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21/01/2009 | FRANCE | N°07-43597

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43597


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., majeur protégé, a été engagé en qualité de commis de bar, au cours de l'année 1991, par la société Le Navigator, dont le gérant était M. Y... ; que celui-ci a ouvert un compte bancaire au nom du salarié sur lequel il disposait d'une procuration ; qu'après avoir été frappé par son employeur dans la nuit du 26 au 27 février 2003, ce qui lui a occasionné un arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, le salarié a été décla

ré lors de la visite de reprise, le 6 juin 2003, inapte à son poste et à tous le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., majeur protégé, a été engagé en qualité de commis de bar, au cours de l'année 1991, par la société Le Navigator, dont le gérant était M. Y... ; que celui-ci a ouvert un compte bancaire au nom du salarié sur lequel il disposait d'une procuration ; qu'après avoir été frappé par son employeur dans la nuit du 26 au 27 février 2003, ce qui lui a occasionné un arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, le salarié a été déclaré lors de la visite de reprise, le 6 juin 2003, inapte à son poste et à tous les postes de l'entreprise, avec la mention « danger immédiat pour sa santé » ; que le 26 juin 2003, il a saisi, par l'intermédiaire de l'Association tutélaire des majeurs protégés de l'Eure, la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre de salaires et d'indemnités au titre de l'article L. 122-32-7 devenu L. 1226-15 du code du travail ; que convoqué à un entretien préalable le 24 décembre 2003, il a été licencié le 21 janvier 2004 pour inaptitude physique ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 devenus L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 devenu L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel retient qu'en raison tant des circonstances particulières de l'espèce que de l'incapacité du salarié à tout emploi dans un restaurant ne comportant que sept salariés et n'appartenant à aucun groupe, aucun reclassement n'était envisageable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 devenu L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt rendu le 9 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Coujon, avocat aux Conseils pour M. X... et l'ATMPE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'incident de procédure concernant la production de l'attestation de Monsieur Z..., commandant de police ;

AUX MOTIFS QUE l'ATMPE souhaite, in limine litis voir rejeter des débats la pièce adverse n° 9 sur le fondement de l'article 11 du Code de procédure pénale ; que ce texte dispose que « la procédure de l'enquête et de l'instruction est secrète » ; qu'en l'espèce la pièce n° 9 concernant une enquête achevée, le commandant l'ayant dirigée exposant avoir délivré une admonestation à Jean-Paul X... dans le cadre d'une affaire de harcèlement sexuel, sans avis du Procureur ; que l'incident sera en conséquence rejeté ;

ALORS QUE les fonctionnaires de police sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les infractions parvenues à leur connaissance dans l'exercice de leur profession, et auxquelles la loi a conféré un caractère confidentiel dans un intérêt général et d'ordre public ; qu'en l'espèce, l'attestation de Monsieur Z..., commandant de police, indiquant avoir délivré une admonestation à Monsieur X... dans le cadre d'une affaire de harcèlement sexuel, devrait être écartée des débats, les faits invoqués étant couverts par le secret professionnel ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les article 11 du Code de procédure pénal et 226-13 du Code pénal.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir seulement alloué à l'ATMPE, ès qualités, la somme de 7. 788, 75 à titre de rappel de salaire ;

AUX MOTIFS QUE l'examen de ce poste ne peut faire abstraction des relations particulières liant Monsieur Y... au salarié et de la « tutelle de fait » qu'il exerçait, s'occupant de tous les aspects de la vie quotidienne de Jean-Paul X..., tâches ne relevant en aucune façon de ses obligations d'employeur ; que si Jean-Paul X... a pu ainsi avoir le sentiment de ne pas avoir été rémunéré, ne percevant que quelques centaines de francs d'argent de poche chaque semaine, ceci résulte du fait que Monsieur Y... gérait son compte bancaire sur lequel il prélevait les sommes nécessaires à ses besoins de la vie courante ; que les détournements commis à cette occasion à les supposer établis, ne concernent pas l'EURL LE NAVIGATOR mais Monsieur Y... à titre personnel, comme « tuteur de fait » et ne relèvent pas de la compétence de la présente juridiction ; que l'EURL LE NAVIGATOR, employeur, justifie du versement, par la production de ses propres relevés bancaires, des sommes correspondants aux montants mentionnés dans les bulletins de salaires du salarié ; qu'il ne peut donc être soutenu que le jeune homme n'a pas été rémunéré ;

