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21/01/2009 | FRANCE | N°07-42844

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-42844


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 avril 2007), que M. X... a été engagé le 18 janvier 1985 par la société Simon pneus en qualité de cadre commercial ; qu'à compter de 1996, la commission sur chiffre d'affaires stipulée au contrat de travail a été remplacée par une prime de vente d'un montant fixe ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de commissions sur le chiffre d'affaires ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt

de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes à titre de rappels de sa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 avril 2007), que M. X... a été engagé le 18 janvier 1985 par la société Simon pneus en qualité de cadre commercial ; qu'à compter de 1996, la commission sur chiffre d'affaires stipulée au contrat de travail a été remplacée par une prime de vente d'un montant fixe ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de commissions sur le chiffre d'affaires ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la dénaturation par le juge du sens d'un écrit clair et précis fait encourir la censure à sa décision ; qu'en l'espèce, pour dire que M. X... n'avait pas accepté les nouvelles modalités de sa rémunération, appliquées depuis 1996, et constituant en la substitution d'une prime fixe d'un montant de 894,88 euros à la commission variable sur chiffre d'affaires initialement prévue par le contrat de travail, la cour d'appel s'est fondée sur un courrier de ce dernier en date du 18 octobre 2002 ; que, pourtant, ce courrier énonçait : « mon salaire ne changera pas, c'est-à-dire que mes commissions resteront identiques, soit 894,88 euros brut même si mon chiffre d'affaires diminuait » ; qu'il en résultait, au contraire de ce qu'a constaté la cour d'appel, que le salarié avait ainsi manifesté par écrit son acceptation claire et non équivoque de nouvelles modalités de rémunération en vigueur depuis 1996 ; que la cour d'appel a ainsi dénaturé le sens clair et précis du courrier de M. X... du 18 octobre 2002 et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a interprété un écrit, dont les termes n'étaient ni clairs ni précis ; que cette interprétation exclut toute dénaturation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Simon pneus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Simon pneus à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.

