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21/01/2009 | FRANCE | N°07-42933

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-42933


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la Société européenne d'éditions d'annuaires (SEEA), le 31 janvier 1995, en qualité d'assistante commerciale sédentaire stagiaire ; que la salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale le 30 novembre 1995 de demandes en paiement de divers rappels de salaires et indemnités ; que le juge des référés a condamné l'employeur à payer certaines s

ommes sous astreinte ; que le juge de l'exécution, saisi par la salariée, a liquid...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la Société européenne d'éditions d'annuaires (SEEA), le 31 janvier 1995, en qualité d'assistante commerciale sédentaire stagiaire ; que la salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale le 30 novembre 1995 de demandes en paiement de divers rappels de salaires et indemnités ; que le juge des référés a condamné l'employeur à payer certaines sommes sous astreinte ; que le juge de l'exécution, saisi par la salariée, a liquidé à deux reprises l'astreinte ; que la salariée a été licenciée le 2 janvier 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement ;
Attendu que pour débouter la salariée de toutes ses prétentions, l'arrêt retient « qu'il est impossible en l'espèce, au moins pour le commun des mortels et en l'état des documents (au mieux) fragmentaires produits aux débats, et faute notamment de la moindre imputation, poste par poste et notamment au regard des articles 1253 et suivants du code civil, d'un paiement (incontesté) de 4 215,78 euros de savoir, comme il l'a été vérifié créance par créance, s'il reste dû à Mme X... un quelconque solde d'une tout aussi quelconque créance salariale » ; qu'en statuant ainsi, alors que la salariée demandait la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui avait procédé à une imputation, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle sur l'extinction de l'obligation, a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la Société européenne d'éditions d'annuaires aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.

Moyens annexés au présent arrêt
Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté toute créance de Mme X... sur la liquidation judiciaire de la Société SEEA ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 1315 du code civil, "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
"…… qu'il est totalement impossible en l'espèce, au moins pour le commun des mortels et en l'état des documents (au mieux) fragmentaires produits aux débats, et faute notamment de la moindre imputation, poste par poste et notamment au regard des articles 1253 et suivants du code civil, d'un paiement (incontesté) de 4.215,78 euros (cf la page 4, dernier paragraphe des écritures d'appel de Bernard di Martino) de savoir, comme il l'a été vérifié créance par créance, s'il reste dû à Nicole X... un quelconque solde d'une tout aussi quelconque créance salariale ;
"Que, pour ces seuls motifs, il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée, dont les auteurs n'ont même pas tenu compte de ce paiement (encore une fois incontesté) de 4.215,78 euros ;
"… (que) toutefois … compte tenu en particulier des « approximations » des uns et des autres, il n'est pas à l'évidence pas inéquitable de laisser à la charge de Bernard di Martino les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens » ;
ALORS QU'il appartient au juge chargé de se prononcer sur un litige de prendre en considération les faits allégués par les parties et même tous autres, utiles, non spécialement invoqués par elles ; qu'il doit également trancher le différend, conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que la Cour d'appel d'ANGERS devait examiner les diverses données contenues dans la décision prud'homale, les analyser et réfuter, en invitant, au besoin Mme X... et la SEEA à fournir les précisions opportunes, et de faire application des règles de droit qui s'imposaient ; qu'en s'abstenant de toute étude ou recherche, la Cour d'ANGERS a méconnu la nature de l'office du juge et violé les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 du NCPC.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté toute créance de Mme X... sur la liquidation judiciaire de la Société SEEA ;

AUX MEMES MOTIFS QUE ceux précédemment cités ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme X... sollicitait expressément, dans nombre de motifs, la confirmation du jugement prud'homal, en s'appuyant sur une série de pièces versées aux débats ; qu'elle insistait notamment sur la production des éléments de sa créance salariale entre les mains du liquidateur de la SEEA et sur les vérifications opérées par Me DI MARTINO ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ces conclusions, leurs moyens déterminants et aux motifs donnés par les premiers juges à leur décision, la Cour d'appel d'ANGERS a violé l'article 455 du NCPC.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42933
Date de la décision : 21/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 24 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2009, pourvoi n°07-42933


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42933
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