu'en l'espèce, il apparaît, à l'examen des pièces produites, que : -après l'avis d'inaptitude assorti de la mention de danger immédiat, délivré le 4 janvier 2006 par le médecin du travail, le docteur Z..., celui-ci s'est rendu, le 5 janvier, à l'agence de Monsieur
Y...
afin d'étudier avec lui les possibilités de reclassement du salarié, -par courrier du 9 janvier 2006 adressé à Monsieur Y..., le médecin du travail a confirmé à celui-ci son accord sur la solution, envisagée lors de sa visite du 5 janvier, consistant à reclasser Monsieur X... au sein de son agence de Paris, -Monsieur Y... a alors, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 janvier 2006, proposé au salarié d'être intégré à son agence parisienne, se proposant, en cas de réponse positive de sa part, d'envisager une évolution de son salaire pour tenir compte des conditions de vie à Paris, -le 21 janvier 2006, Monsieur X... a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, répondu qu'il refusait, pour des raisons personnelles, la proposition d'intégration au sein de l'agence parisienne, soulignant que le contrat de travail fixait à Montpellier sa résidence de travail et que vivre à Paris lui ferait perdre l'avantage du logement à Montpellier dont il était propriétaire depuis quatre ans ; qu'il est constant que Monsieur Y..., architecte en chef des monuments historiques, emploie 8 salariés répartis sur deux agences, l'une à Montpellier, l'autre à Paris ; la proposition de reclassement faite à Monsieur X... au sein de l'agence parisienne, dont il ne peut être sérieusement soutenu qu'elle correspondait à un emploi différent de celui occupé par le salarié a été déclarée par le médecin du travail lui-même compatible avec l'état de santé et les capacités de l 'intéressé ; celui-ci a refusé la proposition, non pas en raison de l'imprécision du contenu du poste ou des conditions de travail, mais compte tenu du fait que son contrat fixait son lieu de travail à Montpellier et qu'il était propriétaire de son logement dans cette ville ; qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur Y... a bien recherché les possibilités de reclassement du salarié et ne s'est pas contenté de l'avis d'inaptitude au poste de travail précédemment occupé ; il a ainsi rempli son obligation découlant de l'article L 122-24-4 sus visé et justifie de son impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise, tenant le refus de celui-ci d'accepter la proposition qui lui avait été faite ; le licenciement notifié le 3 février 2006 procède donc d'une cause réelle et sérieuse ; Monsieur X... doit, dans ces conditions, être débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis.
ALORS QUE ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 122-24-4 du Code du Travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des conclusions de Monsieur X... (production, p. 25) que la proposition de reclassement offrant un poste à PARIS, avec toutes les conséquences matérielles qu'elle impliquait, emportait modification du contrat initial de travail prévoyant un emploi à MONTPELLIER ; qu'ainsi le salarié, propriétaire d'un logement à MONTPELLIER, était en conséquence fondé à refuser une telle modification de son contrat de travail ; que l'arrêt attaqué, en ne recherchant pas si la proposition de reclassement à PARIS n'entraînait pas modification du contrat de travail, manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-24-4 du Code du Travail.