ALORS QUE selon l'article L. 511-1 du Code du travail, les Conseils de prud'hommes sont compétents pour régler les différends qui peuvent s'élever entre les employeurs ou leur représentants et les salariés qu'ils emploient à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du Code du travail ; qu'en l'espèce, le salarié, Monsieur X..., faisait valoir qu'il n'avait pas bénéficié de ses salaires en raison des détournements commis par le gérant de la société LE NAVIGATOR, Monsieur Y..., en sorte que le litige était né à l'occasion du contrat de travail ayant lié les parties ; qu'en considérant pourtant que Monsieur Y... gérant le compte bancaire de Monsieur X... sur lequel il prélevait les sommes nécessaires à ses besoins de la vie courante, les détournements commis à cette occasion, à les supposer établis, ne concernaient pas la société LE NAVIGATOR mais Monsieur Y... à titre personnel, comme « tuteur de fait », et ne relevait pas de la compétence de la juridiction prud'homale, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'ATMPE, ès qualités, de ses demandes de rappel d'heures complémentaires ou supplémentaires ;

AUX MOTIFS QUE, sur les honoraires réalisés, pour établir la durée du travail prétendument réalisée par Jean-Paul X..., l'ATMPE produit :- un courrier de dénonciation au ministre de l'intérieur émanant de Mlle A..., qui, se bornant à se présenter comme « Police Générale 1er Bureau-Naturalisation », sans préciser ses fonctions exactes, relate que Jean-Paul X... serait employé 7 jour sur 7 de 9h à Oh30 sans être rémunéré (souligné dans le texte), sans jour de congé, régulièrement maltraité, menacé de mort par son patron propriétaire d'un centre hippique dans l'Yonne,- un courrier de Monsieur B..., adjoint administratif à la préfecture de police qui précise que Jean-Paul X... était employé à temps complet au restaurant LE NAVIGATOR où il s'est rendu déjeuner à plusieurs reprises ; que l'attestation de Mlle A... rapporte manifestement les propos de Jean-Paul X... qu'elle a recueillis au moment où elle l'a amené, blessé, aux urgences à l'Hôtel Dieu ; qu'en effet sa version ne correspond pas à la réalité du dossier, notamment sur l'existence précitée de la rémunération perçue ou sur les vacances, Monsieur Y... justifiant l'avoir régulièrement inscrit, de 1994 à 2000, à des séjours (lointains) au Club Méditerranée ; qu'aucun autre fait de violence n'a par ailleurs jamais été dénoncé avant la date des faits et que Monsieur Y... ne possède pas de club hippique ; qu'en ce qui concerne le témoignage de Monsieur B..., force est de constater que ce dernier ne s'étant rendu au restaurant LE NAVIGATOR, proche de son lieu de travail, que pour déjeuner, comme il le précise lui même, ne saurait avoir été témoin de ses prestations en soirée et donc de la réalité d'un emploi à temps complet ; que par contre le Conseil de prud'hommes a pour sa part entendu comme témoin Madame C..., chef de rang au restaurant depuis 1990, qui souligne que Jean-Paul X... travaillait, en principe, mais de manière irrégulière, de 11 h à 15 h et « épisodiquement » le soir ; qu'il lui arrivait de s'absenter un ou deux jours voire plusieurs semaines ce qui inquiétait toujours le personnel ; que ce témoignage est conforté tant pas les fiches de paie que par les éléments recueillis sur Jean-Paul X... et sur les relations particulières liant le salarié à son employeur ; qu'apparaissent ainsi, dans plusieurs bulletins de salaire, indépendamment des congés payés, des « absences autorisées » : (...) que l'ATMPE n'apporte aucun élément sur ces absences, se bornant à préciser les autres mentions erronées figurant sur les bulletins (quant à la date d'entrée ou la qualification du salarié) permettraient de leur enlever toute valeur probante ; que cependant malgré sa conduite inqualifiable du 27 février 2003, l'affection portée par Monsieur Y... à Jean-Paul X... est établie ne permettant pas de considérer qu'il a inventé des absences dans le but de réduire sa rémunération ; qu'en témoignent, notamment le médecin et le dentiste du jeune homme faisant état du rôle joué par Monsieur Y... pour que Jean-Paul X... suive leurs prescriptions, souhaitant être avisé dans l'hypothèse inverse ; que la personne chargée de l'entretien de son linge précise pour sa part avoir été contactée et rémunérée par celui-ci ; qu'il apparaît enfin que le jeune homme partageait les moments festifs et partait régulièrement les fins de semaine avec les époux Y... ; que les bulletins de salaire démontrent encore qu'il a perçu, en 1998, des indemnités auxquelles son contrat de travail ne lui ouvrait pas droit, deux primes de précarité et cinq indemnités de fin de contrat ; que le seul témoignage du majeur protégé sur la durée réelle doit être encore pris avec prudence au regard de son handicap entraînant un « besoin de reconnaissance » pouvant se manifester pas des propositions de service mais également par des attitudes déplacées, harcèlement envers les jeunes filles ou agressivité et propos orduriers envers ses collègues de travail selon les témoignages recueillis ; qu'il en résulte que si Jean-Paul X... a pu travailler en soirée et notamment le 27 février 2003, il n'est pas établi qu'il ait jamais accompli un travail à temps plein voire supérieur à la durée légale du travail au sein du restaurant, celui-ci présentant à son poste selon ses convenances et en parfait accord avec son employeur du fait de leur relations particulières évoquées ci-dessus ; que dans ces conditions, il convient, confirmant le jugement déféré, de rejeter les demandes formulées par Jean-Paul X... au titre des heures complémentaires ou supplémentaires ainsi que des congés payés afférents et des dommages-intérêts pour refus de congés payés ou repos compensateur ;

