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21/01/2009 | FRANCE | N°07-42665

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-42665


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-1-1, devenu l'article L. 3174-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 juin 1972 en qualité de chauffeur livreur encaisseur par la société Motetti, aux droits de laquelle vient la société Groupe Pierre Le Goff ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaires, rappels d'heures supplémentaires, congés payés afférents et indemnités diverses ;

Attendu que pou

r limiter à une certaine somme, outre les congés payés afférents, la condamnation de l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-1-1, devenu l'article L. 3174-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 juin 1972 en qualité de chauffeur livreur encaisseur par la société Motetti, aux droits de laquelle vient la société Groupe Pierre Le Goff ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaires, rappels d'heures supplémentaires, congés payés afférents et indemnités diverses ;

Attendu que pour limiter à une certaine somme, outre les congés payés afférents, la condamnation de l'employeur au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a relevé que le salarié, malgré un avertissement infligé le 24 septembre 2002 en raison de son refus de signer la feuille de présence mentionnant ses heures d'arrivée et de départ de l'entreprise, avait persisté dans son refus ;

Attendu, cependant, que s'il résulte de l'article L. 3174-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures complémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ;

Qu'en se déterminant comme elle a fait, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait produit le récapitulatif des heures supplémentaires, les disques chronotachygraphes, et le décompte informatisé et sans examiner les éléments relatifs aux heures de travail réellement exécutées qu'aurait dû lui fournir l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 3 574,87 euros à titre d'heures supplémentaires et 357,48 euros au titre des congés payés afférents la condamnation de la société Groupe Pierre Le Goff, l'arrêt rendu le 3 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Groupe Pierre Le Goff aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe Pierre Le Goff à payer à M. X... la somme de 1 600 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 3 574,87 euros, outre les congés payés afférents, la condamnation de la Société GROUPE LE GOFF à l'égard de Monsieur X... au titre des heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS QUE, pour la période de juillet 2001 à novembre 2006, Monsieur X... verse aux débats les plannings de livraison de la société, les disques chronotachygraphes correspondants ainsi qu'à compter de janvier 2005 un décompte personnel informatisé ; que la société fournit une note du 26 juillet 2001 rappelant que le temps de travail hebdomadaire depuis 2000 ne doit pas dépasser 36 h 30 ainsi qu'un avertissement infligé à Monsieur X... le 24 septembre 2002 lui faisant grief de son refus de signer la feuille de présence mentionnant ses heures d'arrivée et de départ de l'entreprise, au mépris du contrôle horaire mis en place le 2 septembre 2002 ; que Monsieur X... ayant persisté à refuser de signer ses feuilles de présence, sa demande d'heures supplémentaires ne peut être accueillie au-delà de cette date ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le seul refus du salarié de signer des feuilles de présence contestées, ne saurait suffire à écarter la demande de paiement des heures supplémentaires, si celle-ci est étayée par des éléments probants, si bien qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes pour la période postérieure au 2 septembre 2002 au seul motif que le salarié avait « persisté à refuser de signer ses feuilles de présence », et en infirmant le jugement de première instance à cet égard, la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur X... avait produit aux débats un récapitulatif des heures supplémentaires effectuées depuis 1999 et les disques contrôlographes postérieurs au mois d'avril 2004 établissant que les 36 h 30 hebdomadaires étaient systématiquement dépassées, ce qui était inéluctable au regard de la charge de travail imposée au salarié ; qu'en écartant la demande de paiement des heures supplémentaires étayée par ces éléments probants sur le seul fondement du refus par le salarié de signer des feuilles de présence qu'il contestait, la Cour d'Appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail ;

ET ALORS, ENFIN, QUE le « décompte informatisé » produit pour la période à compter de janvier 2005 émanait de l'employeur si bien qu'en refusant à tout le moins de faire droit au paiement, pour cette période, des 619,12 heures supplémentaires reconnues par l'employeur en octobre 2006, la Cour d'Appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code Civil et de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42665
Date de la décision : 21/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 03 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2009, pourvoi n°07-42665


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42665
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