Moyen annexé au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat aux Conseils pour la société Simon Pneus.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'employeur, la société Simon Pneus, à verser au salarié, Monsieur X..., la somme de 25.124 à titre de rappel de salaire pour la période d'avril 2000 à mars 2005, outre 1.000 à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, comme le rappelle l'employeur, la rémunération contractuelle ou son mode de calcul ne peuvent être modifiés sans l'accord du salarié, s'agissant d'un élément essentiel du contrat de travail ; qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que les conditions de versement de la rémunération ont été modifiées en ce que Monsieur X... a perçu une prime sur chiffre d'affaires fixe, non pas en mars 1996 comme le déclare la société Simon Pneus mais en 1995, le salaire fixe étant quant à lui augmenté en janvier 1996, augmentation s'accompagnant d'une diminution toutefois moins importante de la prime fixe sur chiffre d'affaires, étant observé que, comme le relève avec pertinence le salarié, la fixité de ladite prime en modifiait la nature dans la mesure où elle devenait dès lors sans lien avec les résultats du commercial ; que la question soumise à la cour est en effet de savoir si l'absence de régularisation annuelle des commissions afin d'ajuster la prime sur chiffre d'affaires aux résultats effectifs, qui constitue incontestablement une modification de la rémunération, a été acceptée ou non par le salarié, l'acceptation sans réserve des bulletins de salaire et l'absence de protestation ne pouvant valoir preuve de ladite acceptation ; que la société Simon Pneus se prévaut de la lettre que son salarié lui a adressée le 18 octobre 2002 ; que celle-ci est ainsi libellée : « Suite à notre conversation (du 17 octobre 2002), je prends donc note que mon salaire ne changera pas, c'est à dire que mes commissions resteront donc identiques, soit 894,88 bruts, même si mon chiffre d'affaires diminuait. Cette diminution de mon chiffre d'affaires s'expliquerait par le transfert de ma clientèle sur le code représentant 022, celui de Bruno, qui n'était pas indispensable. En effet, Bruno avait un code intervenant et grâce à celui-ci, vous pouviez avoir le chiffre d'affaires main d'oeuvre et pneumatique de Bruno. Cependant, ce qui me paraît important n'est pas le fait du changement de code représentant mais le montant inchangé de mes commissions. De plus, compte tenu du départ de Monsieur Y..., responsable de l'agence de Brest, pour la fin de l'année, une nouvelle organisation de l'agence et du poids lourd devront être mises en place. Ce qui impliquerait, je l'espère, pour moi, de nouvelles responsabilités et par conséquent mon problème de commissions serait résolu. » ; que force est de constater que, si effectivement, Monsieur X... fait état de ce que ses commissions resteraient inchangées, soit 894,88 , montant de la prime fixe sur chiffre d'affaires versée depuis janvier 1996, cette phrase se rapporte manifestement au problème du transfert partiel de sa clientèle sur le code représentant d'un autre salarié impliquant ainsi une diminution du chiffre d'affaires imputée à Monsieur X... ; qu'en conséquence, cette référence au montant inchangé des commissions ne concerne pas la question de la régularisation annuelle et ce, d'autant que manifestement, cette question restait pendante, comme le démontre la référence faite par Monsieur X... à la réorganisation prochaine de l'agence et aux nouvelles responsabilités qu'il espérait, situation qui pouvait permettre, selon lui, de résoudre le problème de ses commissions, ce qui établit, de façon incontestable, que le différend à cet égard demeurait ; qu'en tout état de cause, l'acceptation du montant inchangé des commissions alléguées par l'employeur telle que résultant du courrier susvisé, est particulièrement équivoque ; qu'il est au demeurant surprenant que, nonobstant les courriers de nouveau adressés par le salarié le 10 janvier 2005 (faisant référence à des entretiens du 6 septembre 2004 et courant octobre 2004), du 9 mai 2005 et du 27 juillet 2005, ceux-ci étant adressés en recommandé et la dernière chiffrant la régularisation des commissions à 91.077,92 (à savoir rappel depuis 1997), la société Simon Pneus n'a pas cru devoir répondre à son salarié alors même que, selon elle, la question était résolue au moins depuis fin 2002 ; que, dans ces conditions, faute pour la société Simon Pneus d'apporter la preuve de l'acceptation claire et non équivoque de Monsieur X... quant à la modification de sa rémunération consistant à substituer une prime fixe à la commission sur chiffre d'affaires contractuellement prévue, il sera fait droit à la demande en rappel de salaires ; que la privation d'une partie non négligeable de sa rémunération a, de façon incontestable, causé un préjudice au salarié qui n'a pu en disposer, préjudice qui est supérieur aux seuls intérêts de retard tels que prévus par l'article 1153 du Code civil ; qu'il sera en conséquence accordé à Monsieur X... la somme de 1.000 à titre de dommages-intérêts ;

ALORS QUE la dénaturation par le juge du sens d'un écrit clair et précis fait encourir la censure à sa décision ; qu'en l'espèce, pour dire que Monsieur X... n'avait pas accepté les nouvelles modalités de sa rémunération, appliquées depuis 1996, et consistant en la substitution d'une prime fixe d'un montant de 894,88 à la commission variable sur chiffre d'affaires initialement prévue par le contrat de travail, la cour s'est fondée sur un courrier de ce dernier en date du 18 octobre 2002 ; que, pourtant, ce courrier énonçait : « mon salaire ne changera pas, c'est à dire que mes commissions resteront identiques, soit 894,88 brut même si mon chiffre d'affaires diminuait », et évoquait en outre « le montant inchangé de mes commissions » ; qu'il en résultait, au contraire de ce qu'a constaté la cour d'appel, que le salarié avait ainsi manifesté par écrit son acceptation claire et non équivoque des nouvelles modalités de rémunération en vigueur depuis 1996 ; que la cour a ainsi dénaturé le sens clair et précis du courrier de Monsieur X... du 18 octobre 2002 et violé l'article 1134 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42844
Date de la décision : 21/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2009, pourvoi n°07-42844


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42844
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