1) ALORS QU'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures complémentaires, comme une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, éléments que l'employeur est tenu de lui fournir ; que dès lors en l'espèce, en considérant qu'il n'était pas établi que Monsieur X... ait jamais accompli un travail à temps plein voire supérieur à la durée légale du travail au sein du restaurant, pour le débouter de ses demandes de rappel d'heures complémentaires ou supplémentaires, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article susvisé ;

2) ALORS, et à titre subsidiaire, QUE le bulletin de paye du mois de février 2003, produit aux débats, mentionne des absences autorisées du 15 au 28 février 2003 ; qu'il est pourtant constant que dans la nuit du 26 au 27 février 2003, Monsieur X... a été frappé violemment, sur son lieu de travail, par Monsieur Y..., gérant de la société LE NAVIGATOR ; que dès lors en affirmant que malgré sa conduite inqualifiable du 27 février 2003, l'affection portée par Monsieur Y... à Monsieur X... était établie, ne permettant pas de considérer qu'il avait inventé des absences dans le but de réduire sa rémunération, sans examiner le bulletin de salaire du mois de février 2003, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violant ainsi ledit article.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté l'AT NI PE, ès qualités, de ses demandes au titre de l'indemnité égale à au moins 12 mois de salaire prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'avis médical d'inaptitude, le salarié qui n'est ni reclassé ni licencié doit percevoir un salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail ; que l'employeur ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de ce certificat dès lors qu'il avait l'obligation d'organiser la visite de reprise dans les huit jours suivant la fin de la suspension du contrat et qu'il résulte au demeurant des mentions portées par le médecin sur ce document, qu'il a porté lui même le certificat sur le lieu de travail ; que la somme allouée par les premiers juges calculée sur la base d'un salaire mensuel brut de 914, 58 n'étant pas contestée en son quantum, le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur l'obligation de reclassement, qu'en raison tant des circonstances particulières de l'espèce que de l'incapacité du salarié à tout emploi dans un restaurant ne comportant que sept salariés et n'appartenant à aucun groupe, aucun reclassement n'était envisageable ; que Jean-Paul X... ne peut donc considérer que son absence rendrait son licenciement sans cause réelle ni sérieuse et solliciter le versement d'un préavis que son état de santé ne lui permettait pas d'accomplir ; que la demande fondée sur l'article L. 122-32-7 du Code du travail sera rejetée ; (...) Sur l'indemnité de licenciement, qu'employé 13 ans et 21 jours dans le restaurant, Jean-Paul X... peut prétendre au paiement d'une indemnité égale à 1 / 10 x 914, 58 x 13, 08 soit 1. 196, 27 ; qu'ayant perçu 849, 73, il lui reste dû 346, 54 ;

1) ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires par application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail constitue une rupture du contrat de travail qui doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cette rupture ouvre droit au paiement des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que l'employeur n'avait pas repris le paiement des salaires à l'issue du délai d'un mois après l'examen médical, ni licencié le salarié qui avait dû saisir la juridiction prud'homale le 26 juin 2003 pour faire valoir ses droits ; qu'en considérant pourtant que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse et qu'il ne pouvait prétendre au paiement des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, la Cour d'appel a violé lesdits articles ainsi que l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

2) ALORS, et à titre subsidiaire, QUE l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié au besoin par la mise en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; que dès lors en l'espèce, en considérant « qu'en raison tant des circonstances particulières de l'espèce que de l'incapacité du salarié à tout emploi dans un restaurant ne comportant que sept salariés et n'appartenant à aucun groupe, aucun reclassement n'était envisageable », la Cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43597
Date de la décision : 21/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2009, pourvoi n°07-43597


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43597
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